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28/09/2011 | FRANCE | N°10-12143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Faculté des métiers de l'Essonne du désistement du troisième moyen de son pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été chargée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne de dispenser à partir du 27 février 2002 une formation en langue anglaise, en tant que "formateur vacataire" et en exécution de contrats successifs conclus pour une durée déterminée, le dernier contrat portant sur la période du 8 se

ptembre 2004 au 19 février 2005 ; que le 24 novembre 2004, la chambre de commer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Faculté des métiers de l'Essonne du désistement du troisième moyen de son pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été chargée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne de dispenser à partir du 27 février 2002 une formation en langue anglaise, en tant que "formateur vacataire" et en exécution de contrats successifs conclus pour une durée déterminée, le dernier contrat portant sur la période du 8 septembre 2004 au 19 février 2005 ; que le 24 novembre 2004, la chambre de commerce a informé Mme X... du transfert de son activité de formation continue à l'association Faculté des métiers de l'Essonne (l'association), au 1er janvier suivant ; que l'activité de Mme X... s'est poursuivie à compter de cette date avec l'association, en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs, jusqu'au mois de décembre 2006 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'association, pour obtenir la requalification de son contrat, depuis l'origine, en contrat à durée indéterminée et le paiement à ce titre de diverses sommes ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats successifs en contrat à durée indéterminée, depuis le 27 février 2002, et de la condamner à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, dont les agents, y compris non statutaires, qui sont affectés à un service public administratif ont la qualité d'agents publics ; que tel est le cas d'un enseignant vacataire participant à l'exécution du service public de la formation professionnelle continue, qui a un caractère administratif ; qu'en affirmant, pour se reconnaître à tort compétente pour connaître des relations entre Mme X... et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, que la formation continue dispensée par cette dernière constituait une activité commerciale, et que les agents y affectés étaient partant des salariés soumis au droit commun du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
2°/ que les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que de tels services n'ont par exception un caractère industriel et commercial qu'à la condition que, cumulativement, ils s'apparentent pleinement à une entreprise privée aux trois points de vue de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement ; qu'en considérant que la formation continue dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne constituait une activité commerciale, aux motifs, insuffisants et inopérants, que ces prestations étaient fournies contre rémunération, et que la chambre avait en la matière le comportement d'un centre de formation continue de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
3°/ qu'une personne morale de droit privé peut gérer un service public à caractère administratif ; qu'en relevant, pour considérer que la formation continue dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne était une activité commerciale, qu'elle avait par la suite transféré cette branche d'activité à la Faculté des métiers, organisme de droit privé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
4°/ que les articles 49-5 et 49-6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoient que ces dernières peuvent recourir à des contrats de vacation pour pourvoir les postes d'enseignement dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'études de langues qu'elles gèrent, en complément d'éventuels enseignants permanents ; que ces vacataires ont alors le statut d'agents publics non statutaires ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en engageant Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 en tant que formatrice vacataire pour son service de formation professionnelle continue, n'avait fait qu'appliquer les articles 49-5 et 49-6 de son statut ; qu'en jugeant pour retenir qu'elle était compétente pour connaître des contrats de vacation qui avaient été conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne s'appliquait pas à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
5°/ que les contrats conclus entre les personnes morales de droit public et leurs agents, comportant une clause exorbitante du droit commun, sont des contrats administratifs, dont la connaissance ressortit à la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que les contrats de vacations qui avaient été conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mme X... mentionnaient expressément que les dispositions du code du travail en matière de contrat à durée déterminée ne s'appliquaient pas aux chambres de commerce et d'industrie et ne régissaient donc pas ces contrats ; qu'il s'en évinçait en toute hypothèse que les parties s'étaient clairement situées hors du champ d'application du droit privé, ce qui conférait au contrat, conclu entre une personne publique et l'un de ses agents, la nature de contrat administratif ; qu'en retenant pourtant sa compétence pour connaître de la relation résultant des contrats comportant une telle clause, quand celle-ci, exorbitante du droit commun, conférait à ces contrats la nature de contrats administratifs relevant du seul juge administratif, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
6°/ que le contrat conclu entre une chambre de commerce et d'industrie et un agent vacataire affecté au service public administratif de la formation professionnelle continue géré par la chambre, est un contrat administratif auquel ne s'applique pas le droit commun du travail ; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail liant Mme X... à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne dans le cadre de contrats de vacation conclus en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en appliquant à ces contrats les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée de droit privé, qui leur étaient pourtant inapplicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

7°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen en ce que l'arrêt a jugé que Mme X... avait la qualité de salarié de droit privé pour la période du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 au cours de laquelle elle a conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne des contrats de vacation, quand elle avait en réalité au cours de cette période le statut d'agent public non statutaire, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Mme X... a été automatiquement transféré le 1er juin 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
8°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ne s'applique qu'aux salariés de droit privé protégés par le code du travail, et non aux agents de droit public ; qu'en l'espèce, en retenant un transfert de plein droit du contrat de travail de Mme X... avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne, au motif erroné que Mme X... aurait eu la qualité de salariée de droit privé liée à la Chambre de commerce et d'industrie par un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, quand elle avait en réalité la qualité, dans sa relation avec la Chambre de commerce et d'industrie, d'agent public non statutaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
9°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'il s'ensuit que le transfert d'une activité ne saurait à elle seule caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que dans ses conclusions, Mme X... se bornait, de manière inopérante, à faire état du simple transfert d'une activité ;
10°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir le transfert du contrat, qu'il y avait eu au-delà de la transmission de l'activité, transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels ou incorporels et de moyens en permettant l'exploitation, sans aucunement indiquer quelles personnes ni quels éléments corporels ou incorporels, ou encore quels moyens auraient été transférés le 1er juin 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne, ni d'où elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le service dont relevait Mme X... avait pour objet une activité d'enseignement destinée au personnel d'entreprises privées, que ses ressources provenaient de la rémunération versée par ces entreprises en contrepartie de la prestation fournie et que ses modalités de fonctionnement n'étaient pas différentes de celles d'un centre de formation continue pour adulte de droit privé, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que ce service particulier revêtait un caractère industriel et commercial et qu'elle était à ce titre compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat de travail depuis son origine ;
Attendu ensuite que le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi du 10 décembre 1952 et approuvé par arrêté ministériel du 25 juillet 1997 ne concerne que les agents ayant la qualité d'agent de droit public et ne s'applique pas en conséquence aux agents contractuels employés au sein d'un service public industriel et commercial ;
Attendu enfin qu'ayant souverainement retenu que le secteur d'activité de la chambre de commerce et d'industrie auquel était rattachée Mme X... avait été repris en totalité par l'association, avec l'ensemble des moyens nécessaires à son exploitation, la cour d'appel a ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité sous une autre direction ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Faculté des métiers de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Faculté des métiers de l'Essonne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Faculté des métiers de l'Essonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après que la cour d'appel se soit estimée compétente pour connaître des relations entre Mme X... et la CCI de l'Essonne, d'AVOIR requalifié les relations entre Mme X... et la Faculté des métiers de l'Essonne en un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté à compter du 27 février 2002 et d'AVOIR condamné la Faculté des métiers de l'Essonne à verser à Mme X... diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QU'il ressort des contrats de « formateur vacataire » produits que l'enseignement d'anglais dispensé par Mlle X... l'était au titre de la formation professionnelle continue et non pas dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis ; que cet enseignement s'adressait essentiellement à des salariés ou des groupes de salariés d'entreprises et établissements divers ; qu'il s'agissait de prestations commerciales fournies contre rémunération par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, laquelle avait en la matière le comportement d'un centre de formation continue pour adultes de droit privé ; qu'elle a d'ailleurs transféré cette branche d'activité à la Faculté des métiers, organisme de droit privé ; que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne est un établissement public administratif et le statut spécifique du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est applicable à ses agents ayant une activité administrative ou participant à une mission de service public ; qu'en revanche, ses relations avec ceux de ses salariés qui participent à l'exploitation d'une activité de la chambre de nature commerciale, comme en l'espèce, sont soumises au droit commun du travail ; que la juridiction prud'homale peut donc en connaître ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère ; qu'au terme de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que les contrats de travail de vacataires consentis par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne étaient à durée déterminée, qu'aucun de ceux versés aux débats ne porte la signature de Mlle X... et aucun n'indique le motif du recours à ce type de contrats ; qu'ils se limitent à indiquer que les dispositions du code du travail en matière de contrat de travail à durée déterminée ne s'appliquent pas aux Chambres de commerce et d'industrie, ce qui est erroné dans le cas d'espèce ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la relation de travail entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mlle X... est par conséquent réputée à durée indéterminée depuis l'origine, c'est-à-dire du 27 février 2002, et il y a lieu à requalification ;
1°) ALORS QUE les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, dont les agents, y compris non statutaires, qui sont affectés à un service public administratif ont la qualité d'agents publics ; que tel est le cas d'un enseignant vacataire participant à l'exécution du service public de la formation professionnelle continue, qui a un caractère administratif ; qu'en affirmant, pour se reconnaître à tort compétente pour connaître des relations entre Mme X... et la CCI de l'Essonne, que la formation continue dispensée par cette dernière constituait une activité commerciale, et que les agents y affectés étaient partant des salariés soumis au droit commun du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les services publics gérés par des personnes publiques sont présumés de caractère administratif ; que de tels services n'ont par exception un caractère industriel et commercial qu'à la condition que, cumulativement, ils s'apparentent pleinement à une entreprise privée aux trois points de vue de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement ; qu'en considérant que la formation continue dispensée par la CCI de l'Essonne constituait une activité commerciale, aux motifs, insuffisants et inopérants, que ces prestations étaient fournies contre rémunération, et que la chambre avait en la matière le comportement d'un centre de formation continue de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'une personne morale de droit privé peut gérer un service public à caractère administratif ; qu'en relevant, pour considérer que la formation continue dispensée par la CCI de l'Essonne était une activité commerciale, qu'elle avait par la suite transféré cette branche d'activité à la Faculté des métiers, organisme de droit privé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les articles 49-5 et 49-6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoient que ces dernières peuvent recourir à des contrats de vacation pour pourvoir les postes d'enseignement dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'études de langues qu'elles gèrent, en complément d'éventuels enseignants permanents ; que ces vacataires ont alors le statut d'agents publics non statutaires ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en engageant Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 en tant que formatrice vacataire pour son service de formation professionnelle continue, n'avait fait qu'appliquer les articles 49-5 et 49-6 de son statut ; qu'en jugeant pour retenir qu'elle était compétente pour connaître des contrats de vacation qui avaient été conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mme X... du 17 février 2002 au 1er janvier 2005, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne s'appliquait pas à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
5°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE les contrats conclus entre les personnes morales de droit public et leurs agents, comportant une clause exorbitante du droit commun, sont des contrats administratifs, dont la connaissance ressortit à la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir que les contrats de vacations qui avaient été conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et Mme X... mentionnaient expressément que les dispositions du code du travail en matière de contrat à durée déterminée ne s'appliquaient pas aux chambres de commerce et d'industrie et ne régissaient donc pas ces contrats ; qu'il s'en évinçait en toute hypothèse que les parties s'étaient clairement situées hors du champ d'application du droit privé, ce qui conférait au contrat, conclu entre une personne publique et l'un de ses agents, la nature de contrat administratif ; qu'en retenant pourtant sa compétence pour connaître de la relation résultant des contrats comportant une telle clause, quand celle-ci, exorbitante du droit commun, conférait à ces contrats la nature de contrats administratifs relevant du seul juge administratif, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
6°) ALORS QUE le contrat conclu entre une CCI et un agent vacataire affecté au service public administratif de la formation professionnelle continue géré par la chambre, est un contrat administratif auquel ne s'applique pas le droit commun du travail ; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail liant Mme X... à la CCI de l'Essonne dans le cadre de contrats de vacation conclus en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en appliquant à ces contrats les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée de droit privé, qui leur étaient pourtant inapplicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre Mme X... et la Faculté des métiers de l'Essonne en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 27 février 2002 et d'AVOIR condamné la Faculté des métiers de l'Essonne à verser, en conséquence, diverses sommes à Mme X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2), lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001 qui a remplacé la directive n° 77-187 du 14 février 1977 modifiée par la directive n° 98-50 du 29 juin 1998, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; qu'en l'espèce, il résulte de ses statuts que l'association Faculté des Métiers de l'Essonne a été constituée entre mars et novembre 2005 et qu'elle est composée de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et de la Chambre des métiers de l'Essonne en qualité de membres fondateurs constituant le collège consulaire ; que cela ressort du courrier de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 24 novembre 2004, l'ensemble de l'activité de formation professionnelle continue de la Chambre a été transféré, vraisemblablement dans le cadre d'un apport, à compter du 1er janvier 2005, à l'association Faculté des métiers de l'Essonne, laquelle a repris le contrat de travail de Mlle X... qui dépendait de cette activité et a, de fait, continué à employer cette dernière dans des conditions matérielles identiques, sans même que la salariée consente expressément à ce transfert ; que la formation professionnelle continue n'était qu'un des secteurs d'activité de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et ce secteur a été transféré dans sa globalité à la Faculté des métiers ; qu'elle constitue d'ailleurs désormais l'un des quatre secteurs distincts des activités de la Faculté des métiers listés en tant que tels dans les statuts de celle-ci ; qu'au-delà de la transmission de l'activité, il y a eu transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels ou incorporels et de moyens en permettant l'exploitation ; que le contrat de travail de Mlle X... a donc été transféré de plein droit à l'association Faculté des métiers de l'Essonne dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2) ; que ce transfert s'est opéré par l'effet de la loi et indépendamment de la volonté des parties ; ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et il a été transmis en tant que tel au nouvel employeur ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen en ce que l'arrêt a jugé que Mme X... avait la qualité de salarié de droit privé pour la période du 17 février 2002 au 1er janvier 2005 au cours de laquelle elle a conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne des contrats de vacation, quand elle avait en réalité au cours de cette période le statut d'agent public non statutaire, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Mme X... a été automatiquement transféré le 1er juin 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ne s'applique qu'aux salariés de droit privé protégés par le code du travail, et non aux agents de droit public ; qu'en l'espèce, en retenant un transfert de plein droit du contrat de travail de Mme X... avec la CCI de l'Essonne à la Faculté des Métiers de l'Essonne, au motif erroné que Mme X... aurait eu la qualité de salariée de droit privé liée à la CCI par un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, quand elle avait en réalité la qualité, dans sa relation avec la CCI, d'agent public non statutaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
3°) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'il s'ensuit que le transfert d'une activité ne saurait à elle seule caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que dans ses conclusions, Mme X... se bornait, de manière inopérante, à faire état du simple transfert d'une activité ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir le transfert du contrat, qu'il y avait eu au-delà de la transmission de l'activité, transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels ou incorporels et de moyens en permettant l'exploitation, sans aucunement indiquer quelles personnes ni quels éléments corporels ou incorporels, ou encore quels moyens auraient été transférés le 1er juin 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à la Faculté des métiers de l'Essonne, ni d'où elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre Mme X... et l'association Faculté des métiers de l'Essonne en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 27 février 2002 et d'AVOIR condamné l'exposante à verser, en conséquence, diverses sommes à Mme X...,
AUX MOTIFS QUE du 1er janvier 2005 à fin novembre 2006, la Faculté des métiers et Mlle X... ont signé entre elles une série de contrats de travail à durée déterminée successifs aux termes desquels elle était engagée en qualité de formateur chargé de cours d'anglais, pour des durées variables, dont seul le minimum était précisé, et payée à l'heure ; que les contrats étaient soumis à la convention collective de la métallurgie région parisienne ; qu'ils se référaient à l'usage « s'agissant d'un emploi de formateur de caractère temporaire » ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 ; que l'employeur se référant à l'usage pour motiver son recours à des contrats de travail à durée déterminée, il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré de formatrice en langue anglaise dans le cadre de la formation professionnelle continue, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que les contrats intervenus entre la Faculté des métiers et Mlle X..., les bulletins de salaire afférents ainsi que le relevé qui en est fait par l'employeur dans un tableau synoptique révèlent que, pour la période considérée, Mlle X... a travaillé tous les mois sauf au mois d'août 2006, pour des horaires allant jusqu'à 110,50 heures mensuelles avec une moyenne de 80 heures par mois en excluant la période litigieuse postérieure à avril 2006 ; que non seulement la Faculté des métiers ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir l'usage du recours au contrat de travail à durée déterminée spécifiquement pour l'emploi tenu par Mlle X..., mais il ressort des faits exposés ci-dessus et des pièces du dossier que la Faculté des métiers, prenant en cela la suite de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, a employé Mlle X... de façon régulière et continue dès le début de leurs relations en janvier 2005 et jusqu'à ce que ces relations cessent en novembre 2006 ; qu'il s'ensuit que l'emploi occupé par Mlle X... était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'association et que les contrats successifs intervenus entre les parties relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée transmise par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne ; que les relations contractuelles entre les parties seront donc requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 février 2002, date à laquelle remonte l'ancienneté de la salariée opposable à la Faculté des métiers ; que le jugement sera infirmé ;
1°) ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers de l'Essonne faisait valoir qu'il existait un usage dans le secteur d'activité de l'enseignement, dont fait partie la formation continue et qui est un des secteurs pour lesquels l'article D. 1242-1 du code du travail prévoit que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, dans la mesure où les chambres de commerce et d'industrie, deuxième formateur en France après l'Education Nationale, ainsi que les chambres de métiers ne recourent qu'à des vacataires employés à durée déterminée pour occuper les postes d'enseignants en langues dans les centres de formation continue et que le recours à de tels contrats à durée déterminée est d'ailleurs même prévu expressément par leurs statuts ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen opérant de l'exposante, tiré de ce que les CCI, comme les chambres des métiers, avaient recours à des contrats à durée déterminée pour des emplois de même nature que celui de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, la Faculté des métiers faisait valoir que les besoins de la Faculté des métiers de l'Essonne en enseignants en langues varient de façon importante dans la mesure où le volume des cours à dispenser dépend directement du niveau de la demande des entreprises qui souhaitent renforcer les compétences linguistiques de leurs salariés ou de celle des stagiaires individuels ; que les besoins d'intervenants en langue ne peuvent ainsi pas être déterminés à l'avance ; qu'en jugeant que la Faculté des métiers de l'Essonne n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enseignante en anglais de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12143
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-12143


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12143
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