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28/09/2011 | FRANCE | N°09-71583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1986 par la société Andrieux en qualité d'employée administrative puis promue en juillet 2004 aux fonctions de sous-directrice, statut cadre ; qu'elle a été informée par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison

mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaît...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1986 par la société Andrieux en qualité d'employée administrative puis promue en juillet 2004 aux fonctions de sous-directrice, statut cadre ; qu'elle a été informée par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ; que le 18 mars 2005, elle s'est vu rappeler que l'horaire de travail qu'elle s'octroyait n'était pas conforme avec une exécution normale de la relation contractuelle ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 avril 2005, l'employeur lui reprochant pour l'essentiel le non-respect des horaires et de la durée journalière et mensuelle de travail, le non-accomplissement de ses tâches et la dégradation constante de la relation contractuelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Andrieux fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'absence de réponse de la salariée dans le délai imparti par la notification de la mutation et la poursuite du travail sur le nouveau site seraient inopérantes «dès lors que la convention collective impose l'acceptation expresse du cadre concerné», quand la convention collective ne comporte pas une telle disposition, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 4 de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu que selon l'article 13 de l'annexe 4 de la Convention collective des transports routiers et activité auxiliaires de transport, "Sauf spécification expresse dans la lettre ou le contrat d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail prévu par cette lettre ou ce contrat. Si l'employeur demande à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord." ; qu'en retenant que l'acceptation du changement de lieu de travail devait être expresse, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andrieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Andrieux à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Andrieux
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ANDRIEUX au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois, et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'aux termes de sa lettre de licenciement du 16 avril 2005, la société des Autocars ANDRIEUX reproche à Semsia X... : - son refus tardif opposé au transfert de son poste de travail, - le non-respect des horaires et de la durée journalière et mensuelle de travail, - le non-accomplissement de ses tâches, - la dégradation constante de la relation contractuelle ; que le contrat de travail de Semsia X... régularisé par écrit le 1er janvier 2004 comporte une "clause de mobilité" ainsi libellée : "Compte tenu de la fonction occupée, et de l'activité de la Société, il peut vous être demandé d'intervenir dans le cadre de vos fonctions sur l'ensemble des implantations de la société actuelle et à venir ainsi que sur les filiales ou agences appartenant à la Société actuelle et à venir, ainsi que pour le compte des sociétés, filiales ou agences affiliées." ; qu'ainsi que l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, cette clause permet d'imposer à la salariée des interventions ponctuelles mais non sa mutation définitive sur un site ; que par ailleurs, l'article 13 de l'annexe 4 de la convention collective des transports routiers applicable aux cadres et intitulé "Changement d'établissement" dispose que : "Sauf spécification expresse dans la lettre ou le contrat d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail prévu par cette lettre ou ce contrat. Si l'employeur demande à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si le nouveau lieu de travail est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord." ; qu'il apparaît en conséquence que la société des Autocars ANDRIEUX qui n'a pas réglé avec Semsia X..., embauchée sur te site d'IVRY-SUR-SEINE, les conditions de sa mutation sur le site de MILLY LA FORÊT ne peut lui reprocher son refus d'accepter cette mutation ; que l'absence de réponse dans le délai imparti par la notification de la mutation et la poursuite du travail sur le nouveau site sont inopérantes dès lors que la convention collective impose l'acceptation expresse du cadre concerné ; que Semsia X... n'était pas astreinte à des horaires précis, son contrat de travail lui imposant seulement de "consacrer le temps nécessaire au bon exercice de (ses) fonctions " ; que l'employeur ne saurait donc lui reprocher le non respect d'horaires qu'il ne précise pas ; que le non accomplissement de ses tâches par la salariée et la désorganisation de l'entreprise de son fait ne résultent d'aucune pièce justificative ; que quant à la dégradation des relations contractuelles, elle n'est que la conséquence du refus de l'employée d'accepter sa mutation ; qu'aucun des griefs développés dans la lettre de licenciement n'étant justifié, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les condamnations à paiement prononcées par le conseil de prud'hommes seront en conséquence confirmées ; que compte tenu de l'ancienneté de Semsia X... et des éléments de préjudice versés au dossier, il lui sera alloué une indemnité de 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, les circonstances de ce licenciement ne paraissant pas de nature à provoquer un préjudice moral indemnisable, la demande de dommages-intérêts de la salariée à ce titre doit être rejetée ; qu'au vu des circonstances de la cause et compte tenu de la situation respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Semsia X... les frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité de 1 000 € à ce titre, de rejeter la demande formée par la société des Autocars ANDRIEUX sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Semsia X... ayant plus de deux années d'ancienneté et la société des Autocars ANDRIEUX occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail précise dans un chapitre intitulé «Mobilité» des conditions de déplacement ponctuel, d'intervention : «II peut vous être demandé d'intervenir dans le cadre de vos fonctions sur l'ensemble des implantations... » ; que cette clause doit plus s'entendre comme une possibilité d'interventions ponctuelles sur des sites, et non pas comme une mutation sur un site ; qu'elle ne revêt pas comme le prétend la société LES CARS ANDRIEUX le caractère de clause de mutation, et est limitative ; que de plus, la convention collective applicable précise : «l'embauchage n'est valable que pour le lieu de travail prévu par le contrat de travail ; que si l'employeur demande à un ingénieur ou cadre de changer de lieu de travail, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si le nouveau lieu est situé dans une localité différente ; que si le contrat de travail est résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur» ; que le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité prévoyant un changement de lieu de travail, mais uniquement des conditions d'intervention ; qu'il y a lieu, sur ce motif mentionné dans la lettre de licenciement, de considérer que la société LES CARS ANDRIEUX se devait d'être à l'initiative de la rupture des liens contractuels ; que, sur le non respect des horaires, Mme X... occupait des fonctions de Direction, et qu'à ce titre elle n'était pas soumise à des horaires précis ; que la société LES CARS ANDRIEUX prétend que Mme X... ne respectait pas les horaires mensuels de travail ; que le licenciement est intervenu dans un délai inférieur à deux mois après le transfert ; et que dès les premiers jours de son arrivée, il lui était reproché un non-respect des horaires journaliers ; que la société LES CARS ANDRIEUX n'apporte aucune preuve de baisse d'activité, ou de manquement dans les actions entreprises ; qu'aucun autre motif n'a été entendu lors de l'audience de jugement et notamment qu'aucun élément n'a été apporté justifiant dès tâches incorrectement ou plus exécutés ; qu'en conséquence, il apparaît nettement que les motifs de licenciement de Mme X... ne peuvent constituer une faute grave ; que le refus de mobilité, pris en tant que tel s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse, du fait de l'employeur ; que les autres faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas probants, et démontrent au contraire la volonté de l'entreprise de se séparer de Mme X... ; que la société LES CARS ANDRIEUX ne peut se prévaloir d'astreindre des cadres de direction à des horaires journaliers de présence ; que la société LES CARS ANDRIEUX n'apporte aucune preuve d'un manquement ou d'une baisse d'activité sensible de Mme X... du fait des horaires ; que les motifs évoqués ne relèvent pas d'une faute grave.
ALORS QUE le contrat de travail de la salariée précisait qu'il pouvait lui être demandé d'intervenir sur l'ensemble des implantations de la société ; qu'en affirmant que cette clause ne permettait pas la mutation de la salariée, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS en tout cas QU'à défaut de réponse à la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que la société des autocars ANDRIEUX soutenait que la salariée avait accepté sa mutation et intégré son nouveau lieu de travail avant de se rétracter sous des prétextes fallacieux ; qu'en affirmant que l'absence de réponse de la salariée dans le délai imparti par la notification de la mutation serait inopérante, la cour d'appel a violé l'article L.1222-6 du code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que l'absence de réponse de la salariée dans le délai imparti par la notification de la mutation et la poursuite du travail sur le nouveau site seraient inopérantes «dès lors que la convention collective impose l'acceptation expresse du cadre concerné», quand la convention collective ne comporte pas une telle disposition, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 4 de la convention collective des transports routiers.
ALORS encore QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige quant aux motifs qui y sont énoncés, reprochait encore à Mme Semsia X... d'avoir adopté des horaires de travail incompatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'était pas astreinte à des horaires précis mais uniquement tenue de «consacrer le temps nécessaire au bon exercice de (ses) fonctions» pour dire que «l'employeur ne saurait donc lui reprocher le non respect d'horaires qu'il ne précise pas», la cour d'appel qui n'a pas recherché si la salarié ne manquait pas à son obligation de consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions, a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
ALORS enfin QUE la société des autocars ANDRIEUX produisait aux débats les attestations de deux salariées précisant de manière détaillée l'importante désorganisation de l'entreprise dont le comportement de Mme Semsia X... était à l'origine ; qu'en affirmant que «le non accomplissement de ses tâches par la salariée et la désorganisation de l'entreprise de son fait ne résultent d'aucune pièce justificative», sans examiner ni même viser les pièces déterminantes ainsi versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71583
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-71583


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71583
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