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28/09/2011 | FRANCE | N°10-10958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses somm

es au titre de la rupture ;
Attendu que pour rejeter ses demandes le ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ; que les sommes réclamées par M. Y... sont calculées selon les informations mentionnées dans ce contrat ; que ces faits rendent évidente l'existence d'un tel contrat, même si le salarié ne l'a pas signé ; que ce contrat, en son article II, mentionne une période d'essai de trois jours, au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité ; qu'il n'est pas contesté que la relation de travail a pris fin le 27 mai 2008 ;
Qu'en statuant ainsi alors que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il s'en déduisait qu'une période d'essai n'avait pas été valablement convenue entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2209, 83 euros à titre de dommages et intérêts ; 220, 98 euros au titre de l'indemnité de précarité ; 243, 08 euros au titre des congés payés ; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE les demandes formulées par Monsieur Y... portaient sur le principe de l'exécution d'un contrat à durée déterminée de 15 jours, couvrant une période comprise entre le 26 mai et 13 juin 2008 ; qu'il sollicitait en outre une indemnité de précarité ; que Monsieur X... versait aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours, précisant un taux horaire de 18, 57 euros, contrat signé par lui-même, mais non par le salarié ; que les montants demandés par Monsieur Y... étaient calculés selon les informations mentionnées dans ce contrat ; que ces faits rendaient évident l'existence d'un tel contrat, même si le salarié ne l'avait pas signé ; que ce contrat, à son article II, mentionne une période d'essai de trois jours, au cours de laquelle chacune des parties pouvait rompre le contrat sans préavis ni indemnité ; qu'il n'était pas contesté que la relation de travail s'était bien arrêtée le 27 mai 2008 ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; que l'employeur ne peut dans ces conditions prétendre opposer au salarié, qui n'a signé aucun contrat, une clause relative à une période d'essai figurant dans un contrat de travail qui apparaît soudain au moment du litige prud'homal ; qu'en jugeant autrement, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, les articles L 1242-10 et L 1242-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10958
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Blois, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-10958


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10958
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