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27/09/2011 | FRANCE | N°10-88028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 10-88028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,
- Mme Christine Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre MM. Daniel Z... et Jean-Michel A..., des chefs de tentatives d'assassinat, destructions ou dégradations volontaires, menaces de mort et Mme Patricia B..., épouse A..., du chef de menaces de mort, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instru

ction disant n'y avoir lieu à suivre pour certains délits, requalifiant les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,
- Mme Christine Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre MM. Daniel Z... et Jean-Michel A..., des chefs de tentatives d'assassinat, destructions ou dégradations volontaires, menaces de mort et Mme Patricia B..., épouse A..., du chef de menaces de mort, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre pour certains délits, requalifiant les crimes en violences avec arme et renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 186, 186-3, 509 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 mai 2010 par M. X... et de Mme Y... contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saumur ;

"aux motifs qu'il convient de déclarer les parties appelantes recevables en leurs prétentions en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; que le 2ème alinéa de l'article 186 permet aux parties civiles d'interjeter appel des ordonnance faisant grief à leurs intérêts civils tout en précisant que cet appel ne peut toutefois pas porter sur les décision relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire, qu'il peut s'en déduire a contrario un renvoi aux dispositions du texte précité ; que l'acte d'appel du 7 mai 2010 ne mentionne que l'appel d'une « ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue et notifiés le 6 mai 2010 » ; qu'il n'est fait aucunement mention d'un appel contre le non lieu relatifs aux faits qui avaient été qualifiés de tentative d'assassinat entre le 14 et le 25 janvier 2008 à Bouillé-Loretz et Saint-Macaire-du-Bois et d'administration de substance nuisible courant janvier 2008 à Bouillé-Loretz à l'encontre de M. Z..., ni contre le non lieu relatif aux faits de destruction et dégradations volontaires par incendie à Saint-Macaire-du-Bois les 18 juillet 2006 et 19 et 20 février 2007, tentative d'assassinat à Saint-Macaire-du-Bois le 27 août 2007, tentatives d'assassinat le 27 août 2007, dégradations volontaires à Saint-Macaire-du-Bois entre le 13 et 14 octobre 2007, tentatives d'assassinat à Bouillé-Loretz le 18 octobre 2007 et entre le 14 et le 25 janvier 2008 à l'encontre de M. A... ; que, par ailleurs les parties civiles, dans la note établie le 20 avril 2010 à la suite du réquisitoire définitif établi par le procureur de la République de Saumur ne critiquaient aucunement les réquisitions de non lieu concernant les mêmes faits ; que la partie appelante a précisé que les faits qu'elle entendait voir requalifiés sont ceux des 27 aout, 18 octobre 2007 et 14 et 25 janvier 2008 ; que l'ordonnance ne fait l'objet d'aucune critique sur ces points ; qu'il ne saurait être fait une quelconque requalification de faits qui ont été l'objet d'une ordonnance de non lieu qui n'a pas été valablement critiquée ; qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par les parties civiles ;

"1°) alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas subordonné à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours ; qu'en se fondant sur le fait que l'acte d'appel mentionnait être dirigée contre l'ordonnance de renvoi rendue le 6 mai 2010 sans comporter la mention d'appel contre le non lieu relatif aux faits initialement qualifiés de criminels, la chambre de l'instruction a ajouté une condition à la loi en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que l'acte de d'appel des parties civiles du 6 mai 2010 visait sans aucune restriction « l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue et notifiée le 6 mai 2010… » ; que cette ordonnance comportait le titre suivant mentionné en majuscules et en gras « ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et se bornait dans son dispositif à ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; que les dispositions relatives à la requalification de certains faits et à des non lieu sur certaines infractions visées à la prévention figuraient dans les motifs de l'ordonnance ; qu'il en résultait que l'acte d'appel ne comportait aucune limitation ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de mentionner dans l'acte d'appel les dispositions de l'ordonnance relatif au non-lieu à suivre sur les faits initialement qualifiés de tentative d'assassinat, cette décision n'avait pas été valablement critiquée ; la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef de nombreuses infractions dénoncées par M. X... et Mme Y... et commises à leur encontre, le juge d'instruction, par décision du 6 mai 2010, intitulée "ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel", a requalifié en violences avec arme les faits reprochés à M. Z... sous la qualification de tentative d'assassinat, qui auraient été commis les 27 août 2007 à Saint-Macaire-du-Bois et le 18 octobre 2007, et dit n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci des chefs de tentative d'assassinat entre le 14 et le 25 janvier 2008 à Bouillé-Loretz et Saint-Macaire-du-Bois et d'administration de substance nuisible courant janvier 2008 à Bouillé-Loretz ; qu'il a, de même prononcé un non-lieu à l'égard de M. A... des chefs de tentative d'assassinat, commis à Saint-Macaire-du-Bois le 27 août 2007, à Bouillé-Loretz, le 18 octobre 2007, et, dans la même commune, entre le 14 et le 25 janvier 2008, ainsi que de destructions ou dégradations ; que le magistrat instructeur a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Z..., des chefs de violences avec arme, destructions, dégradations et menaces de mort, M. A..., du chef de complicité de menaces de mort et Mme Patricia B..., épouse A..., du chef de menace de mort ;

Attendu que, par déclaration au greffe, en date du 7 mai 2010, M. X... et Mme Y... ont relevé appel de cette ordonnance ; que, suivant cet acte, les appelants ont "déclaré appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel", cette indication étant suivie des seules mentions du dispositif de l'ordonnance relatives au renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, en l'absence d'indication, dans l'acte d'appel ou dans un mémoire déposé devant la juridiction, que le recours formé contre la disposition de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel était fondé sur l'article 186-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction était tenue de déclarer l'appel irrecevable de ce chef et, d'autre part, qu'aucune écriture des parties civiles ne critiquait utilement les mentions de l'ordonnance ayant prononcé un non-lieu pour certaines des infractions dénoncées par elles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88028
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-88028


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88028
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