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27/09/2011 | FRANCE | N°10-22858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-22858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 1er avril 2008, pourvoi n° M 07-19.588) faisant suite à un premier arrêt de cassation (chambre commerciale, économique et financière, 10 mai 2005, pourvoi n° A 04-10.366), que la SNC "Lhote et ses filles" ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SNC, a été ouvert par voie de conséquence, M. Y... étant désigné représe

ntant des créanciers ; que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 1er avril 2008, pourvoi n° M 07-19.588) faisant suite à un premier arrêt de cassation (chambre commerciale, économique et financière, 10 mai 2005, pourvoi n° A 04-10.366), que la SNC "Lhote et ses filles" ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SNC, a été ouvert par voie de conséquence, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL), aux droits duquel vient le CIC Est, a déclaré ses créances au passif, au titre notamment du solde débiteur du compte courant de la société ; que M. X... a contesté cette créance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que l'obligation de payer dès l'origine des agios au taux conventionnel exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif, le taux effectif global (TEG), mais aussi que ce taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'intérêts conventionnels ; Attendu que pour admettre la banque au passif de M.
X...
à concurrence de 49 762,36 euros à titre chirographaire échu, l'arrêt retient que pour la période du 1er juin 1988 au 8 septembre 1989, la banque a produit les relevés d'intérêts et d'agios adressés à M. X... les 31 août, 30 novembre 1988, 28 février, 31 mai, 31 août 1989, qui comportent la mention du TEG appliqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le premier relevé d'agios comportant la mention du TEG pour la période considérée n'avait été adressé que le 31 août 1988, de sorte que le point de départ du calcul des agios ne pouvait être fixé au 1er juin 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application des intérêts conventionnels pour la période du 1er juin au 31 août 1988 sur le compte courant n° 300/02.284704, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au taux légal l'intérêt dû sur le solde débiteur du compte courant n° 300/02.284704, pour la période du 1er juin au 31 août 1988 ;
Dit que sera déduit de la somme de 49 762,36 euros l'intérêt conventionnel calculé pour la période du 1er juin au 31 août 1988, et ajouté l'intérêt au taux légal pour la même période ;
Admet le CIC Est au passif de M. X... pour la somme ainsi calculée, à titre chirographaire échu pour le compte courant ;
Condamne le CIC Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la société Crédit Commercial Est au passif de Monsieur X... pour la somme de 49.762, 36 euros à titre chirographaire échu pour le compte courant n° 3000/02.284704
Aux motifs que la convention d'ouverture de compte ne comporte pas mention à titre indicatif de TEG et il n'est pas justifié de l'envoi de tickets d'agios ou de relevés comportant mention du TEG jusqu'au 31 mai 1988 ; que du 1er juin 1986 au 31 mai 1988, seule l'application de l'intérêt au taux légal peut être revendiqué ; que pour la période du 1er juin 1998 au 8 septembre 1989, la société intimée a produit les relevés d'intérêts et d'agios adressés à Monsieur X... les 31 août 30 novembre 1988 28 février 31 mai 31 août 1989 comportant la mention du TEG appliqué ; que ce n'est que lorsque la banque subordonne l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance que le taux effectif global doit inclure les primes et cotisations d'assurance ; que dès lors cette souscription d'assurance n'est pas exigée par une clause du contrat le montant des primes ne doit pas être pris en compte pour le calcul du TEG ; qu'en l'espèce la convention d'ouverture de compte ne comporte aucune mention relative à l'exigence d'une assurance et que Monsieur X... ne démontre nullement que l'ouverture du compte a été subordonnée à la souscription d'une assurance ; que le TEG ne doit pas prendre en compte de coût de l'assurance souscrite ; que pour cette période la banque crédit industriel et commercial est se trouve fondée à appliquer le TEG
Alors que en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif, le taux effectif global, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur ; que les relevés de compte réceptionnés sans protestation ni réserve par le client et mentionnant le taux effectif global peuvent suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux à condition que les mentions relatives au TEG figurant dans ces documents soient suffisantes pour permettre au client d'évaluer préalablement et exactement le taux effectif global des opérations postérieures ; que la cour d'appel qui a relevé que la convention d'ouverture de compte ne comportait pas mention du TEG et qui s'est bornée à constater que le taux effectif global était mentionné sur les relevés d'agios, sans rechercher comme cela lui était demandé si le taux effectif mentionné incluait globalement l'incidence de tous frais et commissions et s'ils comportaient des indications suffisamment exemplaire pour informer exactement et préalablement le titulaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L 313-2 du code de la consommation et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Et alors que à titre subsidiaire, en l'absence de fixation préalable du taux effectif global, les mentions du taux effectif global indiqués sur les relevés d'agios adressés au débiteur ne valent exemples indicatifs que pour l'avenir ; que la cour d'appel a constaté que la convention d'ouverture de compte ne comportait pas mention du TEG et que le premier relevé d'agios comportant mention du TEG pour la période du 1er juin 1988 au 8 septembre 1989, avait été adressé à Monsieur X... le 31 août 1988 ; qu'en ordonnant cependant le paiement des intérêts au taux mentionné par la banque à compter du 1er juin 1988, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble ‘l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L 313-2 du code de la consommation et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis le CIC Et au passif de Monsieur X... pour la somme de 49.762, 36 €
Aux motifs que la société intimée produit l'intégralité des relevés de compte jusqu'au mois de septembre 1989 date de clôture sur lesquels monsieur X... ne porte aucune critique à l'exception des intérêts conventionnels ; qu'il convient de retenir le montant du solde du compte 297.090, 25 Francs duquel il convient de déduire le montant des intérêts conventionnels pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1988 avec substitution de l'intérêt au taux légal 33.538, 03 francs soit 5112, 84 € ; le montant de la réalisation des bons de caisse dont Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'ils n'auraient pas été rémunérés au taux convenu ; 52.925 francs ; ce qui conduit à retenir la somme de 210.627, 22 francs (32.109, 91 €) qui a porté intérêt au taux à compter du 8 septembre 1989 jusqu'au 8 mars 1993 ;
1° Alors que dans ses conclusions d'appel (p 13 à 15), Monsieur X... a fait valoir qu'aucun des montants énoncés par le CIAL dans ses décomptes n'était justifié et il s'est longuement expliqué sur ce point ; qu'en énonçant Monsieur X... ne portait aucune critique sur les relevés de compte de la banque à l'exception des intérêts conventionnels, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile
2° Alors que de plus les banques sont tenues payer à leurs clients, les intérêts des bons de caisse qu'elles détiennent à titre de nantissement selon les conventions qu'elles font souscrire à leur client ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir qu'en application de l'article 6 de la convention de compte et les règles générales du dépôt, le Cial était tenu d'informer Monsieur X... du taux de rachat des bons de caisse si celui-ci était inférieur au taux antérieur et que les bons de caisse rachetés antérieurement et produits aux débats ( 86 et 87 ) avaient été rachetés à un taux de 10 % si bien que la banque ne pouvait imputer un taux de 6 % aux bons litigieux ; qu'en approuvant le décompte de la banque et le taux pratiqué unilatéralement pour le rachat des bons de caisse, sans s'expliquer sur les taux pratiqués antérieurement et l'article 6 de la convention de compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil
3° Alors que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a contesté la date de la réalisation des bons de caisse au 7 février 1990 et indiqué qu'il appartenait à la banque de démontrer à quelle date elle avait vendu ces bons et quel emploi elle avait fait de le somme de 52.925 francs à la suite de cette vente ce qui avait une incidence sur les intérêts produits par ces bons ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur la question de la date de la réalisation de la vente des bons de caisse, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-22858
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-22858


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22858
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