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27/09/2011 | FRANCE | N°10-24361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-24361


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2010), que Mme X..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. Y..., a assigné celui-ci en résiliation judiciaire du bail pour défaut de justification d'assurance des lieux loués ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'attestation d'assurance pour l'année 2006 a été réclamée par une mise en demeure adressée à M. Y... suivant act

e d'huissier de justice du 23 mai 2006, que cette mise en demeure est restée infructueuse, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2010), que Mme X..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. Y..., a assigné celui-ci en résiliation judiciaire du bail pour défaut de justification d'assurance des lieux loués ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'attestation d'assurance pour l'année 2006 a été réclamée par une mise en demeure adressée à M. Y... suivant acte d'huissier de justice du 23 mai 2006, que cette mise en demeure est restée infructueuse, le locataire n'ayant pas produit cette attestation d'assurance dans le délai d'un mois, que l'avis d'échéance pour l'année 2006 qu'il verse aux débats, indiquant une situation arrêtée au 11 novembre 2005 et comportant une mention manuscrite d'un paiement de 173,01 euros du 4 décembre 2005, ne constitue pas un élément suffisamment probant pour justifier de l'assurance pour l'année 2006 et que les autres pièces produites sont relatives à l'année 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier daté du 29 janvier 2007 adressé par l'assureur à M. Y... qui mentionnait: "pour faire suite à votre demande concernant votre habitation principale, nous avons enregistré un règlement de 173,01 euros, passé en écriture dans nos livres le 13/12/2005. Somme réclamée par la MAAF", se rapportait à l'année 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail d'habitation que M. Serge Y..., preneur, a conclu, le 7 juillet 1978, avec Mme Liliane Z..., et D'AVOIR, en conséquence, le premier à déguerpir ;

AUX MOTIFS QUE «l'attestation d'assurance pour l'année 2006 a été réclamée par une mise en demeure adressée à M. Y... suivant acte d'huissier du 23 mai 2006 ; que cette mise en demeure est restée infructueuse, l'intimé n'ayant pas produit cette attestation d'assurance dans le délai d'un mois» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; qu'«en outre, l'avis d'échéance pour l'année 2006 qu'il verse aux débats, indiquant une situation arrêtée au 11 novembre 2005 et comportant une mention manuscrite d'un payement de 173 € 01 du 4 décembre 2005, ne constitue pas un élément suffisamment probant pour justifier de l'assurance pour l'année 2006, et que les autres pièces produites sont relatives à l'année 2007» (cf. arrêt attaqué, p.4, 7e alinéa) ; qu'«en conséquence, la cour, statuant à nouveau, prononcera la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties le 7 juillet 1978, et ordonnera l'expulsion de M. Y...» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa) ;

1. ALORS QUE le preneur est tenu de déférer, dans le mois, au commandement que lui délivre le bailleur, dans le seul cas où le commandement vise la clause résolutoire ; qu'en reprochant à M. Serge Y... de n'avoir pas déféré dans le mois au commandement que Mme Liliane Z... lui a fait délivrer le 23 mai 2006, quand elle constate que Mme Lilane Z..., qui agit en résiliation judiciaire du bail, ne se prévaut pas d'une clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 7, g), alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

2. ALORS QUE la justification de l'assurance souscrite par le preneur résulte de la remise d'une attestation de l'assureur ; que M. Serge Y... se prévalait, sous le n° 1 de son bordereau de communication du 23 avril 2007, d'une lettre que la Maaf lui envoyée, le 29 janvier 2007, pour lui indiquer que «nous avons enregistré un règlement de 173 € 01, passé en écritures dans nos livres le 13 décembre 2005» et que cette somme est une «somme réclamée par la Maaf» ; que la somme de 173 € 01 correspond exactement à la somme que vise la situation arrêtée au 11 novembre 2005 telle que la cour d'appel en fait état ; qu'en énonçant que M. Serge Y... «verse aux débats, indiquant une situation arrêtée au 11 novembre 2005 et comportant une mention manuscrite d'un payement de 173 € 01 du 4 décembre 2005», laquelle «ne constitue pas un élément suffisamment probant pour justifier de l'assurance pour l'année 2006», la cour d'appel, qui fait abstraction, de la lettre du 29 janvier 2007, a violé l'article 7, g), 1er alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 ;

3. ALORS QUE M. Serge Y... se prévalait, sous le n° 1 de son bordereau de communication en date du 23 avril 2007, d'une lettre que la Maaf lui envoyée, le 29 janvier 2007, pour lui indiquer que «nous avons enregistré un règlement de 173 € 01, passé en écritures dans nos livres le 13 décembre 2005», et que cette somme est une «somme réclamée par la Maaf» ; que la somme de 173 € 01 correspond exactement à la somme que vise la situation arrêtée au 11 novembre 2005 telle que la cour d'appel en fait état ; qu'en énonçant que «les autres pièces», c'est-à-dire : les pièces autres que la situation arrêtée le 11 novembre 2005, «sont relatives à l'année 2007», la cour d'appel a violé les articles 7 du code de procédure civile et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24361
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-24361


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24361
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