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27/09/2011 | FRANCE | N°10-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourse

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief fait à la salariée d'avoir eu une attitude agressive et d'opposition systématique à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... et Pôle emploi Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faun
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société FAUN à payer à madame Y... les sommes de 82.743 euros à titre de dommages et intérêts, 2.570,28 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied outre congés payés afférents, 20.685,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 18.203,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail signé par les parties ne comprend aucune clause fixant expressément le lieu de travail en un lieu déterminé ni aucune clause d'affectation, se bornant à stipuler qu'à compter du 2 octobre 1995, madame Y... serait au service de la société en qualité de secrétaire de direction, sous le contrôle et l'autorité directe de monsieur Philippe Z..., et amenée à participer au secrétariat d'autres services de la société, notamment secrétariat export ; les avenants signés les 28 juillet 2000 pour nommer madame Y... cadre position II le 8 janvier 2002 pour tenir compte de l'entrée en vigueur de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 ne sont pas plus précis ; en revanche, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie rappelée sur les bulletins de paie de madame Y... a vocation à s'appliquer à cette dernière en sa qualité de cadre, en particulier en ce qu'elle prévoit en son article 8 intitulé «changement d'établissement et de résidence», paragraphe 5, que «les clauses du présent article ne s'appliquent pas aux ingénieurs et cadres appelés occasionnellement à faire des missions temporaires ne dépassant pas trois mois dans les différents établissements de l'entreprise. Elles ne s'appliquent pas non plus aux ingénieurs et cadres dont les fonctions comportent par essence même des déplacements convenus, qui sont régis par les dispositions de l'article 11 de la présente convention collective» ; en l'espèce, la mobilité n'était aucunement inhérente aux fonctions de secrétaire de direction de madame Y... ; d'ailleurs, il n'est pas démontré que, depuis le 1er juillet 2000, date à compter de laquelle elle est devenus cadre ou le 8 juillet 2002, date de l'avenant par lequel notamment un véhicule a été mis à sa disposition, elle a eu à accomplir une mission quelconque à l'extérieur du siège de l'entreprise ; les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8.5° ne peuvent donc être avancées par la société FAUN pour justifier la mission à Chelles ; si madame Y... était susceptible de se voir confier des missions occasionnelles visées par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 8.5°, encore fallait-il que les missions en question ait une durée qui n'excède pas trois mois ; or, si, dans un premier temps, la société FAUN a demandé à sa salariée de se rendre dans son établissement de Chelles pour une mission du 9 au 27 juillet 2007, date de son départ en congés, force est de constater que, par la suite, elle lui a précisé, par courrier du 5 septembre 2007 (d'ailleurs confirmé dans la lettre de licenciement) : «Votre mission doit permettre à l'encadrement de Chelles de combler un certain nombre de retards, et c'est pourquoi, elle ne comporte à ce jour pas de terme précis. S'agissant d'une mission, celle-ci est par définition limitée dans le temps et elle devra être effectuée jusqu'à ce que tout le retard soit rattrapé, la résorption du retard étant le critère qui permettre d'y mettre fin» ; aucune référence n'était faite au délai de trois mois prévu par la convention collective applicable ; dès lors, le refus opposé par madame Y... à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ; ainsi et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le licenciement de madame Y... fondé sur ce refus est sans cause réelle et sérieuse» ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 24 septembre 2007, l'employeur formulait deux griefs distincts : le refus de la salariée d'accepter une mission temporaire relevant de ses fonctions et compétences d'une part, accompagné d'une attitude de défiance systématique, violente, injurieuse et provocatrice d'autre part ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le refus de la salariée de rejoindre l'établissement de CHELLES pour une mission n'était pas fautif, sans à aucun moment examiner le second grief visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.
2. ALORS QUE l'article 8 § 5 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie autorise l'employeur à décider d'affecter occasionnellement les salariés qui en relèvent à des missions temporaires ne dépassant pas 3 mois dans les différents établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré d'une part que la salariée relevait de cette convention collective, a constaté d'autre part que la société FAUN avait demandé à madame Y... de se rendre dans son établissement de CHELLES pour une mission du 9 au 27 juillet 2007, puis avait réitéré cette demande par un courrier ultérieur sans référence au délai de 3 mois prévu par la Convention Collective ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement trouvait sa cause dans le refus de la salariée d'accepter une mission de 19 jours dans un établissement de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 8 § 5 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1231-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14474
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-14474


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14474
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