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28/09/2011 | FRANCE | N°10-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par La Poste, a exercé à compter de septembre 2000 plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant été l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire et de diverses demandes pour disc

rimination syndicale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par La Poste, a exercé à compter de septembre 2000 plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant été l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire et de diverses demandes pour discrimination syndicale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir l'employeur condamné à le rétablir dans son déroulement normal de carrière avec la classification ACC III 3 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette classification, l'arrêt retient que M. X... a sollicité une reconstitution de carrière avec l'attribution des sommes correspondantes, que si une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière du salarié, il n'est pas pour autant certain que M. X... aurait eu l'évolution de carrière qu'il propose puisque cette dernière ne résulte pas seulement de l'ancienneté, mais aussi et surtout des besoins fonctionnels des services si bien que le caractère aléatoire de l'avancement enlève tout caractère d'automaticité et interdit une reconstitution de carrière qui en tout état de cause est hypothétique et incertaine ;
Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l'entreprise et donc de voir sa carrière évoluer en dépit de son ancienneté remontant au 15 février 1998 et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes liées à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la direction départementale de La Poste du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la direction départementale de La Poste du Val-d'Oise à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir son employeur condamné à le rétablir dans son déroulement normal de carrière avec la classification ACC III 3, en lui versant le salaire et tous les éléments de rémunération correspondant à cette classification, à peine d'une astreinte de 2. 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
Aux motifs propres que Monsieur X... a soutenu que du fait d'une absence d'avancement, du non paiement d'indemnités résultant de la distribution PNA, et de l'utilisation de son véhicule, d'une double sanction, il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; que le salarié qui se prétend discriminé doit présenter des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il y a ainsi répartition de la charge de la preuve ; qu'il appartient donc à la Cour d'examiner les éléments de fait apportés par Monsieur X... et ceux apportés en réplique pour savoir s'il y a la à l'égard du salarié une discrimination syndicale ; que sur l'absence d'avancement mis en avant par Monsieur X..., il résulte de la convention commune applicable à la relation de travail que l'accession d'un agent à un niveau supérieur ne dépend pas uniquement de ses capacités professionnelles et de son ancienneté, mais également des besoins fonctionnels des services et principalement de la candidature de ce salarié à un poste à pourvoir ; qu'un processus de promotion est alors mis en place dont un entretien avec jury avant toute décision ; qu'à cet égard Monsieur X... a exposé qu'il n'a non seulement jamais été informé des « besoins fonctionnels des services » mais aussi et surtout n'a jamais pu bénéficier de l'appréciation de ses supérieurs qui ont omis de mettre en oeuvre de 1999 à 2001 un entretien au cours duquel doit justement être communiquée la liste « des besoins fonctionnels » et où le salarié doit éventuellement faire acte de candidature conformément aux accords d'entreprise du 12 juillet 1996 ; qu'en outre, l'évaluation pour l'année 2002 faisait état de la sanction disciplinaire annulée ; qu'il suit de ce qui précède que le salarié n'a pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres salariés de l'entreprise et donc de voir sa carrière évoluer en dépit de son ancienneté remontant au 15 février 1998 ; qu'il est dès lors établi, sans que l'employeur apporte des éléments objectifs de justification, que l'avancement de Monsieur X... a été délibérément négligé ; que sur la double sanction, il n'est pas contesté que pour l'établissement de la grille d'analyse de la maîtrise du poste, Monsieur X... aurait dû bénéficier d'une appréciation de niveau E ou B ; qu'il est mentionné sur sa fiche d'évaluation : « suite à la mise à pied de Monsieur X..., la note B ne peut lui être maintenue » ; qu'une telle mention sur la fiche d'évaluation est de nature à préjudicier à l'évolution de carrière du salarié ; qu'en outre ladite sanction ayant été annulée la mention susvisée constitue bien une nouvelle sanction sans fondement causant un nécessaire préjudice au salarié ; que sur les autres demandes, Monsieur X... a sollicité une reconstitution de carrière avec l'attribution des sommes correspondantes ; que si une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière du salarié, il n'en est pas pour autant certain que Monsieur X... aurait eu l'évolution de carrière qu'il propose puisque cette dernière ne résulte pas seulement de l'ancienneté, mais aussi et surtout des besoins fonctionnels des services si bien que le caractère aléatoire de l'avancement enlève tout caractère d'automaticité et interdit une reconstitution de carrière qui en tout état de cause est hypothétique et incertaine ;
Et aux motifs repris des premiers juges que l'article 9 du chapitre IV relatif à un niveau supérieur prévoit que « l'accès d'un agent contractuel à un niveau supérieur est lié aux besoins fonctionnels des services et dépend de ses qualités professionnelles et son efficience » ; qu'il résulte de la convention commune la Poste-France Telecom (texte et avenant, annexe « autres personnels ») que les avancements se font en besoin du service et sur candidature ; que Monsieur X... ne démontre pas des possibilités d'avancement au sein du service et le fait d'y avoir postulé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre au niveau sollicité ; qu'en conséquence cette demande n'est pas fondée ;
Alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ayant eu des incidences sur sa carrière, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en reclassement à un poste de classification ACC III 3, avec paiement du salaire correspondant à cette classification, énoncé qu'il n'était pas certain qu'il aurait eu l'évolution de carrière qu'il proposait puisque cette dernière ne résultait pas seulement de l'ancienneté, mais aussi et surtout des besoins fonctionnels des services, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le salarié était en droit de se voir reclasser à un poste de qualification supérieur, violant ainsi les articles susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité tenant au temps d'habillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du Code du travail ;
Aux motifs que Monsieur X... a demandé le paiement de dommages intérêts à ce titre pour privation d'un droit depuis 2001 ; qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail que le bénéfice des contreparties pécuniaires au temps d'habillage ou déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions : le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail d'une part et le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail d'autre part ; qu'il est établi que les agents de la Poste n'ont pas l'obligation de procéder à un habillage-déshabillage dans leur établissement d'affectation ; qu'en outre le port d'une tenue n'est pas obligatoire mais simplement proposé aux agents de la poste qui ont simplement l'obligation de pouvoir être identifié par un signe distinctif aux couleurs de la poste tel qu'une casquette ou une parka ; que dès lors les conditions cumulatives susvisées n'étant pas réunies Monsieur X... sera débouté de sa demande à ce titre ;
Alors, de première part, que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité tenant au temps d'habillage, d'une part qu'il était établi que les agents de la Poste n'avaient pas l'obligation de procéder à un habillage-déshabillage dans leur établissement d'affectation, et d'autre part que le port d'une tenue n'était pas obligatoire mais simplement proposé aux agents de la poste, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette double affirmation qui était contestée par Monsieur X..., ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un coté que le port d'une tenue n'était pas obligatoire mais simplement proposé aux agents de la poste et, de l'autre, que ces derniers avaient l'obligation de pouvoir être identifiés par un signe distinctif aux couleurs de la poste tel qu'une casquette ou une parka, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que les dispositions de l'article L. 3121-3 du Code du travail sont applicables ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les agents de la Poste avaient l'obligation de pouvoir être identifiés par un signe distinctif aux couleurs de la poste tel qu'une casquette ou une parka, a néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité tenant au temps d'habillage, énoncé que ces derniers n'avaient pas l'obligation de procéder à un habillage-déshabillage dans leur établissement d'affectation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que le salarié était en droit de percevoir une contrepartie au temps consacré à ces opérations, violant ainsi le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14662
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-14662


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14662
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