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27/09/2011 | FRANCE | N°10-30881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-30881


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en 1990 les époux X... avaient bénéficié d'une servitude de passage sur les parcelles 45 et 46, que ce passage leur avait été octroyé jusqu'à la haie d'arbres, qu'ils avaient procédé à l'abattage de deux arbres pour bénéficier d'une sortie de leur pré par cette ouverture et que depuis leur achat en 1975, ils avaient occupé de bonne foi la bande EFGL, partie de la parcelle n° 45 sans que le propriétaire de celle-ci ou ses aut

eurs, ne leur contestent cette occupation, ce dont il résultait que la conv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en 1990 les époux X... avaient bénéficié d'une servitude de passage sur les parcelles 45 et 46, que ce passage leur avait été octroyé jusqu'à la haie d'arbres, qu'ils avaient procédé à l'abattage de deux arbres pour bénéficier d'une sortie de leur pré par cette ouverture et que depuis leur achat en 1975, ils avaient occupé de bonne foi la bande EFGL, partie de la parcelle n° 45 sans que le propriétaire de celle-ci ou ses auteurs, ne leur contestent cette occupation, ce dont il résultait que la convention de servitude du 13 octobre 1990 n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel en a souverainement déduit que les époux X... avaient acquis par prescription trentenaire cette bande de terrain par une possession continue, paisible, publique et non équivoque, et dit que la limite séparative des fonds était définie aux point G et L du plan cadastral annexe 3 du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont acquis par prescription trentenaire la bande de terre figurant à l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A..., expert, sur la parcelle n° 45 délimitée par les points E. F. G. L, en conséquence d'AVOIR dit que la limite séparative des fonds, à savoir la parcelle dont Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Monique B... épouse X... sont propriétaires, est défini aux points notés G et L du plan cadastral annexe 3 du rapport d'expertise de Monsieur A... du 24 juin 2008 et d'AVOIR débouté Madame Catherine Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont fait l'acquisition de 20 décembre 1975 de la parcelle section C n° 169 en nature de pré d'une superficie cadastrale de 53a et 55ca ; qu'ils disent que depuis cette date, ils exploitent cette parcelle jusqu'à la haie d'arbres de haut jet implantée sur la parcelle n° 45, ligne LG du rapport d'expertise de Monsieur A... et qu'ils sont possesseurs de bonne foi de cette bande de terre, cette possession étant elle-même paisible, continue, publique et non équivoque ; Attendu qu'il résulte de l'acte notarié dressé le 13 octobre 1990 que Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont bénéficié d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles n° 45 et 46 d'une contenance de 4 a et 13 ca pour la première et de 33 a et 74 ca pour la seconde ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A... que les parcelles, pour leur contenance cadastrale telles qu'elles sont reprises dans les différents actes notariés versés par les appelants, sont celles arrêtées par le géomètre expert dans son rapport et faisant ressortir la limite séparative des deux parcelles n° 169 et 45 aux points EF du rapport d'expertise. Attendu que Monsieur et Madame Jean-Pierre X... prétendent qu'ils ont prescrit la partie de la parcelle portant le n° 45 sur la partie E. F. L. G du rapport d'expertise en se comportant comme les véritables propriétaires et en l'exploitant dans sa configuration actuelle et qu'ils bénéficient de la prescription abrégée de 10 ans, étant de bonne foi et disposant d'un juste titre ; qu'à titre subsidiaire ils disent l'avoir exploitée depuis 30 ans et revendiquent encore la prescription acquisitive de cette bande de terre. Attendu qu'ils produisent l'attestation rédigée le 30 septembre 2009 par le fils du précédent propriétaire de la parcelle n° 169, Monsieur Bernard C..., qui indique que la parcelle vendue par son père avait la même superficie et était entourée de haie servant de limites, comme à ce jour ; que de même, le 2 octobre 2009, Clodomir D... attestait qu'en tant que voisin de parcelle n° 169, il a vu les époux X... exploiter en totalité jusqu'à la limite de la haie leur pré qui, à sa connaissance, n'a jamais été coupée ; qu'ils versent encore les attestations rédigées le 19 juillet 2009 par Georges E... et Joseph F..., qui disent avoir exploité les parcelles n° 45 et 46 de 1966 à 1986 pour le premier et de 1987 et 1997 pour le second et qui affirment tous deux que la limite de la parcelle n° 45 était la haie bordée d'arbres clôturée par des fils de fer barbelés et qu'il n'y avait aucune ouverture sur la parcelle n° 169. Attendu qu'en 1990, Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont bénéficié d'une servitude de passage sur les parcelles 45 et 46 ; qu'il apparaît que ce passage leur a été octroyé jusqu'à la haie d'arbres et il résulte des attestations produites qu'ils ont procédé à l'abattage de deux arbres de cette haie pour pouvoir passer effectivement de l'autre côté et bénéficier ainsi d'une sortie de leur pré par cette ouverture. Attendu qu'il résulte de ces éléments que si les références cadastrales pour leur contenance sont exactes et que la parcelle n° 169 est limitée aux points E. F. du rapport d'expertise, il apparaît que depuis leur achat en 1975, Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont occupé de bonne foi la bande de terre E. F. G. L, partie de la parcelle n° 45 sans que le propriétaire de cette parcelle, ou ses auteurs, ne leur contestent cette occupation ; que l'action en bornage de Madame Catherine Y... datant du 3 août 2006, il apparaît que Monsieur et Madame Jean-Pierre X... ont acquis, par prescription trentenaire, la parcelle n° 45 sur la bande E. F. G. H jusqu'à la haie d'arbres de haut jet coupant ladite parcelle par une possession continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la limite séparative des fonds, à savoir la parcelle dont ils sont propriétaires, soit un pré situé commune de la CHAPELLE-BAYVEL, lieu dit « Les Simons » figurant au plan rénové sous la section C n° 169 et la parcelle figurant au plan rénové sous le n° 45 section C dont Madame TARRIUS est propriétaire est définie aux points notés G et L du plan cadastral annexe 3 du rapport d'expertise de Monsieur A... du 24 juin 2008 » ; (cf. arrêt p. 5, avant dernier §- p. 6, § 4)
ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Madame Y... faisait valoir que les époux X... avaient reconnu le droit de propriété de Madame Y... sur la parcelle objet du litige démontrant ainsi qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'usucapion en application des dispositions de l'article 2248 du code civil selon lesquelles la prescription est interrompue par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant qui faisait échec à la demande d'acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30881
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-30881


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30881
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