La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°09-70329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3123-24, alinéa 2 du code de travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ;

Attendu, s

elon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée depuis le 22 mai 1995 d'une société civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3123-24, alinéa 2 du code de travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée depuis le 22 mai 1995 d'une société civile de cardiologues, a été engagée, après la dissolution de cette société, par les anciens associés, d'une part, le docteur Y..., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 21 heures 30 par semaine, et d'autre part, le docteur Z... à raison 15 heures 30 par semaine ; qu'ayant refusé un avenant proposé par le docteur Y... modifiant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine, elle a été licenciée par ce dernier, le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant d'une part, qu'elle partageait depuis janvier 2006, son temps entre le docteur Y... et le docteur Z... dont les cabinets n'étaient pas situés au même endroit, et d'autre part, que l'avenant proposé entraînait une légère réduction de la durée hebdomadaire de travail mais était incompatible avec les horaires de travail chez le docteur Z..., les horaires se chevauchant partiellement ; que toutefois le contrat de travail conclu avec le docteur Y... prévoyait que les horaires étaient établis en attendant la séparation effective avec le cabinet du docteur
Z...
; que la modification des horaires de travail de la salariée était motivée par l'intérêt de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le changement de la répartition de la durée du travail n'était pas compatible avec l'activité de la salariée fixée chez un autre employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme X...

Madame Marie-Claude X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS QUE sur le refus des conditions de travail : il s'agit d'une part du refus de la modification de l'horaire et de la durée hebdomadaire du travail dans un avenant soumis à Mme X..., d'autre part de l'attitude «désinvolte et arrogante » de cette dernière ; ce dernier point, expressément contesté, n'est pas suffisamment caractérisé, même si le refus de l'intéressé de se prononcer sans délai sur le document qui lui avait été présenté a pu agacer son employeur ; que le refus de modification est, à l'évidence, la principale cause de licenciement (la seule mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable), en tous cas la plus discutée ; qu'il est constant d'une part que Mme X... partageait depuis janvier 2006, son temps de travail entre le docteur Y... (21h30 par semaine) et le docteur Z... (15h30), dont les cabinets n'étaient pas situés au même endroit, d'autre part que l'avenant proposé entraînait une légère diminution de la durée hebdomadaire de travail (21 heures en additionnant les durées journalières, 18 selon l'employeur) mais était incompatible avec les horaires de travail de Mme X... chez le docteur Z..., les horaires ses chevauchant partiellement ; que le courrier du 2 janvier 2006 par lequel le docteur Y... indiquait à Marie Claude X... qu'elle poursuivait son activité à son service mentionnait que ses horaires de travail serait «temporairement non modifiés » et qu'un planning définitif serait établi lorsque les modalités d'utilisation des deux cabinets de Saint Paul auront été précisées, et le contrat daté du 1er janvier 2006 stipulait expressis verbis que les horaires était « établis en attendant que la séparation effective avec le cabinet du docteur
Z...
soit effective » ; que le docteur Y... ayant poursuivi son activité de consultation en cardiologie, et le docteur Z... le cabinet de radiologie (dont il a consenti l'utilisation à son confrère aux plages horaires qu'il a déterminées), la modification des horaires de travail de Mme X... était motivée par l'intérêt de l'entreprise ; que la conjonction du refus opposé par l'intéressé à cette proposition et des autres manquements constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, et les circonstances de ce dernier n'ayant pas été vexatoires, il y a lieu de la débouter de ses demandes de dommages intérêts ;

1°) ALORS QUE, en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le contrat du 1er janvier 2006 stipulait seulement que les horaires de travail de Mme X... étaient établis en attendant que la séparation effective avec le cabinet du docteur
Z...
soit effective, ce dont il résultait que les cas et la nature des modifications affectant la répartition de la durée du travail de la salariée n'avaient pas été prévus par les parties, a néanmoins jugé que le refus de telles modifications par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.3123-14 et L.3123-24, alinéa 1er, du code du travail ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'avenant proposé par le docteur Y... à la salariée était incompatible avec les horaires de travail de celle-ci chez le docteur Z..., les horaires se chevauchant partiellement, ce dont il résultait que le changement sollicité par l'employeur n'était pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, a néanmoins jugé que le refus opposé par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.3123-24, alinéa 2, du code du travail ;

3°) ALORS QUE, en cas de modification d'un contrat de travail à temps partiel, il appartient au juge, qui constate le refus d'un salarié d'accepter une telle modification et qui retient une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'établir concrètement l'existence d'un intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire que la modification était motivée par un intérêt de l'entreprise et retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, à énoncer que les deux médecins avaient poursuivi leur activité chacun de leur côté, l'employeur en cardiologie et l'autre en radiologie, dans un cabinet dont l'utilisation était partiellement laissée à son confrère, sans caractériser concrètement et autrement un tel intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en énonçant enfin, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouter l'exposante de ses demandes, que la conjonction du refus opposé par la salariée à la proposition de modification de son contrat et des autres manquements constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser par ailleurs ces autres manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70329
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-70329


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award