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28/09/2011 | FRANCE | N°09-70612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 2 juillet 2009), que M. X... a été engagé en qualité de surveillant par le syndicat des copropriétaires du Garage Grand Ouest en mai 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndi

cat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 2 juillet 2009), que M. X... a été engagé en qualité de surveillant par le syndicat des copropriétaires du Garage Grand Ouest en mai 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés de l'année 2008 alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.3141-13 du code du travail, la période des congés payés doit s'inscrire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, et le salarié qui, pour un motif non imputable à l'employeur, n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période conventionnellement prévue ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas pu prendre ses congés durant le mois d'août 2008 pour faire droit à sa demande, sans caractériser que cette situation était imputable à l'employeur, ni constater que ledit salarié aurait été empêché de prendre ses congés à une autre période entre le 1er mai et le 31 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
Et attendu que la cour d'appel , qui a constaté que le salarié avait été empêché de prendre ses congés payés au cours de la période prévue en raison d'absences liées à la maladie et que l'employeur s'était opposé à leur report sur une autre période, a décidé à bon droit que l'indemnité de congés payés afférente était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Garage Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du Garage Grand Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du garage grand ouest à payer à M. Jean X... les sommes de 272,19 € à titre de rappel de salaire et de 27,21 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE «le conseil de prud'hommes a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 272,19 € et les congés payés afférents au motif qu'il s'agissait de retenues injustifiées sur son salaire pour la période comprise entre mars et novembre 2004 et janvier et mai 2005 ; que M. X... conteste les absences qui lui sont imputées et dont la preuve n'est pas rapportée ; que la seule mention sur les bulletins de paie des absences du salarié, alors qu'elles sont contestées, ne constituent pas une preuve suffisante de la réalité de celles-ci ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «l'employeur n'a pu justifier de manière incontestable le motif de ces retenues de salaires, ceux-ci sont dus, ainsi que les congés payés afférents» ;
ALORS QUE : le juge doit analyser, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires du garage grand ouest avait versé aux débats les plannings de travail mensuels remplis par les surveillants eux-mêmes ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, ces documents d'où il résultait que M. X... n'avait pas travaillé durant les périodes litigieuses, ce qui confirmait le bien fondé des retenues pratiquées sur ses fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du garage grand ouest à payer à M. Jean X... la somme de 1.575 € au titre des congés payés 2008 ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... conclut à la condamnation du syndicat des copropriétaires du garage du Grand Ouest à lui payer la somme de 1 575 € correspondant à 18 jours de congés payés cumulés en 2008 qu'il n'a pas pu prendre en raison de sa maladie ; qu'il produit aux débats son bulletin de paie du mois de juin 2008 établissant qu'il lui restait 32 jours de congés à prendre ainsi que la lettre datée du 1er novembre 2008 par laquelle son employeur lui rappelle que les congés doivent être pris avant le 31 octobre de chaque année et que le solde de ses congés acquis est dès lors définitivement perdu ; que le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié aurait dû reprendre son travail et subir le contrôle de la médecine du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. X... devait prendre ses congés en août 2008 ; qu'il justifie avoir été en arrêt maladie du 2 au 31 août (cf. attestation de paiement des indemnités journalières) et avoir perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières ; que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés au cours de la période prévue en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas pu prendre ses congés au mois d'août du fait de son arrêt prolongé pour maladie et que l'employeur a refusé de les reporter ainsi que cela ressort de son courrier daté du 1er novembre 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1575 ce chef» ;
ALORS QUE : en vertu de l'article L.3141-13 du code du travail, la période des congés payés doit s'inscrire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, et le salarié qui, pour un motif non imputable à l'employeur, n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période conventionnellement prévue ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas pu prendre ses congés durant le mois d'août 2008 pour faire droit à sa demande, sans caractériser que cette situation était imputable à l'employeur, ni constater que ledit salarié aurait été empêché de prendre ses congés à une autre période entre le 1er mai et le 31 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du garage grand ouest de sa demande tendant à voir M. Jean X... condamné à lui rembourser le somme de 160 € à titre de salaire trop perçu pour les journées des 1er et 11 novembre 2004 ;
ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires du garage grand ouest soutenait que M. X... avait été payé de 22 heures majorées au titre des jours fériés des 1er et 11 novembre 2004 alors que, comme permettaient de s'en rendre compte les plannings versés aux débats, il avait accompli seulement huit heures de travail cumulées sur ces deux jours, de sorte qu'il avait perçu à ce titre 256,70 € au lieu de 96,64 € ainsi que cela résultait de sa fiche de paie du mois de novembre ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande de remboursement présentée par l'employeur, sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70612
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-70612


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70612
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