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27/09/2011 | FRANCE | N°08-20436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 08-20436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant rappelé que pour bénéficier de l'AOC " Côtes du Ventoux ", le cépage Celadoc était exclu et que les vignes plantées depuis le 10 novembre 1990 devaient présenter une densité minimale de 3500 ceps à l'hectare avec une distance entre les rangs ne devant pas excéder 2, 50 mètres et relevé que, selon l'expert judiciaire, le cépage Celadoc était présent sur les parcelles louées dans une proportion de 4 pieds sur 7, que la densité de

plantation était très insuffisante sans pouvoir être complétée par des plantatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant rappelé que pour bénéficier de l'AOC " Côtes du Ventoux ", le cépage Celadoc était exclu et que les vignes plantées depuis le 10 novembre 1990 devaient présenter une densité minimale de 3500 ceps à l'hectare avec une distance entre les rangs ne devant pas excéder 2, 50 mètres et relevé que, selon l'expert judiciaire, le cépage Celadoc était présent sur les parcelles louées dans une proportion de 4 pieds sur 7, que la densité de plantation était très insuffisante sans pouvoir être complétée par des plantations nouvelles, que les plantations étaient irrégulières, et que M. X...ne saurait dénier sa responsabilité personnelle pour ces plantations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces agissements du preneur compromettaient la bonne exploitation du vignoble voire sa pérennité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...critiquant des motifs concernant la charge des frais de replantation qui ne sont pas le soutien du chef du dispositif, relatif au paiement du fermage, qu'il attaque, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à la SCI Les Deux Filles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir prononcé la résiliation aux torts du fermier, Monsieur Richard X..., du bail écrit portant sur les parcelles cadastrées section C, lieudit ..., commune de CAROMB (Vaucluse) n° 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 1073 et du bail verbal portant sur les parcelles cadastrées même section et mêmes lieux, numéros 669, 675, 676 et 695, et ordonné l'expulsion de ce dernier ;

AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé que pour bénéficier de l'appellation AOC Côte du Ventoux-décret du 27 juillet 1973 le cépage CALADOC créé en 1981 était exclu et que toutes les vignes plantées à partir du 10 novembre 1990 devaient présenter une densité minimale de 3500 ceps à l'hectare avec une distance entre rangs ne devant pas excéder 2, 50 m, l'expert a constaté que ce cépage était effectivement présent (8 fois sur 14) alors qu'il ne convenait pas pour cette AOC, et qu'il ne devrait pas apparaître du tout car cette appellation était alors automatiquement perdue par le vignoble ; que les mesures faites pour calculer la densité de plantation ont révélé non seulement l'irrégularité de plantation des ceps, des pieds manquants, un palissage sur un fil tardif mais surtout une densité de plantation très insuffisante sur trois parcelles (C 681, 683 et 684) ; qu'à cet égard l'expert ajoute qu'il n'est pas correct de compléter cette densité, qui devrait être de 3500 plants/ hectare au minimum (mais ne s'élève qu'à 3 162 et 3366), par des plantations supplémentaires : la densité serait trop forte à certains endroits et insuffisante à d'autres, l'erreur étant non réparable facilement ; que l'appelant interprétant à sa convenance les termes du rapport, n'hésite pas à soutenir que l'expert aurait ajouté « qu'un jour le décret instituant l'AOC sera modifié en y incluant le cépage moderne CALADOC » alors que l'expert s'est borné à indiquer que même si un jour ce décret était modifié en y incluant le CALADOC, il est totalement improbable que la densité de plantation soit modifiée ; qu'en tout état de cause les supputations de l'appelant se heurtent à une réalité actuelle objective exprimée en ces termes par l'expert judiciaire : la présence du cépage CALADOC est contraire actuellement à l'appellation d'origine contrôlée « Côte du Ventoux » et pour rester dans cette AOC l'arrachage et la replantation s'imposent sur les quatre parcelles C 681, C 669, C 684 C. 683 représentant une superficie cumulée de 3 hectares 4370 ; qu'il convient d'observer à ce stade que l'unique suggestion formulée par voie de dire à l'expert par l'appelant concernait un surgreffage comme remède à la plantation du cépage CALADOC, non autorisée en AOC Côte du Ventoux, mais l'expert judiciaire écarte formellement cette « technique de rattrapage », qui n'est pas souhaitable et totalement exclue car les densités de plantation exigées par cette AOC n'ont même pas été respectées : « rajouter de ci de là environ 200 à 300 pieds de vigne par hectare pour atteindre la densité exigée par le décret du 27 juillet 1973 serait du rafistolage que je ne peux préconiser agronomiquement » (sic) ; que le caractère gravement préjudiciable à la bonne exploitation du fonds s'avère en définitive caractérisé à maints égards, en dépit des dénégations de l'exploitant lequel n'hésite pas, notamment à faire valoir que la dépréciation alléguée par le bailleur n'empêcherait pas celui-ci de réclamer un fermage comme si la valeur du fonds était inchangée, alors que l'obligation de payer le fermage est intangible en exécution de la convention de location signée par le fermier ; que de surcroît il ne peut être sérieusement argué d'une prétendue absence de préjudice alors que l'expert judiciaire a chiffré aux sommes conséquences de 85 777, 21 euros et 16 250, 14 euros les préjudices résultant de l'arrachage et des plantations nécessaires (pendant trois ans) et aux pertes de récoltes non faites, la perte de production en vins AOC étant de quatre années : que ces deux chefs de préjudice s'élevant à plus de 100. 000 euros sont d'une lourde incidence financière de nature à compromettre directement toute bonne exploitation ; que l'appelant ne saurait valablement dénier sa responsabilité personnelle car hormis les plants de CALADOC recensés sur les parcelles C 681 et C 669 plantés postérieurement au fermage concédé à Richard X...le 8 mars 1991, il convient de préciser à l'instar de l'expert judiciaire que la présence de CALADOC, non autorisé en AOC « Côte du Ventoux » a été constatée sur plusieurs parcelles de vignes achetées avec cette appellation par la SCI LES DEUX FILLES à Richard X...; que l'expert conclut qu'il y a une dégradation manifeste de la valeur de ces vignes et du vin qui en résulte, et en raison de la densité insuffisante des plantations (puisqu'il manque entre 230 et 340 pieds selon les parcelles) une dépréciation du vignoble de la SCI les DEUX FILLES ; qu'à cause du manque de pieds à l'hectare la seule solution consiste à l'arrachage même quand le cépage est correct et à défaut l'exploitation ne pourrait rester dans l'appellation précitée ; qu'en conséquence force est de constater que les agissements du preneur ont directement compromis la bonne exploitation du vignoble classé voire sa pérennité et justifient pleinement la résiliation aux torts du fermier ; que la décision déférée sera sur ce point confirmée par substitution de motifs ;

ALORS QUE la résiliation d'un bail rural n'est encourue que lorsque les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, le preneur avait reconnu avoir planté par erreur un cépage non autorisé, le CALADOC et offert de prendre à sa charge les frais d'arrachage et de replantation tout en continuant de payer le fermage convenu, de sorte que la société bailleresse ne supportait aucune conséquence de la présence irrégulière du cépage CALADOC sur le fonds pris à bail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour prononcer la résiliation du bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel n'a pas répondu au chef des écritures d'appel de M. X..., qui faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu responsable des désordres antérieurs à sa venue sur la propriété et qu'enfin la densité minimale de 3500 ceps à l'hectare ne pouvait être regardée comme un motif de résiliation, faute de compromettre la bonne exploitation puisque tout au plus, seul l'exploitant pouvait, le cas échéant, souffrir d'une diminution des rendements et des quotas de production ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard des mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...à payer à la SCI LES DEUX FILLES la somme de 31 176, 58 euros en deniers ou quittances au titre des arriérés de fermage, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance sous déduction de l'acompte de 14 229, 14 euros versé le 5 janvier 2007, lequel s'imputera en priorité sur les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a tenu compte à juste titre de la reprise des surfaces opérées par le bailleur en 2003 et en 2006, diminutions modifiant le fermage initial de 11 000 litres du bail écrit ; que sur les frais de replantation dont l'appelant réclame le paiement à hauteur de 14 114, 36 euros, que nonobstant la nullité de la clause en imputant la charge exclusive au preneur dans le bail à long terme du 8 mars 1991, l'intéressé ne saurait pour autant ignorer qu'il y a procédé en dépit du défaut d'autorisation ou d'acceptation sans équivoque du bailleur, lequel s'y était formellement opposé dès le courrier adressé le 19 avril 2002 à Richard X...; qu'il y a procédé sans avoir estimé opportun de solliciter l'autorisation de la juridiction paritaire ; que de surcroît et s'agissant de manquements et autres frais destinés à assurer la permanence et la qualité des plantations, le fermier appelant apparaît particulièrement mal venu à réclamer une prime en charge financière par le propriétaire du vignoble AOC pour un cépage non autorisé en AOC et de plus avec une densité trop faible, sauf à profiter de ses propres agissements sanctionnés par la résiliation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière « … d'assurer la permanence et la qualité des plantations », l'étendue et les modalités de son obligation étant déterminées par la commission consultative des baux ruraux ; qu'ainsi sauf dérogation de cette commission, c'est au bailleur qu'il appartient de supporter l'obligation de replantation, y compris la mise en place de manquants ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant la nullité manifeste de la clause insérée dans le bail à long terme qui imputait au preneur la charge exclusive des frais de replantation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719-4° du Code civil et L. 45-8 du Code rural,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur X...réclamait la prise en charge financière pour un cépage non autorisé en AOC et avec une densité trop faible, sans même rechercher si les frais de plantation ainsi réclamés se distinguaient de ceux évoqués au titre de l'arrachage des plants CALADOC dont les frais de plantation étaient évalués par l'expert dans son rapport à 79 954, 30 euros, soit 85 777, 21 euros en comprenant l'arrachage, et ne correspondaient pas au contraire aux plantations des cépages de « grenache » et « Cyrrah-P. 8), c'est-à-dire aux cépages manquants permettant l'appellation « AOC Côte du Ventoux », dont la charge revenait à la bailleresse, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20436
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°08-20436


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.20436
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