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27/09/2011 | FRANCE | N°11-80392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-80392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- la Société européenne de conception de conteneurs pour l'automobile (E2CA),
- M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1, 2, 497, 591 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- la Société européenne de conception de conteneurs pour l'automobile (E2CA),
- M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Européenne de Conception de conteneurs pour l'automobile (E2CA) et M. X..., pris en sa qualité de gérant, entièrement responsables du dommage résultant de la dénonciation calomnieuse dont M. Y... a été l'objet et les a condamnés in solidum à verser à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 188 du code de procédure pénale relatives aux ordonnances de non-lieu posent le principe que ces ordonnances ont autorité de la chose jugée à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges auquel cas une réouverture sur charges nouvelles peut être décidée lorsque le non-lieu a été motivé pour des raisons de fait tenant précisément à l'insuffisance des charges ; qu'au cas particulier, dans leurs écritures, la société E2CA et son gérant n'apportent pas d'éléments susceptibles de constituer des charges nouvelles, mais demandent néanmoins à la cour de procéder à une nouvelle interprétation des faits dénoncés pour démontrer que M. Y... a commis les infractions de vol, suppression ou modification de données contenues dans un système informatique, ainsi que de concurrence déloyale ; qu'une telle demande si elle était satisfaite reviendrait à porter atteinte au principe énoncé par l'article 188 du code de procédure pénale susmentionné ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse reprochée à la société E2CA et M. X... pris en sa qualité de gérant sont établis ; que cette infraction est constitutive d'une faute civile qui a entraîné pour M. Y... un préjudice qu'il convient de réparer en infirmant le jugement disputé et de condamner de manière solidaire la société E2CA et M. X... pris en sa qualité de gérant à lui verser des dommages et intérêts de 20 000 euros ;

"1) alors qu'en présence d'une décision de non-lieu rendue pour insuffisance de charges, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur doit apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes du 24 mars 2006 avait été prononcée pour insuffisance de charges ; qu'en refusant cependant d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, au motif erroné que l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non lieu s'y opposait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors, en tout état de cause, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la preuve de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté du fait dénoncé, laquelle ne peut pas résulter de la seule ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte du dénonciateur ; que, dès lors, en se contentant, pour retenir qu'étaient établis les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse reprochée à la société E2CA et à M. X..., d'invoquer la seule autorité de chose jugée de l'ordonnance de non lieu rendue sur la plainte du dénonciation, sans nullement rechercher – ni a fortiori caractériser – que les dénonciateurs avaient connaissance de la fausseté des faits au jour de leur dénonciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Société européenne de conception de conteneurs pour l'automobile (E2CA) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre l'un de ses salariés, M. Y..., des chefs de vol, suppression de données dans un système informatique, et concurrence déloyale ; qu'à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, celui-ci a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société et M. X..., son gérant, du chef de dénonciation calomnieuse ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, et déclarer la société E2CA et M. X... responsables du dommage résultant de la dénonciation calomnieuse, l'arrêt se borne à constater que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a l'autorité de la chose jugée, pour en déduire que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont établis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si cette ordonnance de non-lieu déclarait que le fait n'a pas été commis, ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée, et si les prévenus connaissaient au moment de la dénonciation la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80392
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2011, pourvoi n°11-80392


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80392
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