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28/09/2011 | FRANCE | N°09-68647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 4 septembre 1974 par l'association Apicil Gestion du groupe Apicil (l'association) en qualité d'ingénieur système au sein de la direction informatique ; qu'il a en dernier lieu exercé des fonctions de responsable dans le domaine de la sécurité informatique au sein de l'association, puis dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) où se poursuivait son contrat de travail ; qu'estimant, à la suite d

e la nomination d'une salariée en avril 2006 au poste de responsable sé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 4 septembre 1974 par l'association Apicil Gestion du groupe Apicil (l'association) en qualité d'ingénieur système au sein de la direction informatique ; qu'il a en dernier lieu exercé des fonctions de responsable dans le domaine de la sécurité informatique au sein de l'association, puis dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) où se poursuivait son contrat de travail ; qu'estimant, à la suite de la nomination d'une salariée en avril 2006 au poste de responsable sécurité des systèmes d'information de l'association, lui-même ayant pour charge les fonctions de responsable sécurité informatique du GIE, qu'il se trouvait désormais privé de responsabilités importantes et qu'il y avait modification de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas fourni d'explications particulières sur ces demandes ni chiffré celles-ci devant la cour, il convient de les rejeter ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité M. X... à les chiffrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Le Groupement d'intérêt économique Gips aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Le Groupement d'intérêt économique Gips à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Le Groupement d'intérêt économique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. X... aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné le GIE GIPS à lui verser les sommes de 35895 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3589, 50 euros au titre des congés payés afférents, 143578 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 120 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean FrançoisX... a été embauché à durée indéterminée le 4 septembre 1974 par l'Association APICIL GESTION du Groupe APICIL en qualité d'ingénieur système au sein de la direction informatique ; qu'en 1993 il a été affecté au service production du département informatique, en 1996 au service support et production et en 1999 au service d'administration de la sécurité des systèmes d'information ; que ses dernières fonctions sur les bulletins de salaire de l'époque et jusqu'en 2002 étaient libellées sous l'intitulé " responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI) ", puis à compter de 2002 " responsable sécurité informatique (RSI) " ; Qu'en mai 2004 le Groupe APICIL a transféré la direction de ses services informatiques à un GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, le GIPS créé à cette occasion et que par courrier du 3 mai 2004 Monsieur X... a été informé de la poursuite de son contrat de travail au sein du GIE avec les mêmes fonctions et le même rattachement hiérarchique Qu'à la fin de l'année 2005, le Groupe APICIL a fait procéder à un audit confié à la société THALES et qui a mis en évidence la nécessité de séparer, dans le cadre de l'organisation de la sécurité de l'information, les responsabilités de la maîtrise d'ouvrage relevant d'APICIL Gestion et les responsabilités de la maîtrise d'oeuvre relevant du domaine de compétence du GIPS ; Que dans ce contexte, le 21 avril 2006, Madame Z...a été nommée au poste de responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI de l'Association APICIL Gestion), Monsieur X... ayant pour charge les fonctions de responsable sécurité informatique (RSI) du GIE et que cette nouvelle organisation a été entérinée par le Comité permanent sécurité du Groupe APICIL le 11 juillet 2006 ; Qu'après un entretien avec le DRH du Groupe APICIL, Monsieur X... a écrit le 21 octobre 2006 au directeur du GIPS pour se plaindre des décisions prises, en indiquant qu'il devenait responsable sécurité informatique (RSI du GIPS) alors qu'il occupait depuis le mois d'octobre 1996 la fonction de responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI du groupe APICIL), qu'il se trouvait, de ce fait, privé de responsabilités importantes et qu'il refusait cette modification contractuelle de son contrat de travail ; qu'il lui a été répondu le 21 décembre 2006 que la création du poste de RSSI au sein d'APICIL résultait des conclusions de l'audit réalisé par la société THALES et n'affectait nullement ses fonctions de RSI qu'il avait toujours occupées depuis 2004 au sein du GIPS, ce dans la mesure où les fonctions et les responsabilité de RSI et de RSSI s'inscrivaient nécessairement dans deux objectifs et deux périmètres distincts ; Que le 21 février 2007 Monsieur X... a saisi alors la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il a été fait droit à cette demande par la décision aujourd'hui frappée d'appel ; attendu que le GIE GIPS explique que la mise en commun des moyens informatiques au sein du GIE a créée une relation " client-prestataire " entre l'Association APICIL GESTION et le GIE qui impliquait que chaque adhérent du groupement conserve la responsabilité de la sécurité de son système d'information, que l'audit effectué dans ce cadre spécifique a mis en évidence la nécessité de séparer les responsabilités entre la maîtrise d'ouvrage assurée par APICIL GESTION et la maîtrise d'oeuvre assurée par le GIE, que Monsieur X... n'assurait pas de tâches relevant de la maîtrise d'ouvrage et ne pouvait jouer pleinement son rôle puisqu'il se trouvait rattaché au GIE alors que la sécurité des systèmes d'information devait être confiée à une cellule indépendante de la direction informatique et devait dépendre directement de la direction générale, que c'est pourquoi il a été décidé la nomination d'un responsable de la sécurité de l'information (RSSI) rattaché à la direction générale, l'intitulé de fonction de Monsieur X... demeurant celui de responsable de la sécurité informatique (RSI) ; Qu'il indique également que les deux appellations RSI et RSSI recouvrent des tâches, des finalités, des profils de poste totalement différents, le RSSI qui n'est pas informaticien ayant pour mission de représenter les utilisateurs en termes d'exigence de sécurité en totale indépendance vis à vis de la direction informatique dans le contexte de la maîtrise d'ouvrage tandis que le RSI est un informaticien chargé de mettre en oeuvre des besoins qui peuvent être exprimés directement auprès de lui par les utilisateurs en ce qui concerne l'informatique ; Que le GIPS fait valoir que Monsieur X... contrairement à ses prétentions, n'a pas occupé des fonctions de RSSI, n'ayant jamais effectué des missions relevant de la maîtrise d'ouvrage, que d'ailleurs il apparaît comme RSI sur l'organigramme de la direction des systèmes d'information de septembre 2002, sur les bulletins de paye émis tant par APICIL GESTION que par le GIE et que le salarié se présente aussi comme RSI dans une fiche de définition de fonctions individuelles élaborée par lui-même le 13 février 2003 ; Qu'il fait valoir également que la nomination de Madame Z...en qualité de RSSI au sein d'APICIL GESTION n'a nullement entraîné une modification des fonctions et responsabilités de Monsieur X..., compte tenu de la spécificité précédemment décrite des activités respectives des deux salariés ; Attendu que Monsieur X... prétend que dans le cadre de la nouvelle organisation du département informatique, mise en place le 1er octobre 1996, il a été nommé responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) et qu'il a exercé les fonctions correspondantes jusqu'en 2006 ; qu'il précise que ses fonctions de RSSI étaient mentionnées sur l'organigramme général du 1er juillet 1999 lors de la mise en place du Comité permanent de sécurité de l'Association, sur ses bulletins de salaire jusqu'en 2002, sur sa fiche de fonctions individuelle du 13 février 2003, que conformément à ses fonctions, il a effectivement pris en charge la définition de la mise en.. uvre et le suivi de la politique de sécurité du système d'information, en procédant aux analyses de vulnérabilité du système la formation par la méthode MARION, puis MENARI, en rédigeant un projet de charte de l'utilisateur des ressources informatiques au sein du Groupe APICIL, en participant au groupe de travail composé par les RSSI des principales Institutions de Retraite nationales pour la mise en oeuvre d'un règlement ARCCO et que c'est sans son accord qu'en juillet 2006 il a été nommé responsable de la sécurité informatique RSI Que Monsieur X... fait valoir que selon l'audit de la société THALES le Groupe APICIL disposait d'un double choix, mais qu'il a opté pour l'alternative consistant à lui retirer ses fonctions de RSSI pour les confier à Madame Z...lui-même devenant RSI, en charge de la seule sécurité informatique et agissant sous le contrôle fonctionnel du nouveau RSSI ; qu'il soutient que ses fonctions et responsabilités ont bien été supprimées et modifiées, puisqu'elles sont désormais réparties entre deux personnes et que cette modification du contrat de travail maintenue après son refus exprimé auprès de la direction est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail-sur les fonctions de Monsieur X... ; attendu que pour démontrer que ses fonctions n'étaient pas limitées à la seule sécurité informatique mais englobaient les missions de la sécurité des systèmes d'information, Monsieur X... verse aux débats :- un organigramme du département informatique du 1er octobre 1996 dans lequel il est indiqué qu'il assure la mise en.. uvre du plan sécurité,- un organigramme de la nouvelle direction informatique du 1er juillet 1999 sur lequel il figure comme " administrateur de la sécurité des systèmes d'information ",- une fiche de définition de ses fonctions du 13 février 2003, laquelle sous l'intitulé de l'emploi responsable des services informatiques (RSI) décrit en réalité des fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI),- un compte rendu de réunion du Comité permanent de sécurité du 28 mars 2002 dans lequel il est mentionné en qualité de RSSI sous la responsabilité de Monsieur A...,- un organigramme du GIE GIPS du 1er décembre 2005 sur lequel il figure comme responsable sécurité SI ; Que Monsieur X... produit également des documents rédigés par ses soins : un projet de charte de l'utilisation des ressources informatiques au sein du Groupe APICIL du 29 août 2003 faisant suite à un groupe de travail, ainsi qu'un compte rendu du Comité permanent de sécurité du 28 février 2005 avec le bilan de plusieurs actions dont une étude sur le logiciel MARION à laquelle il a participé ; Qu'il se prévaut aussi de quatre témoignages de responsables d'APICIL ou du GIPS : Monsieur B..., Madame C..., Monsieur D..., Madame E...qui tous indiquent qu'il a exercé les attributions de RSSI de 1996 à 2006 ; Que tous ces éléments révèlent que Monsieur X... était chargé au sein d'APICIL puis au sein du GIPS de missions concernant la définition, la mise oeuvre et le suivi de la politique de sécurité des systèmes d'information, missions principales d'un RSSI, ce que confirme en outre sa participation régulière à des groupes de travail au sein du GIE ou avec d'autres RSSI ; Que la plupart des pièces produites par le GIPS sont postérieures à la nomination de Madame Z...comme RSSI en 2006, y compris l'attestation de cette dernière qui décrit la nouvelle organisation mise en place ; Que ces documents ne sont pas de nature à contredire les pièces dont se prévaut le salarié ; Qu'il en va de même des bulletins de paye qui mentionnent Monsieur X... en qualité de RSSI en 1999 puis en qualité de RSI à compter de 2002 sans qu'aucune explication ne soit donnée sur ce changement ; Qu'enfin, le rapport d'audit réalisé par la société THALES fin 2005 comporte des informations permettant d'apprécier les fonctions réelles du salarié puisqu'il est préconisé dans le cadre de la séparation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre et pour la redéfinition du poste RSSI avec un positionnement en maîtrise d'ouvrage attaché à la direction générale, soit un élargissement de l'actuel RSSI, soit le remplacement de l'actuel RSSI en RSI au sein du GIPS ; Que la mission de RSSI de Monsieur X... est ainsi affirmée ;- sur la modification des fonctions de Monsieur X... ; Attendu que le GIPS, plutôt que de restructurer le poste de RSSI de Monsieur X... a fait le choix de désigner un nouveau RSSI en la personne de Madame Z...et de confier à Monsieur X... des fonctions de RSI ; Qu'il résulte des explications des parties et des fiches de fonction produites que le RSSI et le RSI ont des missions très différentes, le premier ayant pour tâche la définition de la politique de sécurité et son application, l'analyse des risques, la formation aux enjeux de la sécurité, l'audit et le contrôle et le second étant chargé de la protection des réseaux et de la mise en oeuvre des besoins exprimés directement par les utilisateurs de l'informatique ; que l'indépendance accrue du RSSI après la nouvelle organisation mise en place en 2006 ne peut que renforcer cette différence ; Que la décision prise par le GIPS de cantonner Monsieur X... aux fonctions de RSI entraîne manifestement la suppression d'une partie de ses fonctions et responsabilités puisque le salarié, comme il a été précédemment constaté, intervenait dans la politique de la sécurité de l'information en tant que RSSI ; Qu'il s'agit bien d'une modification de son contrat de travail même si sa qualification hiérarchique n'en est pas affectée ; Que le GIPS en lui imposant sans son accord cette modification a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la décision du Conseil de prud'hommes qui a prononcée cette résiliation à la date de son jugement du 10 avril 2008 doit être confirmée ;- sur les demandes indemnitaires ; attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est en droit de prétendre aux indemnités de rupture conventionnelle et à l'indemnité prévue par l'article L l235-3 du Code du travail ; Attendu que l'article 2 de l'avenant Cadre et Agent de maîtrise à la Convention collective des Personnels des Institutions de Retraite Complémentaire fixe la durée du préavis à six mois pour les cadres ayant 45 ans d'âge et trois ans d'ancienneté et l'indemnité de licenciement à 50 % des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au 12eme des appointements annuels) par année de présence dans l'entreprise, ce taux étant porté à 62, 5 % pour les années de présence au delà de la douzième) ; que l'indemnité est majorée de 50 % après l'âge de 55 ans et que son montant ne peut excéder 24 mois d'appointements ; Qu'en application de ces dispositions il convient d'allouer à Monsieur X... conformément à sa demande la somme de 35 895, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3589, 50 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 143 578, 00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'au titre de l'indemnisation des conséquences économiques de la rupture la Cour estime devoir allouer à Monsieur X... une indemnité de 120 000, 00 euros ; Que Monsieur X... réclame, en outre, réparation du préjudice lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, ensuite de la modification refusée par lui-même de ce contrat et jusqu'à la rupture » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « tout salarié est fondé à entreprendre une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à celui-ci. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation (Cass. Soc. 15-03-2005) ; attendu que le 1er octobre 1996, Monsieur Michel F..., Responsable du Département Informatique, publiait une note sur la nouvelle organisation du département informatique nommant Monsieur X... Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) ; que le 2 juin 1998, Monsieur G. G..., Délégué Général de l'Association, envoyait à l'ensemble du personnel de l'APICIL une note avec un organigramme faisant apparaître Monsieur X... comme Responsable Administration de la sécurité des systèmes d'information ; et qu'un autre organigramme daté du 1er juillet 1999, mentionne également Monsieur X... comme RSSI ; le 13 février 2003, le Groupe APICIL définissait les fonctions de Monsieur X... comme Responsable Sécurité des systèmes d'information (RSSI) ; que le 3 mai 2004, Monsieur X... était informé du transfert de l'activité informatique d'APICIL GESTION ; que son contrat de travail était transféré dans son intégralité au GIE Informatique par application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail, à effet du 1er mai 2004 ; qu'il conservait les mêmes fonctions ainsi que le même rattachement hiérarchique au sein du GIE ; Jusqu'au 11 juillet 2006, Monsieur X... disposait de cartes de visite en qualité de Responsable Sécurité des systèmes d'information ; qu'à la suite de l'audit, il était procédé à la nomination de Madame Z...au poste de RSSI du Groupe APICIL. A la suite de cette nomination, Madame Z...réclamait à Monsieur X... tous les dossiers en cours concernant la maîtrise d'ouvrage et prenait le pilotage du Comité Permanent de sécurité et son animation. Le Conseil constate que ces initiatives relevaient depuis 1996 des fonctions de Monsieur X... ; le 11 juillet 2006, le Comité Permanent de Sécurité validait la politique de Sécurité du Groupe par la suppression de la fonction de RSSI du Groupe APICIL à Monsieur X... ; que la chronologie des événements en la matière permet de constater que le GIE G. I. P. S. est, en fait, à l'origine de la rupture des relations contractuelles qui doit lui être imputée dans la mesure où elle priva le salarié de toutes possibilités d'exercer son activité, ce qui est un manquement grave de l'employeur à l'égard de Monsieur X... rendant impossible la poursuite des relations de travail ; le GIE G. I. P. S. ayant commis de graves manquements à ses obligations, le Conseil prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et fixera la date de cette résiliation au jour du prononcé du présent jugement (…) » ;
1. ALORS QUE la circonstance que la tâche confiée à un salarié diffère de celle qu'il exerçait auparavant n'est pas de nature à modifier son contrat de travail dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail deM. X... avait été modifié, la Cour d'appel a retenu que le salarié se serait vu retirer une partie de ses fonctions et responsabilités sans que « sa qualification hiérarchique » s'en trouve affectée ; que cette formulation ne permet pas de déterminer si la Cour d'appel a considéré que la modification des fonctions et responsabilités qu'elle a relevée avait une incidence sur sa qualification, au sens du principe susénoncé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE seules les fautes suffisamment graves de l'employeur justifient une résiliation judiciaire à ses torts ; qu'une modification des fonctions et responsabilités sans incidence sur la rémunération et que la « qualification hiérarchique » du salarié ne revêt pas ce caractère de gravité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS en tout état de cause QUE les fonctions d'un salarié sont celles qu'il exerce effectivement ; qu'à ce titre, il revient aux juges de rechercher et de caractériser la consistance des attributions concrètement assumées par le salarié, au delà de celles qui sont mentionnées sur des documents tels que fiches de poste, bulletins de paie ou organigrammes ; que pour retenir que M. X... aurait eu des fonctions de « responsable de la sécurité des systèmes d'information » (RSSI) consistant, selon la Cour d'appel, à « définir la politique de la sécurité et son application, l'analyse des risques, la formation aux enjeux de la sécurité, l'audit et le contrôle », la Cour d'appel s'est fondée sur la détermination du poste de M. X... ressortant d'une fiche de fonctions, d'un compte-rendu de réunion, de bulletins de paie, d'organigrammes, et d'attestations ainsi que, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, d'une carte de visite établie par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser en quoi le salarié aurait, concrètement, assumé les attributions relevant du poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information, a privé sa décision base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail et L. 1221-1 du Code du Travail ;

4. ET ALORS QUE pour retenir que M. X... se serait vu privé de ses attributions de responsable de la sécurité des systèmes d'information, la Cour d'appel s'est également fondée, de première part, sur la circonstance que ce dernier aurait participé à des études techniques (charte d'utilisation des systèmes informatiques, logiciel « MARION ») et à des réunions avec des responsables de la sécurité des systèmes d'information, et de seconde part sur le fait qu'un poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information avait été créé au sein de l'APICIL GESTION ; que, toutefois, les interventions du salarié relevées par la Cour d'appel ne contribuaient qu'à illustrer des fonctions de « responsable de la sécurité informatique » (RSI), chargé à ce titre de mettre en oeuvre des projets techniques et de collaborer avec les responsables de la sécurité des systèmes d'information ; que de plus, la création d'un poste au sein de l'APICIL GESTION, qui n'était pas l'employeur du salarié, n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur ses fonctions au sein du GIE GIPS ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QU'en retenant que ce serait le GIE GIPS qui « aurait fait le choix de désigner un nouveau RSSI » (arrêt p. 5, § 8), quand elle avait constaté que le nouveau poste de responsable de la sécurité informatique avait été crée par l'APICIL GESTION (arrêt p. 3, § 2), ce suite à l'audit mené dans ses services et commandé par elle (arrêt p. 5, § 1), la Cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS QU'en tout état de cause, une modification du contrat est susceptible d'être imposée au salarié dès lors qu'elle est justifiée ; que les institutions de retraite complémentaire sont tenues de respecter les dispositions des statuts et règlements de leurs fédérations ; que les statuts et règlements de l'AGIRCC et de l'ARRCO obligent les institutions de retraite complémentaire à respecter les décisions du conseil d'administration ainsi que les contrats d'objectifs ; que cette obligation s'impose en outre en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), et de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) ; qu'en l'espèce, le GIE GIPS faisait valoir que la création d'un poste de RSSI par l'APICIL GESTION était la conséquence directe des prescriptions figurant dans le « règlement de sécurité informatique » adopté par le conseil d'administration de l'ARCCO, obligeant les institutions de retraite complémentaire à créer un poste de « responsable de la sécurité du système d'information » distinct de celui de « responsable de la sécurité informatique » ; que le « contrat d'objectifs » pour la période 2004-2007 lui faisait en outre obligation de respecter ledit règlement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification du contrat du salarié, à la supposée avérée, n'était pas justifiée par une décision contraignante des fédérations AGIRCC et ARRCO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, des articles L. 922-1, R. 922-50 du Code de la sécurité sociale, ensemble des règlements AGIRCC et ARRCO étendus par arrêté ministériel du 22 mai 2006, ainsi que de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
7. ET ALORS QUE l'employeur soutenait que la demande en résiliation judiciaire du contrat de M. X... résultait exclusivement du souhait de ce dernier de partir en retraite sans perdre le bénéfice d'indemnités de rupture (conclusions d'appel p. 9, n° 1), ni avoir à racheter les points de retraite qui lui faisaient défaut, ce dont il s'était ouvert lors d'un entretien avec un représentant de l'employeur (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE GIPS à verser à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (...) M. X... réclame la réparation du préjudice lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, ensuite de la modification refusée par lui-même de ce contrat et jusqu'à la rupture ; qu'il est exact que le GIPS a imposé unilatéralement au salarié pendant plus de 18 mois une modification de ses fonctions et de ses responsabilités ; que cette attitude fautive justifie l'allocation au salarié de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « (...) le conseil condamnera l'employeur à titre d'indemnité au titre du préjudice moral, sachant que M. X... a une ancienneté de plus de trente trois ans et qu'il est âgé de 61 ans » ;

ALORS QU'en condamnant l'employeur à indemniser le salarié pour la faute qu'aurait commise l'employeur en lui imposant une modification de ses fonctions et responsabilités pendant 18 mois, sans aucunement caractériser le préjudice qu'aurait subi le salarié, alors surtout qu'il était constant que sa rémunération et sa « qualification hiérarchique » étaient demeurées inchangées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'ayant pas fourni d'explications particulières sur ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, ni chiffré ses demandes devant la Cour, il convient de les rejeter ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'à la suite de la résiliation de son contrat de travail, il était fondé à réclamer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et du compte épargne temps qui sera acquis à la date de l'arrêt à intervenir, et qui ne pouvait être chiffré, mais serait déterminable à cette date ; qu'en énonçant que Monsieur X... n'avait pas fourni d'explication particulière sur ces deux demandes, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, en l'état de ces conclusions, l'absence « d'explications particulières » sur les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps et de chiffrage de ces demandes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3141-26, L. 3154-1 et L. 3154-3 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie à raison de ce qu'elle n'était pas chiffrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 4 et 12 du Code du procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68647
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-68647


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68647
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