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28/09/2011 | FRANCE | N°10-14691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2010), rendu sur renvoi de cassation, Soc. 3 décembre 2008, n° 07-43.818, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des domma

ges et intérêts à M. X... et de rembourser les indemnités de chômage payées à ce d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2010), rendu sur renvoi de cassation, Soc. 3 décembre 2008, n° 07-43.818, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages et intérêts à M. X... et de rembourser les indemnités de chômage payées à ce dernier dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement économique, propose au salarié son seul poste disponible avec des modifications de rémunération satisfait à son obligation de reclassement même en cas de refus de ce dernier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait refusé la proposition que la société Protecta lui avait faite, avant la notification de son licenciement économique, d'occuper l'emploi disponible d'agent commercial avec de nouvelles conditions de calcul des commissions, a néanmoins, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et en déduire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, affirmé que cette société avait, en ne proposant pas M. X... l'emploi qu'il avait précédemment refusé, présumé de la volonté de ce dernier de refuser à nouveau l'emploi d'agent commercial dans les nouvelles conditions de calcul des commissions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui avait fait une proposition refusée par le salarié pour les nouvelles conditions salariales attachées à son poste disponible d'agent commercial avait satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, à déclarer que la société Protecta qui n'avait produit ni les livres d'entrées et de sorties du personnel de sa filiale P2B, ni ceux de sa société située en Espagne ne l'avait pas mise en mesure de vérifier si, au jour du licenciement de M. X..., intervenu le 9 décembre 2004, aucun emploi disponible existait en son sein ou au sein de ses deux filiales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société P2B ait été dissoute à la fin de l'année 2004 et que la société située en Espagne n'était qu'une adresse postale permettant de correspondre avec un commercial espagnol ne rendait pas sans objet la production par la société Protecta des entrées et sorties du personnel de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement à son égard ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves soumis à son examen, a relevé d'une part, que l'employeur n'avait pas fait d'offre de reclassement au salarié et, d'autre part, qu'il s'était abstenu de produire le livre des entrées et des sorties du personnel, ne permettant pas à la cour de vérifier la situation des départs et des embauches dans l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protecta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protecta à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Protecta
La société Protecta fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser les indemnités de chômage payées à ce dernier dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce les circonstances économiques ont justifié la modification du système de calcul des commissions ; M. X... a refusé cette modification dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2, actuel L. 1222-6 du code du travail ; que dans le cadre de l'engagement de la procédure de licenciement causée par le refus de la modification proposée pour des motifs économiques d'un élément essentiel du contrat de travail, la société Protecta devait rechercher les emplois disponibles ; qu'il lui appartenait, (…), dans le cadre de l'obligation de reclassement, de proposer l'emploi précédemment refusé qui n'a pas été supprimé ainsi qu'en atteste le rapport de gestion du président sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 :"Au cours de ce dernier exercice, nous avons procédé au remplacement des 3 des 4 commerciaux que nous avons dû licencier. Le quatrième quittera la société le 17 juin prochain" ; (….) ; que la lettre de licenciement qui, ainsi qu'il l'a été dit, exclut les commerciaux qui sont commissionnés sur la marge brute hors taxes, objet du refus, vise l'effectif suivant : - 3 assistantes commerciales, - 3 employés à l'entrepôt, 1 responsable administrative, - 1 comptable, - 1 assistante marketing, emplois tous pourvus ; que l'organigramme du 30 décembre 2004 vise 4 employés à l'entrepôt ; que la société Protecta s'est contentée d'écrire manuscritement sur l'organigramme du 30 décembre 2004 que l'un des magasiniers était un stagiaire qui n'apparait plus sur l'organigramme au 6 mai 2005 ; qu'elle ne vise pas les effectifs des deux filiales à la date du licenciement et ne produit pas non plus les livres d'entrées et de sorties du personnel de celles-ci, la filiale P2B a été dissoute par anticipation à compter du 31 décembre 2004, donc postérieurement à la lettre de licenciement ; que la société Protecta soutient qu'aucun poste ne pouvait convenir à M. X... dès lors qu'il ne parlait pas l'espagnol ; que la société Protecta, en ne produisant aucun des livres d'entrées et de sorties du personnel n'a pas mis la cour en mesure de vérifier ses affirmations sur le fait qu'il n'y aurait eu aucun emploi disponible au jour du licenciement en son sein ou au sein de ses deux filiales, la dispensant de toute offre de reclassement préalablement à la notification du licenciement, alors même qu'elle a au surplus présumé de la volonté de M. X... de refuser à nouveau l'emploi d'agent commercial dans les nouvelles conditions de calcul des commissions dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Protecta n'avait pas satisfait aux dispositions relatives à l'obligation de reclassement et que le licenciement était, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement économique, propose au salarié son seul poste disponible avec des modifications de rémunération satisfait à son obligation de reclassement même en cas de refus de ce dernier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait refusé la proposition que la société Protecta lui avait faite, avant la notification de son licenciement économique, d'occuper l'emploi disponible d'agent commercial avec de nouvelles conditions de calcul des commissions, a néanmoins, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et en déduire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, affirmé que cette société avait, en ne proposant pas M. X... l'emploi qu'il avait précédemment refusé, présumé de la volonté de ce dernier de refuser à nouveau l'emploi d'agent commercial dans les nouvelles conditions de calcul des commissions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui avait fait une proposition refusée par le salarié pour les nouvelles conditions salariales attachées à son poste disponible d'agent commercial avait satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, à déclarer que la société Protecta qui n'avait produit ni les livres d'entrées et de sorties du personnel de sa filiale P2B, ni ceux de sa société située en Espagne ne l'avait pas mise en mesure de vérifier si, au jour du licenciement de M. X..., intervenu le 9 décembre 2004, aucun emploi disponible existait en son sein ou au sein de ses deux filiales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société P2B ait été dissoute à la fin de l'année 2004 et que la société située en Espagne n'était qu'une adresse postale permettant de correspondre avec un commercial espagnol ne rendait pas sans objet la production par la société Protecta des entrées et sorties du personnel de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14691
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-14691


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14691
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