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27/09/2011 | FRANCE | N°10-18731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-18731


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2010), que Baptistine X..., épouse en premières noces de Antoine Y... et en secondes noces de Gérard Z..., est décédée en 1974, laissant pour héritiers, d'une part, Marius Y..., issu de sa première union, et, d'autre part, Eugénie Z... et Louis Z..., issus de sa seconde union ; qu'en 1972 et 1973, Baptistine X... a fait donation à Marius Y... d'une partie de ses droits dans l'indivision existant entre elle et Gérard Z... dans les termes suiva

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2010), que Baptistine X..., épouse en premières noces de Antoine Y... et en secondes noces de Gérard Z..., est décédée en 1974, laissant pour héritiers, d'une part, Marius Y..., issu de sa première union, et, d'autre part, Eugénie Z... et Louis Z..., issus de sa seconde union ; qu'en 1972 et 1973, Baptistine X... a fait donation à Marius Y... d'une partie de ses droits dans l'indivision existant entre elle et Gérard Z... dans les termes suivants : " un quart indivis en nue propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès de la donatrice à l'encontre de cette dernière, qui restera propriétaire d'un quart ou quatre seizième en toute propriété, et de six seizième en usufruit, et de M. Louis Z... et de Mme Philippe A..., née Eugénie Z..., propriétaires chacun de trois seizièmes en toute propriété et d'un seizième en nue propriété " ; qu'un litige étant survenu entre les deux groupes d'héritiers de Baptistine X..., quant aux droits respectifs de chacun sur divers ensembles de parcelles, les consorts Y..., venant aujourd'hui aux droits de Marius Y..., décédé, ont assigné les consorts Z... pour voir dire, d'une part, qu'ils avaient acquis, par prescription acquisitive, des droits de propriété indivise sur un premier ensemble de biens initialement propres à Gérard Z..., et, d'autre part, qu'en exécution des deux donations consenties en 1972 et 1973, leurs droits sur un second ensemble de biens, indivis entre la donatrice et Gérard Z..., devaient être fixés à un tiers ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les actes de possession invoqués par les consorts Y..., et consistant en la participation de leur auteur, aux cotés des consorts Z..., à divers actes de disposition, portaient sur des parcelles différentes de celles pour lesquelles la prescription acquisitive était revendiquée, la cour d'appel, qui a retenu l'absence de tout acte de possession de nature à fonder l'usucapion invoqué à l'égard ces dernières parcelles, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour décider que le partage des parcelles concernées par les actes de donation consentis par Baptistine X... à Marius Y... en 1972 et 1973 se fera dans la proportion d'un quart pour les consorts Y... et de trois quarts pour les consorts Z..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces donations portaient sur le quart des droits indivis de la donatrice, soit un huitième de la totalité des biens indivis, et non sur le quart de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes en cause indiquaient qu'après donation Baptistine X... entendait conserver en pleine propriété seulement un quart de l'ensemble indivis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des donations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision des premiers juges qui avait ordonné que, sur les parcelles cadastrées section AZ 496, AZ 497, AZ 499, AZ 500, AZ 480, AZ 481, AZ 483 et AE 275, le partage se ferait dans la proportion d'un quart pour les consorts Y... et de trois quarts pour les consorts Z..., l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles cadastrées section AZ n° 473, 474, 475, 476, 477 et 481 seront exclues du partage comme ne faisant pas partie de la succession de Baptistine X... ;
Aux motifs que, « les parcelles revendiquées ont été vendues par Baptistine X... veuve Y... le 27 mars 1943 à Gérard Z... qui n'était pas encore son second époux ;
que les appelants font valoir qu'en dépit de l'erreur contenue dans l'attestation immobilière établie par Maître E... faisant dépendre de la succession de Baptistine X... le quart indivis de la propriété litigieuse au profit de Marius Y..., ce dernier est fondé à s'affirmer propriétaire par voie de prescription acquisitive d'un tiers des parcelles cadastrées Plan de Gerle section AZ n° 473 à 477 ;
que pour démontrer des actes de possession utiles sur lesdites parcelles, les hoirs Y... font valoir que Marius Y... s'est comporté comme un véritable propriétaire en indivision par tiers avec Eugénie Z... et Louis Z... à l'occasion du partage d'autres parcelles indivises par acte du 3 avril 1975 comportant notamment vente au profit de la SCI LA CADENELLE et par acte du 16 février 1977 comportant notamment concession d'un bail emphytéotique à la SA DES MARCHES UNIQUES, aux termes desquels les actifs ont été répartis par tiers ;
que ces actes à les supposer assimilables à un élément matériel, ne se réfèrent pas aux parcelles revendiquées de sorte qu'ils ne peuvent être constitutifs par eux-mêmes d'une possession utile sur d'autres biens ;
de surcroît que les seuls actes juridiques pour consentir une servitude sur la parcelle AZ 474 le 12 août 1986 et autoriser une installation de relais radio-téléphonique sur les parcelles AZ 475 et 476 le 14 août 2003 l'ont été par les seuls consorts Z... ;
qu'il s'en suit qu'en l'absence de tout acte de possession accompli par un co-indivisaire, de nature à démontrer son intention de se comporter comme tel vis-à-vis des co-indivisaires, les appelants seront déboutés de leur action fondée sur l'usucapion » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
«- Sur l'usucapion invoquée par les consorts Y...

Attendu que les consorts Y... ne contestent pas que leur mère Madame X... n'était pas propriétaire des parcelles cadastrées AZ 473, AZ 474 AZ 475, AZ 476 et AZ 477, mais prétendent les avoir acquises par usucapion, résultant notamment du fait que leur de cujus, Monsieur Marius Y..., est intervenu d'une part à l'acte de vente à la SCI LA CADENELLE en date du 3. 04. 1975, d'autre part au bail emphytéotique du 16. 02. 1977 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2229 ancien du code civil, qui s'applique en l'espèce dans la mesure où l'assignation est antérieure à la loi du 17. 06. 2008 :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » ;
Que les consorts Y... ne justifient pas d'une possession de ce type, dans la mesure où il résulte clairement de l'acte du 27. 03. 1943 que Madame X... a vendu antérieurement à son mariage les parcelles aujourd'hui cadastrées AZ 473, AZ 474 AZ 475, AZ 476 et AZ 477 à Monsieur Z... et qu'il s'agissait donc de biens propres à ce dernier sur lesquels Monsieur Marius Y... ne pouvait prétendre à aucun droit ;
Que ce fait est clairement précisé dans l'acte de vente de plusieurs parcelles en date du 3. 04. 1975 à la SCI LA CADENELLE par Monsieur Y... et les consorts Z... que les parcelles cadastrées 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643 et 644 n'appartiennent qu'aux consorts Z... dans la mesure où il s'agissait de biens propres de Monsieur Gérard Z... ;
Qu'en outre si elles ont été vendues, elles ne font plus partie de la succession ;
Que Monsieur Marius Y... n'est intervenu à cet acte qu'en tant que propriétaire indivis d'autres parcelles ;
Attendu concernant les parcelles objets du bail emphytéotique conclu avec la SA DES MARCHES D'USINES qu'il est clairement précisé à cet acte du 16. 02. 1977, que les parcelles cadastrées 1386 (actuellement AZ 483) et 1366 (actuellement AZ 480) dépendaient de la communauté X...
Z..., raison pour laquelle Monsieur Marius Y... est intervenu à l'acte mais que les parcelles 1367 (actuellement AZ 481) 1383 (AZ 476), 1377 (AZ 477), 1370 (AZ 474), 642 (AZ 475) et 645 (AZ 473) appartiennent en propre aux seuls consorts, Z... dans la mesure où il s'agissait de bien propres de leur père Gérard ;
Que les consorts Y... ne peuvent donc se prévaloir d'aucun acte de disposition sur ces parcelles, et par là même d'aucune possession publique et non équivoque ;
Que les parcelles cadastrées AZ 473, AZ 474, AZ 475, AZ 476, AZ 477 et AZ 481 seront donc exclues du partage sollicité par les consorts Y... » ;
Alors que l'usucapion immobilière suppose que le possesseur puisse se prévaloir d'une possession réelle et utile, c'est-à-dire continue, paisible, publique et à titre de propriétaire ; que l'aliénation d'une partie d'un ensemble de biens peut révéler l'existence d'une possession s'exerçant sur les biens restants ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valoir que leur auteur, Marius Y..., s'était toujours comporté comme propriétaire indivis de l'ensemble des parcelles de terre que sa mère avait effectivement vendues à son futur mari, Gérard Z..., le 27 mars 1943, mettant notamment en avant sa participation ès qualités de propriétaire indivis dans plusieurs actes d'aliénation de certaines parcelles de l'ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve d'une possession utile sur les biens restant à partager ne pouvait être déduite de sa participation à la vente et au partage d'autres parcelles ayant fait partie de l'ensemble indivis, la Cour d'appel, qui a usé de motifs inopérants, à privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour les parcelles cadastrées section AZ n° 496, 497, 499, 500, 480, 481, 483 et AE 275, le partage se fera dans la proportion d'1/ 4 pour les consorts Y... et de 3/ 4 pour les consorts Z... ;
Aux motifs que, « en ce qui concerne le partage des parcelles concernées par les donations des 5 décembre 1972 et 16 janvier 1973, Baptistine X... ayant fait donation par préciput et hors part à Marius Y... du quart indivis (…) et demeurant « propriétaire d'un quart en toute propriété, c'est bien sur la moitié de ses droits indivis que portent ces donations et non sur le quart de la totalité des biens comme le soutiennent les hoirs Y... ;
Qu'ainsi c'est à tort que ces derniers soutiennent qu'au décès de leur mère, Marius Y..., Eugénie Z... et Louis Z... sont devenus propriétaires de ces biens dans la proportion d'un tiers chacun, la quotité disponible ne permettant pas de rétablir intégralement l'inégalité des droits issus de la dévolution successorale de Gérard Z... au profit de ses seuls héritiers » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
«- Sur le partage
Attendu que les parties sont donc en indivision successorale sur les parcelles AY 3, AY 5, AY 6, AY 64, AY 65, AY 67, AY 69, AY 70, AY 71, AY 74, AY 75, AY 76, AY 77, AZ 496, AZ 497, AZ 498, AZ 499, AZ 500, AE 275, AZ 472, AZ 478, AZ 480, AZ 481, AZ 483 ;
Que toutefois sur les parcelles cadastrées section AZ 496, AZ 497, AZ 499 AZ 500, AZ 480, AZ 481 AZ 483 et AE 275, s'agissant de parcelles communes aux époux X...- Z..., pour lesquelles Madame X... a fait donation par préciput et hors part d'1/ 4 à son fils Marius Y..., les consorts Y... ne peuvent prétendre à aucun droit sur la part (1/ 2) de Monsieur Z... ; » (jugement, p. 9 et 10).
Alors que, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un acte juridique ; qu'en jugeant que Baptistine X... avait, par donations des 5 décembre 1972 et 16 janvier 1973, transféré à titre gratuit à son fils Marius Y... la moitié de ses droits indivis, quand les actes indiquaient clairement qu'elle lui avait consenti des donations portant sur le quart indivis de l'ensemble des biens, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des donations litigieuses, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18731
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-18731


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18731
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