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27/09/2011 | FRANCE | N°09-71473;10-11467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 09-71473 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-71.473 et W 10-11.467 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 septembre 2009 et 14 janvier 2010), que M. X..., engagé le 27 janvier 1997 par la société Astuce et BDG devenue The Brand Nation, en qualité d'assistant directeur artistique, a été licencié, le 16 décembre 2005, pour faute lourde ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après avoir statué le 24 septembre 2009 sur les demandes du salarié, la cour d'appel

, par arrêt du 14 janvier 2010, a rectifié sa première décision ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-71.473 et W 10-11.467 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 septembre 2009 et 14 janvier 2010), que M. X..., engagé le 27 janvier 1997 par la société Astuce et BDG devenue The Brand Nation, en qualité d'assistant directeur artistique, a été licencié, le 16 décembre 2005, pour faute lourde ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après avoir statué le 24 septembre 2009 sur les demandes du salarié, la cour d'appel, par arrêt du 14 janvier 2010, a rectifié sa première décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rectifié :
Attendu que la société The Brand Nation fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, au titre du préjudice moral, à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied congés payés inclus, à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté ; qu'est susceptible de caractériser un manquement à cette obligation, compte tenu de la nature du poste occupé par le salarié et des fonctions qui lui sont dévolues, le fait de participer aux activités concurrentes de son conjoint ou d'avoir dissimulé à son employeur sa participation dans une société directement concurrente de la sienne ; que dès lors la cour d'appel qui, tout en constatant que M. X... avait créé avec sa compagne, Mme Y..., une société Gasoil, dont ils détenaient à eux deux 50 % des parts et qui était directement concurrente de la société The Brand Nation, sans en avoir informé cette dernière, a néanmoins considéré que le salarié n'était pas tenu d'informer son employeur, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de loyauté ne pouvait lui être imputé à ce titre, a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant de retenir, pour exclure l'existence d'une faute commise par M. X... résultant de ce qu'il n'avait pas informé la société The Brand Nation de la création, avec sa concubine, d'une société directement concurrente, que la possession par le salarié de parts de cette entreprise s'expliquait par les conseils que l'avocat des associés de la société Gasoil leur avait donné pour constituer ladite société et qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été invoquée en l'occurrence à l'encontre de Mme Y..., constatations impropres à justifier, dans le cadre de la relation contractuelle qui unissait M. X... et la société The Brand Nation, l'absence d'information de l'employeur par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que la société ne rapportait aucune preuve de ce que, depuis septembre 2005, M. X... aurait partagé avec M. Z... le poste de directeur de création, "le seul document produit à ce sujet étant un mail du 6 octobre 2005 émanant de M. Eric X... lui-même et adressé à Emmanuel Z..." quand il ressortait des écritures de la société The Brand Nation, venant aux droits de la société Astuce et BDG, corroborées par le bordereau de pièces produites qui y était annexé, qu'elle avait versé aux débats, outre ledit mail, l'organigramme interne démontrant le niveau d'implication du salarié au sein du Pôle réflexion commerciale, l'attestation de M. A... indiquant avoir assisté à la nomination de l'intéressé au poste de directeur de création ainsi que les attestations de Mmes B... et C..., confirmant toutes deux cette nomination ainsi que le fait qu'il avait été chargé de superviser l'équipe créative, de gérer le planning et de valider l'ensemble des travaux qui sortaient du studio, dont le projet Ferrero, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant, pour écarter le second grief tiré de la divulgation par M. X... à Mme Y..., sa concubine et co-fondatrice de la société Gasoil, d'informations à caractère strictement confidentiel concernant le projet établi par la société The Brand Nation pour répondre à l'appel d'offres de la société Ferrero, que la société Gasoil n'aurait pas été introduite auprès de cette dernière par le salarié mais par un tiers, M. de D..., alors que cette constatation n'était pas de nature à exclure la divulgation par le salarié d'informations sur le projet Ferrero établi par son employeur, projet dont, en sa qualité de co-directeur de création, validant l'ensemble des travaux de son équipe, il connaissait nécessairement les principaux éléments, la cour d'appel qui a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le simple fait pour le salarié de n'avoir pas informé l'employeur d'une prise de participation très modeste dans une société créée par sa compagne ne caractérisait pas un manquement à son devoir de loyauté ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les autres griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif :
Attendu que la société The Brand Nation fait grief à l'arrêt rectificatif d'ordonner la rectification suivante de l'arrêt en date du 24 septembre 2009 : "en page 10, § 4 du dispositif dudit arrêt, concernant la condamnation à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de "40 000 euros" est remplacée par la somme de "50 000 euros" à titre d'indemnité pour licenciement abusif, en application de l'article L. 1235-3 du "code du travail", alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 septembre 2009 entraînera ainsi l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 janvier 2010, par lequel la cour d'appel a rectifié le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... au titre du caractère injustifié de son licenciement ;
2°/ que subsidiairement, que la rectification de l'erreur matérielle doit conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut en aucun cas constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; que l'erreur devant ainsi être purement matérielle, l'erreur intellectuelle, de raisonnement ou d'appréciation ne peut en conséquence être rectifiée selon la procédure simplifiée de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en concluant dès lors à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2009 et en remplaçant la somme de 40 000 euros allouée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail par celle de 50 000 euros, alors que l'erreur commise par la cour n'était pas une simple erreur matérielle, mais une erreur d'appréciation du préjudice subi par le salarié qui ne pouvait en conséquence être rectifiée, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'arrêt du 24 septembre 2009 avait, dans ses motifs, fixé à 50 000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié, de près de neuf ans, et du préjudice qu'il établissait avoir subi étant toujours demandeur d'emploi en août 2007, a pu décider que la mention dans le dispositif de l'arrêt d'une somme de 40 000 euros résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société The Brand Nation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Brand Nation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° Z 09-71.473 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société The Brand Nation.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel de PARIS, 29 septembre 2009) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société THE BRAND NATION, anciennement SA A.ASTUCE et BDG, à lui verser les sommes de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 5.000 € au titre du préjudice moral, de 1.677 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied, congés payés inclus, de 6.498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, de 9.738,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1.917,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à la Cour d'examiner si l'employeur établit de manière certaine les reproches qu'il formule à l'encontre de son salarié, puis de dire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l'intention de nuire à l'entreprise ; que le premier fait reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement à son salarié est de ne pas l'avoir informé de ce que Mme Charlotte Y... sa compagne était détentrice de 36 parts de la société GASOIL sur un total de 80, alors que lui-même en possédait 4, le couple détenant ainsi 50 % de la société ; que cependant, rien n'empêchait Charlotte Y..., qui avait quitté la SA A.Astuce et BDG en 2003 et avait depuis lors travaillé pour un autre employeur, de détenir les 36 parts de la Société Gasoil, qu'elle avait en réalité créée peu auparavant avec un ancien collègue ; qu'en ce qui concerne la possession par M. Éric X... de quatre parts de cette société, celle-ci est expliquée de manière claire et logique par le témoignage de M. E... Jean Benoît, cofondateur avec Charlotte Y... de l'agence GASOIL ; qu'il explique que, sur conseil de leur avocat, afin de conserver un équilibre entre les deux actionnaires mais aussi afin d'empêcher que l'un ou l'autre puisse, à lui seul, prendre des décisions importantes au prétexte qu'il serait actionnaire majoritaire, chacun des deux actionnaires principaux a convaincu son compagnon de prendre quatre parts dans cette société ; que la participation de M. Éric X... à la Société GASOIL, nouvellement créée, étant tout à fait minoritaire et trouvant une explication simple et crédible comme exposé ci-dessus, en l'absence de tout élément de nature à laisser penser que M. Eric X... y jouait ou avait l'intention d'y jouer, en réalité, un rôle essentiel, la Cour considère que le salarié, même s'il aurait pu en informer son employeur n'y était pas tenu, et ce d'autant moins qu'aucune clause de non-concurrence, à tout le moins encore en cours de validité, n'est invoquée par celui-ci à l'encontre de sa compagne ; que cette non-information ne saurait donc constituer un grief invoqué à l'appui du licenciement ; que le second reproche formulé à l'encontre du salarié consiste à avoir divulgué à une société concurrente des informations à caractère strictement confidentiel afin de lui permettre de se positionner ; que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que, depuis septembre 2005, M. Eric X... partageait avec M. Emmanuel Z..., le poste de directeur de création ; que le seul document produit à ce sujet est un mail du 6 octobre 2005 émanant de M. Éric X... lui-même et adressé à Emmanuel Z..., qui évoque un « pionnier Project », encore fort embryonnaire, aucun élément émanant de la direction ne confirmant que ce projet ait effectivement été mis en oeuvre ; qu'en tout état de cause, et quelles qu'aient pu être les fonctions réelles de M. Éric X... à ce moment et son niveau d'information ainsi que les circonstances et le moment où M. Eric X... a pu avoir connaissance de l'appel à projets FERRERO, la SAS THE BRAND NATION ne rapporte pas la preuve de ce que son salarié se serait, de manière déloyale, servi des informations qu'il détenait pour faciliter la réponse à l'appel d'offres de la Société GASOIL ; que M. Eric X... conteste au contraire avoir joué quelque rôle que ce soit dans le positionnement de la Société GASOIL sur l'appel d'offre FERRERO ; qu'il produit une attestation, régulière en la forme et circonstanciée, de M. Frédéric De D..., qui dit avoir connu en 2001 Charlotte Y... dans un cadre professionnel et avoir gardé une haute estime de son travail ; qu'il expose que par ailleurs il a des contacts étroits avec FERRERO son ancien employeur, précisant qu'il est l'époux de la directrice marketing international de FERRERO et le parrain du fils de M. Jérôme F..., responsable du marketing ; que dans son attestation M. De D... précise « c'est très naturellement, lors d'une discussion avec Jérôme F... que je lui ai proposé de tester l'agence GASOIL ; je pensais qu'il la testerait sur un petit projet comme un argumentaire. Jérôme F... a pris sur lui de la tester sur une opération importante, sur Nutella, il était bien évident, tant pour Jérôme F... que pour FERRERO que GASOIL bénéficiait uniquement de la possibilité de s'aligner sur une compétition. Seule la qualité du travail de l'agence GASOIL pouvait lui permettre de gagner le budget » ; que dans la même attestation, le témoin disait avoir entendu la conséquence qu'avait eu le coup de pouce qu'il avait donné à une petite entreprise sur une personne non liée avec les faits et qu'il ne connaissait pas, en l'espèce, M. Éric X... ; que les dires de ce témoin sont confirmés par l'attestation également régulière en la forme de Jérôme F... qui indique en outre « régulièrement je sollicite de nouvelles agences pour enrichir la réflexion créative » ; que face aux témoignages de M. De D... qui affirme avoir introduit la Société GASOIL auprès de la Société FERRERO, et de M. Jérôme F..., responsable du marketing de FERRERO qui confirme avoir lui-même pris l'initiative du contact avec la Société GASOIL à l'occasion de l'appel d'offres lancé par FERRERO, contact justifié par le fait qu'il était régulièrement à la recherche de nouvelles agences, la SA A.ASTUCE et BDG, au-delà de ses propres soupçons, n'apporte pas d'éléments probants contredisant ces témoignages et faisant apparaître que l'information aurait été, de manière déloyale, donnée par M. Éric X..., qui aurait ainsi manqué à son « obligation de fidélité » ; que ce second reproche de divulgation d'informations n'est donc pas établi ; que dans ses conclusions, l'employeur développe longuement un autre grief ; qu'il suggère que M. Éric X... serait en réalité le créatif, qui se servant des informations recueillies dans le cadre de son activité chez la SAS THE BRAND NATION aurait en réalité préparé ou aidé à préparer le projet de la Société GASOIL, société dont il serait l'un des créateurs ; que la Cour relève tout d'abord que ce grief, non formulé dans la lettre de licenciement qui circonscrit le débat, ne saurait fonder ce licenciement ; qu'elle note toutefois que la SA A.ASTUCE et BDG qui a sommé la Société GASOIL de communiquer les factures d'intervention de créatifs correspondant à la mise au point du projet FERRERO, conteste que les factures produites émanant de la Société TANGARA puissent correspondre à une telle intervention ; que les commentaires de la SA A.ASTUCE et BDG sur le montant desdites factures et les prestations qu'aurait ou n'aurait pas fourni TANGARA en échange de ces sommes, ne sont que des suppositions sans valeur probante, l'employeur dans ses conclusions parlant lui-même de « la collaboration que (...) la Société TANGARA CREATIVE CONSULTANTS ne semble pas lui avoir vraiment fournie » ; qu'au-delà et surtout, la Cour relève que par cette sommation faite à la Société GASOIL, l'employeur sur qui reposait la preuve des faits qu'elle reproche à M. Éric X..., a tenté d'inverser la charge de cette preuve, en demandant à la société concurrente d'établir les conditions dans lesquelles elle avait pu, valablement, répondre à l'appel d'offres ; qu'il n'appartenait pas à la Société GASOIL de démontrer qu'elle avait eu recours à un créatif autre que M. Éric X..., mais il appartenait à la SA A.ASTUCE et BDG de rapporter la preuve de ce que M. Éric X... s'était lui-même, comme elle le soutient, activement impliqué dans le projet mis au point par la Société GASOIL et lui ayant permis d'emporter l'appel d'offres ; qu'en réalité, la SA A.ASTUCE et BDG, l'employeur, ne rapporte pas non plus la preuve de ce que M. Éric X... aurait participé activement à la création de la Société GASOIL, au-delà de sa participation pour 4 parts au capital mentionnée ci-dessus, ni qu'il aurait participé à la mise au point du projet soutenu par la Société GASOIL qui a emporté l'appel d'offre FERRERO ; que la déloyauté de M. Éric X... n'est donc pas établie ; qu'au-delà, la logique même du système d'appels d'offres suppose que ceux ci ne soient pas des « chasses gardées », fussent-elles réservées à de grandes agences, mais vise au contraire à introduire plus de transparence, d'ouverture et de rationalité dans le choix des prestataires ; que dès lors, la SA A.ASTUCE et BDG n'est pas légitime à s'émouvoir de ce qu'une autre agence, fût-elle petite et de création récente, ait pu être préférée par un de ses clients prestigieux ; que par ailleurs, c'est à tort que la SA A.ASTUCE et BDG prétend que la concurrence déloyale de M. Eric X... « va entraîner la perte d'un dossier FERRERO alors qu'il s'agit là d'un des plus gros clients de l'agence » ; qu'en effet, le projet en question étant soumis à appel d'offres, la SA A.ASTUCE et BDG n'avait aucune certitude d'enlever cet appel d'offres, même si la Société GASOIL n'avait pas candidaté, étant précisé qu'une autre agence importante PUBLICIS DIALOG était également positionnée sur cet appel d'offres ; que l'atteinte à l'activité économique et le préjudice financier en résultant ne sont donc pas établis et la SAS THE BRAND NATION qui vient aux droits de la SARL A.ASTUCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel ; qu'en conséquence, la Cour considère que la SA A.ASTUCE et BDG désormais dénommée THE BRAND NATION, n'établit pas la faute lourde alléguée à l'appui du licenciement, mais n'établit pas non plus à l'égard de M. Éric X... la réalité des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ; que le licenciement apparaissant donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour infirmera la décision du conseil de prud'hommes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté ; qu'est susceptible de caractériser un manquement à cette obligation, compte tenu de la nature du poste occupé par le salarié et des fonctions qui lui sont dévolues, le fait de participer aux activités concurrentes de son conjoint ou d'avoir dissimulé à son employeur sa participation dans un société directement concurrente de la sienne ; que dès lors la Cour d'appel qui, tout en constatant que M. X... avait créé avec sa compagne, Mme Y..., une société GASOIL, dont ils détenaient à eux deux 50 % des parts et qui était directement concurrente de la Société THE BRAND NATION, sans en avoir informé cette dernière, a néanmoins considéré que le salarié n'était pas tenu d'informer son employeur, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de loyauté ne pouvait lui être imputé à ce titre, a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant de retenir, pour exclure l'existence d'une faute commise par M. X... résultant de ce qu'il n'avait pas informé la Société THE BRAND NATION de la création, avec sa concubine, d'une société directement concurrente, que la possession par le salarié de parts de cette entreprise s'expliquait par les conseils que l'avocat des associés de la Société GASOIL leur avait donné pour constituer ladite société et qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été invoquée en l'occurrence à l'encontre de Mme Y..., constatations impropres à justifier, dans le cadre de la relation contractuelle qui unissait M. X... et la Société THE BRAND NATION, l'absence d'information de l'employeur par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'en affirmant que la Société ne rapportait aucune preuve de ce que, depuis septembre 2005, M. X... aurait partagé avec M. Z... le poste de Directeur de création, « le seul document produit à ce sujet étant un mail du 6 octobre 2005 émanant de M. Eric X... lui même et adressé à Emmanuel Z... » quand il ressortait des écritures de la Société THE BRAND NATION, venant aux droits de la Société AASTUCE et BDG, corroborées par le bordereau de pièces produites qui y était annexé, qu'elle avait versé aux débats, outre ledit mail, l'organigramme interne démontrant le niveau d'implication du salarié au sein du Pôle réflexion commerciale, l'attestation de M. A... indiquant avoir assisté à la nomination de l'intéressé au poste de Directeur de création ainsi que les attestations de Mmes B... et C..., confirmant toutes deux cette nomination ainsi que le fait qu'il avait été chargé de superviser l'équipe créative, de gérer le planning et de valider l'ensemble des travaux qui sortaient du studio, dont le projet FERRERO, la Cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour écarter le second grief tiré de la divulgation par M. X... à Mme Y..., sa concubine et co-fondatrice de la Société GASOIL, d'informations à caractère strictement confidentiel concernant le projet établi par la Société THE BRAND NATION pour répondre à l'appel d'offres de la Société FERRERO, que la Société GASOIL n'aurait pas été introduite auprès de cette dernière par le salarié mais par un tiers, M. DE D..., alors que cette constatation n'était pas de nature à exclure la divulgation par le salarié d'informations sur le projet FERRERO établi par son employeur, projet dont, en sa qualité de co-Directeur de création, validant l'ensemble des travaux de son équipe, il connaissait nécessairement les principaux éléments, la Cour d'appel qui a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° W 10-11.467 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société The Brand Nation.
Il est reproché à l'arrêt rectificatif attaqué (Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010) d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 24 septembre 2009 : « en page 10, § 4 du dispositif dudit arrêt, concernant la condamnation à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de "40.000 €" est remplacée par la somme de "50.000 €" à titre d'indemnité pour licenciement abusif, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail » ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen comparatif de la motivation et du dispositif de l'arrêt susvisé que la Cour, dans l'avant-dernier paragraphe de la page 8, après avoir déclaré le licenciement de M. Eric X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant en cela la décision du Conseil de Prud'hommes, a « compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de quasiment neuf ans dans son emploi du salarié et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, se trouvant toujours demandeur d'emploi en août 2007 » fixé à 50.000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, alors qu'une somme de 40.000 € a été indiquée à ce titre dans le dispositif ; qu'il se déduit de ces deux chiffres différents que la Cour a manifestement commis une erreur matérielle, alors qu'elle avait fixé de manière non équivoque la base de calcul et les circonstances de l'espèce l'ayant amenée à chiffrer à 50.000 € le préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement abusif ; que dès lors, le montant de l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 devant être retenu par la Cour dans le dispositif de l'arrêt s'élève à 50.000 € et non 40.000 € comme indiqué par erreur par la Cour d'appel dans l'arrêt qui sera rectifié en conséquence ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 septembre 2009 entraînera ainsi l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 janvier 2010, par lequel la Cour d'appel a rectifié le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... au titre du caractère injustifié de son licenciement ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la rectification de l'erreur matérielle doit conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut en aucun cas constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; que l'erreur devant ainsi être purement matérielle, l'erreur intellectuelle, de raisonnement ou d'appréciation ne peut en conséquence être rectifiée selon la procédure simplifiée de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'en concluant dès lors à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2009 et en remplaçant la somme de 40.000 € allouée au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail par celle de 50.000 €, alors que l'erreur commise par la Cour n'était pas une simple erreur matérielle, mais une erreur d'appréciation du préjudice subi par le salarié qui ne pouvait en conséquence être rectifiée, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71473;10-11467
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°09-71473;10-11467


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71473
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