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28/09/2011 | FRANCE | N°09-68632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par let

tre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par lettre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachement temporaire" à l'hôtel Amarante Beaumanoir ; qu'à la suite du refus du salarié, la société Hôtel Balzac lui a répondu, par lettre du 24 janvier 2006, dans ces termes : "Nous vous confirmons que ce détachement temporaire n'étant assorti d'aucune modification de votre contrat de travail, ni de votre fonction, ni de votre salaire, et n'emportant aucun changement d'employeur, nous vous demandons d'intégrer immédiatement vos fonctions au sein dudit établissement" ; que M. X... ayant refusé, la société l'a, par lettre du 23 février 2006, licencié pour faute ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que la modification proposée à M. X... consistait à travailler dans un autre établissement dans des fonctions et selon des conditions de rémunération présentées comme identiques aux précédentes mais sous la subordination d'un employeur différent ; que, dans les circonstances de l'espèce, le changement d'employeur, même si le second appartient au même groupe que le premier, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser sans commettre de faute ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société exploitant l'hôtel Amarante Beaumanoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société JJW Luxury Hôtels

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JJW LUXURY HOTELS à payer à Monsieur X... la somme de 14.120 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification du licenciement, la modification proposée à Monsieur Jean-Pierre X... consistait à travailler dans un autre établissement dans des fonctions et selon des conditions de rémunération présentées comme identiques aux précédentes mais sous la subordination d'un employeur différent ; que dans les circonstances de l'espèce, le changement d'employeur, même si le second appartient au même groupe que le premier, constitue une modification substantielle du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser sans commettre de faute ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur le montant des indemnités (…), au vu des circonstances de l'espèce et des pièces justificatives fournies, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalents à 8 mois de salaire, ont été très justement appréciés par le premier juge et Monsieur Jean-Pierre X... n'établit pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi ni la SAS JJW LUXURY HOTELS qu'elle serait d'un montant excessif, il a donc lieu également à confirmation de ce chef (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, §§. 1-2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a cessé sa fonction de concierge dans l'HOTEL BALZAC le 21 novembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que l'HOTEL BALZAC a, à partir de cette date, été fermé pour rénovation ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était payé sans exercer aucune activité ; qu'il n'est pas contesté que la SAS BALZAC a proposé à Monsieur X... une mutation à titre temporaire dans un autre hôtel dès le 24 janvier 2006 ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a refusé cette mutation ; que la Société a tenté d'expliquer que l'hôtel dans lequel devait être muté, à titre provisoire Monsieur X..., faisait partie d'un groupe ; que pour justifier de l'existence d'un groupe, la société a fourni des KBIS de l'hôtel démontrant l'identité du gérant identique dans toutes les sociétés ; que le groupe ne se limite pas à l'identité du gérant, mais encore faut-il démontrer les liens entre les différentes sociétés sur les plans économiques, juridiques et sociaux ; que le défendeur n'apporte aucun élément à l'appui de cette prétention ; que la Cour de cassation a reconnu que la mutation d'un salarié dans une autre société du groupe constitue une modification du contrat de travail, a fortiori lorsque la notion de groupe ne peut être démontrée ; que pour être légitime, le licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux ; que les faits invoqués doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité ; que si les faits sont réels, ils ne sont pas sérieux ; que si la société ne pouvait imposer à son salarié un nouvel employeur, même à titre temporaire, et même si le salarié était rémunéré normalement depuis le 21 novembre 2004, sans contrepartie effective de travail ; que le licenciement doit être reconnu comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera acceptée à hauteur de 14.200 € (arrêt, p. 3 à 4) ;
1°) ALORS QUE le détachement provisoire d'un salarié auprès d'un établissement du même groupe, durant une période de fermeture occasionnée par la réalisation de travaux de rénovation, ne constitue pas une modification de son contrat de travail en l'absence de changement d'employeur, lorsque ce dernier demeure le seul et unique employeur du salarié, continue à rémunérer celui-ci, à disposer à son égard du pouvoir disciplinaire et à s'engager à le réintégrer au terme des travaux ; que pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt a retenu, par motifs propres, que la modification litigieuse consistait pour Monsieur X... à être sous la subordination d'un employeur différent et que ce changement d'employeur, même si le second appartenait au même groupe que le premier, constituait une modification substantielle du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser sans commettre de faute et, par motifs adoptés, que la Société HOTEL BALZAC ne pouvait imposer à son salarié un nouvel employeur, même à titre temporaire et avec maintien de la rémunération depuis la fermeture des travaux sans contrepartie effective de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher précisément si pendant la durée du détachement durant une période de fermeture occasionnée par la réalisation de travaux, la Société HOTEL BALZAC, devenue la Société JJW LUXURY HOTELS, ne demeurait pas le seul et unique employeur de Monsieur X..., continuant à le rémunérer, à disposer à son égard du pouvoir disciplinaire et s'engageant à le réintégrer au terme des travaux, de sorte que le détachement provisoire litigieux ne constituait pas une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la mutation d'un salarié non soumis à une obligation conventionnelle ou contractuelle de mobilité ou dont le contrat ne prévoit pas de manière claire et précise que l'intéressé exécutera son travail exclusivement dans ce lieu n'emporte modification du contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent, ce dernier devant être apprécié objectivement ; qu'en se bornant pour dire que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à relever, par motifs propres, que les fonctions et les conditions de rémunération du salarié seraient identiques, mais non l'employeur auquel il serait subordonné et, par motifs adoptés, que la mutation d'un salarié dans une autre société du groupe constituait une modification du contrat de travail, que l'employeur ne pouvait imposer à Monsieur X... un nouvel employeur, même à titre temporaire et avec la même rémunération depuis la fermeture pour travaux sans contrepartie effective de travail, sans rechercher de manière objective, comme l'y invitait l'employeur, le secteur géographique dans lequel Monsieur X... devait être affecté le temps de travaux, quand ce secteur, identique à celui de la Société HOTEL BALZAC, devenue la Société JJW LUXURY HOTELS n'emportait pourtant pas modification du contrat de travail du salarié, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE , le juge est tenu de rechercher si le motif de la modification du contrat de travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant pour dire que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, à retenir que le changement d'employeur, même si le second appartient au même groupe que le premier, constitue une modification substantielle du contrat de travail que Monsieur X... était en droit de refuser sans commettre de faute, sans rechercher si le détachement provisoire de Monsieur X..., de l'HOTEL BALZAC à l'hôtel AMARANTE BEAUMANOIR, établissement du même groupe JJ FRANCE n'avait pas été rendu nécessaire par la fermeture temporaire pour travaux, de la Société HOTEL BALZAC, devenue la Société JJW LUXURY HOTELS, qui avait été contrainte, durant cette période, de cesser son exploitation, ce qui était donc de nature à justifier la modification proposée par cet employeur, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JJW LUXURY HOTELS à payer à Monsieur X... les sommes de 3.530 € à titre de l'indemnité de préavis et de 353 € à titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le montant des indemnités, Monsieur Jean-Pierre X... n'a pu exécuter son préavis pour un motif propre à l'employeur, la fermeture de l'établissement pour travaux (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le préavis, le prétexte invoqué par la SAS BALZAC pour se dispenser de régler le préavis n'est pas fondé ; qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 3.530 € au titre du préavis et 353 au titre des congés payés y afférents (jugement entrepris, p. 4) ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt sur le premier moyen en ses dispositions relatives à la modification du contrat de travail et à la cause de licenciement entraînera l'annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de congés payés afférents qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues ; que pour allouer à Monsieur X..., salarié licencié pour refus fautif d'accepter ses nouvelles conditions de travail, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la fermeture de l'établissement pour travaux, motif invoqué par l'employeur, était le fait de celui-ci de sorte que le préavis était dû au salarié et, par motifs éventuellement adoptés, que le refus du salarié d'intégrer ses nouvelles fonctions, motif invoqué par l'employeur, ne pouvait dispenser ce dernier de lui régler les indemnités litigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand la Société HOTEL BALZAC qui avait licencié Monsieur X... à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, était fondée à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; que pour allouer à Monsieur X... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents litigieuses, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la fermeture de l'établissement pour travaux, motif opposé par l'employeur, était le fait de celui-ci de sorte que les indemnités litigieuses étaient dues au salarié et, par motifs éventuellement adoptés, que le refus du salarié d'intégrer ses nouvelles fonctions, motif opposé par l'employeur, ne pouvait dispenser ce dernier de lui régler les indemnités litigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de Monsieur X... de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par la Société HOTEL BALZAC dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait Monsieur X... responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter au sein de l'hôtel AMARANTE BEAUMANOIR aux nouvelles conditions, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE , l'employeur est déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis lorsque l'impossibilité d'exécution du préavis est imputable à une cause extérieure ; que la Cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié les indemnités de préavis litigieuses au motif de la fermeture pour travaux de l'HOTEL BALZAC, qu'elle a imputée à l'employeur, et qui avait rendu impossible l'exécution par le salarié de son préavis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si cette fermeture n'avait pas été imposée à l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait lui être imputée puis le rendre responsable de l'inexécution du préavis litigieux ni le condamner, en conséquence, au versement d'indemnités à ce titre au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68632
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-68632


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68632
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