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27/09/2011 | FRANCE | N°10-14079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 2003 par la société Henriot, aux droits de laquelle se trouve la société Iprobat ingénierie, en qualité de technicien sécurité environnement, a été licencié pour motif économique le 2 février 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui a proposé au sala

rié un emploi de technicien peintre, a justifié de la nécessité de modifier le contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 2003 par la société Henriot, aux droits de laquelle se trouve la société Iprobat ingénierie, en qualité de technicien sécurité environnement, a été licencié pour motif économique le 2 février 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui a proposé au salarié un emploi de technicien peintre, a justifié de la nécessité de modifier le contrat de travail de celui-ci en raison de difficultés économiques sérieuses et qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant ce poste et un plan de formation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, n'a pas valeur d'offre de reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer, avant un licenciement pour motif économique, toutes les possibilités de reclassement adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3251-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Iprobat ingénierie à payer au salarié la somme de 656,43 euros à titre de rappels de salaire sur la période d'août 2003 à février 2006 et de 65,64 euros au titre des congés payés correspondants, l'arrêt retient que la compensation entre les salaires et les créances nées du règlement des amendes pour le compte de son salarié n'est pas prohibée par l'article L. 3251-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Iprobat ingénierie à payer au salarié la somme de 656,43 euros à titre de rappels de salaire sur la période d'août 2003 à février 2006 et de 65,64 euros au titre des congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Iprobat ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Iprobat ingénierie à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société IPROBAT INGENIERIE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 24.372 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société HENRIOT à laquelle a succédé la société IPROBAT INGENIERIE a engagé Monsieur X... le 2 juillet 2003 en qualité de technicien sécurité environnement afin d'effectuer des diagnostics amiante plomb et toutes les tâches relatives à la sécurité incendie ; que par lettre du 15 décembre 2005, la société IPROBAT INGENIERIE a proposé à Monsieur X... la modification de son contrat de travail par l'affectation à un poste de technicien peintre, chargé d'assurer la réalisation des traitements de suppression de l'accessibilité au plomb dans les peintures, avec un plan de formation ; que cette lettre invoquait la réorganisation de l'activité de l'entreprise à la suite de la cessation au 31 décembre 2005 des relations contractuelles avec son principal client ; que le salarié ayant refusé cette proposition, la société IPROBAT INGENIERIE l'a licencié pour cause économique par une lettre du 2 février 2006 ainsi rédigée : « …nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : cessation au 31/12/05 de notre contrat avec notre principal client, la Société DEP spécialisée dans les diagnostics environnementaux, qui entraîne une baisse significative du chiffre d'affaires, soit 50%. Votre activité, à l'intérieur de l'entreprise, était attachée à la réalisation des prestations commandées par le client. Ce motif nous a contraint à rechercher votre reclassement préalable et à vous proposer une modification de votre poste de travail qui vous a été présentée lors de notre entretien du 14 décembre 2005 et que vous avez refusée le 11 janvier 2006» ; que les difficultés économiques sont démontrées ainsi la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; que n'ayant plus la possibilité d'effectuer en sous-traitances des diagnostics relatifs à la présence de plomb et d'amiante dans les immeubles, elle s'est réorganisée en vue de la réalisation de traitement sur le bâti, ce qui l'a amené à proposer un poste de technicien peintre à Monsieur X... ; qu'elle a supprimé notamment six postes de techniciens d'environnement et créé en particulier un poste de visiteur, un poste de commercial, trois postes de peintures et un poste de technicien environnement ; que les postes de visiteur, commercial et technicien environnement n'ont pu être proposés à Monsieur X... puisqu'attribués à trois employés ayant la même qualification de technicien environnement mais une ancienneté supérieure à la sienne ; que l'employeur a donc respecté son obligation de reclassement en lui proposant l'emploi de technicien peintre et plan de formation ; que le salarié n'ayant pas accepté ce reclassement qui impliquait la modification de ses tâches et attributions, son licenciement est fondé sur une cause économique ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement économique ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité de reclassement ; que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait en vain tenté de reclasser le salarié dès lors que celui-ci avait refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appréciation du motif économique de licenciement doit être effectuée dans le cadre du groupe et au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur n'avait invoqué l'existence d'aucune difficulté économique au niveau du groupe auquel il appartenait , alors que celuici comprenait trois sociétés distinctes exerçant des activités complémentaires et offrant à ce titre des possibilités de permutations ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au niveau du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le juge doit rechercher si l'employeur a effectué des recherches de reclassement dans les autres entités que l'entreprise employeur relevant du même groupe ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société IPROBAT INGENIERIE avait vérifié l'absence de reclassement dans le groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 alinéa 1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société IPROBAT INGENIERIE soit condamnée à lui restituer les sommes de 7.925 euros à titre de retenues sur salaire indues et de 792 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande le paiement de sommes que l'employeur a retenues sur des salaires au titre d'amendes liées à l'utilisation du véhicule mis à sa disposition par la société ; qu'il résulte des tableaux récapitulatifs dressés par les parties que la société HENRIOT lui a retenu 2.428 euros au titre des amendes ; que la totalité des sommes retenues n'est pas imputables au salarié, les majorations et frais étant la conséquence du retard apporté par l'employeur au paiement des amendes ; qu'en outre, l'employeur et justifie le règlement de 4 procès-verbaux dressés les 25 mai, 1er septembre, le 21 octobre et 29 décembre 2005 ; que l'article L.3251-1 du Code du travail ne prohibe la compensation qu'entre les salaires et les créances pour fournitures diverses ; que les infractions au Code de la route commises par le salarié, tels l'excès de vitesse, le stationnement irrégulier ou gênant, le défaut de port de la ceinture de sécurité et le défaut de présentation du permis de conduire, infractions ayant occasionné les amendes pénales payées par l'employeur, sont imputables au seul salarié ; que les créances de la société HENRIOT nées du règlement des amendes pour le compte du salarié étaient certaines, liquides et exigibles ; que la compensation a donc pu régulièrement être opérée dans les conditions de l'article 1289 euros du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que la retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale ; qu'en relevant que les amendes lui avaient été notifiées en raison d'infractions au Code de la route commises par le salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1331-2 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si l'article L.3251-1 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, cette disposition ne permet pas le prélèvement sur salaire du montant de contraventions ; qu'en relevant que les prélèvements sur salaire étaient autorisés par l'article L.3251-1 du Code du travail en l'absence de compensations entre les salaires et les créances pour fournitures diverses, la Cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble les dispositions des articles 1290 du Code civil et L.3251-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14079
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-14079


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14079
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