La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°09-14835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 09-14835


Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt (Chambéry, 3 mars 2009) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve des manquements qu'il imputait à son épouse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire d'un montant de 130 000 euros e

t des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros ;
Attendu, d'une part, que c...

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt (Chambéry, 3 mars 2009) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve des manquements qu'il imputait à son épouse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire d'un montant de 130 000 euros et des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros ;
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 130 000 euros ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que Mme Y... a été abandonnée après de nombreuses années de vie commune et a perdu toutes ses sources de revenus et que les conséquences de la séparation sont ainsi d'une dureté certaine, la cour d'appel a caractérisé les conséquences d'une particulière gravité que l'épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts de l'époux,
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits aux débats et notamment de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de CHAMBERY en date du 4 novembre 2002 que Monsieur X... se faisait domicilier chez plusieurs personnes de sexe féminin depuis plusieurs années avant la requête en divorce et notamment chez Mlle A..., la secrétaire de son entreprise ; que son adresse constatée et retenue était chez cette dernière au moment de l'introduction de la procédure ; que Monsieur X... ne peut pas contester en outre avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de TARASCON pour avoir exercé des violences sur son épouse ; que nonobstant les conditions dans lesquelles ont été commis les faits en question, il est constant que ceux ci ont eu une réalité et constituent une violation grave des devoirs issus du mariage ; qu'au surplus Monsieur X... n'a versé qu'une somme de 4. 000 francs par mois à son épouse lors de la séparation ; que ce montant était manifestement insuffisant au regard du train de vie habituel de Mme Y... depuis des années et des besoins essentiels à assurer ; que l'époux ne conteste pas que ces versements ont cessé en 2002 et qu'une procédure de contribution aux charges du mariage a été nécessaire ; que sa carence à assurer son devoir de secours était ainsi matérialisée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les comportements de Monsieur X... ont constitué des fautes effectives et constantes au regard des devoirs et obligations issus du mariage rendant la vie commune intolérable ; que la demande en divorce de Mme Y... doit être accueillie ; que Monsieur X... présente un récépissé de dépôt de plainte à l'encontre de son épouse en date du 7 août 2002 ; que les agissements reprochés ne sont pas explicités ; qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de constater que l'épouse a commis des actes en violation avec ses devoirs matrimoniaux ; que la demande de Monsieur X... sera ainsi rejetée et le prononcé du divorce à ses torts exclusifs sera confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la cause du divorce et la demande principale, Madame Y... a justifié, par ses pièces versées au dossier, que :- Monsieur X... a quitté le domicile conjugal pour partir vivre avec son amie, Madame A..., chez laquelle il était domicilié de façon stable lors de l'introduction de la procédure en divorce, où il se faisait adresser son courrier et où les huissiers l'ont trouvé,- Monsieur X... a fait preuve de violences physiques à son encontre, ce qui lui a valu une condamnation par le Tribunal correctionnel de Tarascon du 3 juillet 2001,- Monsieur X... l'a délaissé à son départ matériellement au point qu'elle a été contrainte d'obtenir du Tribunal une contribution aux charges du mariage pour pouvoir vivre ; que le Tribunal constate en l'espèce l'existence de faits imputables à Monsieur X... qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts de l'époux,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; de sorte qu'en omettant de répondre aux moyens développés par Monsieur X... dans ses écritures d'appel de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, en ce qu'ils mettaient en évidence, d'une part le fait que Madame X... entretenait une relation suivie avec une autre personne au grand jour, d'autre part qu'elle avait tiré profit du travail effectué de manière frauduleuse sur la commune de MAUGUIO, enfin et surtout que Monsieur X... avait été obligé d'assumer seul le paiement d'un certain nombre de dettes que Mme Y... n'avait pas payer avec les recettes d'exploitation de leur activité commune, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 130. 000 € à titre de prestation compensatoire et d'avoir, par réformation du jugement entrepris, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... est âgée de 58 ans et son époux de 57 ans ; que la vie commune a duré 27 ans et le mariage 34 ans ; que Monsieur X... a exercé une activité de forain et a notamment exploité un grand huit ; qu'il est constant que son épouse a travaillé durant toute la vie commune à ses côtés et n'a bénéficié d'aucun statut ni d'aucun salaire ; qu'ainsi ses droits à retraite seront quasi inexistants ; qu'elle n'a pas de qualification professionnelle et occupe à ce jour un emploi d'aide à domicile pour un revenu mensuel de 1000 € par mois ; qu'elle doit solliciter l'aide de son fils afin de pouvoir se loger ; que Monsieur X... ne présente aucun élément permettant de connaître la réalité de sa situation financière et notamment ses ressources mensuelles actuelles ; que les chiffres les plus récents présentés concernent l'année 2002 ; qu'ils sont ainsi inopérants quant à fixer une prestation compensatoire en 2008 ; que Monsieur X... justifie de problèmes de santé ; qu'il n'indique cependant pas que son entreprise ne fonctionne plus ; qu'il n'expose pas de frais de logement ; qu'il a continué à rembourser des créanciers ; ce qui implique la perception de revenus ; qu'il possède son entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une disparité effective dans la situation des époux à la suite du divorce ; que Mme Y... ne dispose que de revenus très limités avec peu de perspectives d'emplois rémunérateurs et avec une retraite très faible prévisible ; qu'elle a subi une perte réelle de son niveau de vie que les revenus du couple lui permettaient ainsi que les éventuels projets de vie et de loisirs ; que l'époux dispose de son activité de forain ; qu'il partage manifestement sa vie avec une autre personne et pourra bénéficier de droits à retraite en proportion des revenus déclarés ; que la somme de 130. 000 € doit être confirmée quant à la compensation nécessaire devant être effectuée et notamment au regard de la longueur de la vie maritale et de l'activité de l'épouse sans rémunération où cotisation de retraite personnelles ; que Madame Y... a été abandonnée après de nombreuses années de vie commune et a perdu toutes ses sources de revenus ; que les conséquences de la séparation sont ainsi d'une dureté certaine légitimant l'octroi d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que Monsieur X..., succombant à l'instance, sera débouté de toutes ses prétentions,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes des articles 270, 271 et 272 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans les besoins et ressources, le Juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants, la durée du mariage, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation en matière de pensions de retraite et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur X... est âgé de 55 ans et Madame Y... de 56 ans, le couple est resté marié 34 ans et a eu un enfant ; que la situation actuelle de chacun des époux est la suivante ; que Monsieur X... exerce la profession de forain, exploite un " Grand Huit " et vit avec son amie, chez qui il est domicilié ; qu'il a déclaré en 1999, 58. 000 francs de revenus annuels, en 2000, 13. 415 euros de revenus annuels et n'a pas communiqué ses derniers revenus de sorte qu'il laisse le Tribunal, de son seul fait, dans l'ignorance de ses revenus actuels ; qu'il doit toutefois être relevé que le Juge aux Affaires Familiales a relevé dans son jugement du 14 janvier 2003 qu'il réglait ses créanciers sans justifier de difficultés financières et la Cour d'Appel de Chambéry, dans son arrêt du 18 octobre 2004, qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure et qu'il avait justifié de problèmes de santé ; que Madame Y... a travaillé durant la vie du couple comme conjoint collaborateur de son mari dans le cadre de son activité de forain (grand huit et auto-tamponneuses) ; qu'elle a, après leur séparation, travaillé avec une camionnette Snack en 2002 et travaille à ce jour comme aide à domicile à temps partiel depuis le 1er septembre 2003, moyennant un salaire mensuel de 900 euros par mois ; qu'elle justifie d'une situation financière très dégradée, en raison de la précarité de sa situation actuelle et future ; qu'elle aura en effet des droits à la retraite réduits pour avoir travaillé de nombreuses années sans avoir été déclarée, sa maison du Lavandou, qu'elle avait hérité de son père, a servi au remboursement d'un prêt de 144. 216, 71 euros contracté le 25 octobre 1995 par le couple au Crédit Touristique et des Transports, a été saisie, et qu'elle a évité sa vente à la barre du Tribunal grâce à un prêt de 16. 024, 37 euros que lui a consenti sa soeur, qu'elle doit rembourser et a saisi la commission de surendettement des particuliers de Montpellier pour organiser le règlement des nombreuses dettes qu'elle a contractées après le départ de Monsieur X..., en raison de la précarité de sa situation ; qu'enfin elle est hébergée chez le fils du couple ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu'il convient de compenser par une prestation compensatoire au profit de Madame Y..., qui a perdu à la séparation du couple son travail et qui n'a pas pu préserver son bien propre d'un montant de 130. 000 euros ; que cette somme pourra être réglée par Monsieur X... dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent attribuer une prestation compensatoire à l'épouse sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine du mari ; si bien qu'en ne procédant pas une telle recherche même sommaire du patrimoine de Monsieur X..., qu'il l'aurait au demeurant conduite à prendre une toute autre décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, qu'en cause d'appel, Monsieur X... produisait conformément à l'article 272 du Code civil une déclaration de ressources en date du 3 novembre 2008 certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources et ne laissant apparaître aucun revenu ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur X... ne présentait aucun élément permettant de connaître la réalité de sa situation financière, la Cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce et a, par conséquent, violé l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en prenant notamment en compte l'âge et l'état de santé des époux et leur situation professionnelle ; si bien qu'en ne tirant aucune conséquence de l'âge de Monsieur X... et des graves problèmes de santé dont il justifiait et dont il s'évinçait nécessairement qu'il n'était plus apte à faire fonctionner son entreprise et par conséquent à percevoir des revenus, la Cour d'appel a violé derechef les articles 270 et 271 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE les dommages et intérêts alloués à l'un des époux sur le fondement de l'article 266 du Code civil, constituent la réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; de sorte qu'en condamnant Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 5. 000 euros à titre de dommage-intérêts, après avoir relevé que Madame Y... avait été abandonnée après de nombreuses années de vie commune et avait perdu toutes ses sources de revenu, motifs pourtant insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Madame Y... du fait de la dissolution du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 266 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14835
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°09-14835


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award