La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°07-11892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 07-11892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Canibals-L'erreur des champs-A... Conseil et MM. X..., Y...et Z...demandent la cassation de l'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Montpellier (RG 05/ 1772) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2006 (RG 2004/ 0853), objet du pourvoi n° N 07-10. 113 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans

portée et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Canibals-L'erreur des champs-A... Conseil et MM. X..., Y...et Z...demandent la cassation de l'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Montpellier (RG 05/ 1772) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2006 (RG 2004/ 0853), objet du pourvoi n° N 07-10. 113 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canibals-L'erreur des champs-A... Conseil et MM. X..., Y...et Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme
A...
la somme globale de 1 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Canibals-L'erreur des champs-A... Conseil et de MM. X..., Y...et Z....
Il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Canibals ;
ET AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 20 juin 2006, réformant un jugement du 7 mars 2005, a condamné Valérie
A...
à payer à la société Canibals L'Erreur des Champs une somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une concurrence déloyale ; qu'il a considéré la concurrence comme établie en considération de la collaboration de Valérie
A...
, en contravention avec une clause d'un pacte qu'elle avait signé, avant son exclusion de la société Canibals L'Erreur des Champs avec la société Azimut, la société Vernet Bis et différentes revues du groupe LafontEntreprendre, et après son exclusion avec trois revues du groupe Lafont; que l'arrêt a évalué les dommages-intérêts en considération du chiffre d'affaires de 24. 483, 15 euros réalisé par l'intime au cours de l'exercice 2002/ 2003 avec les sociétés concernées par la concurrence déloyale, et estimé excessive la pénalité équivalente à cinq fois le chiffre d'affaires prévue par le pacte violé ; que la société Canibals L'Erreur des Champs fait valoir que la cour a omis de tenir compte du chiffre d'affaires de 92. 968, 56 euros réalisé avec la société Publications du Jour Robert Lafont, éditeur de la plupart des revues auxquelles Valérie
A...
a collaboré, et que, par application du coefficient multiplicateur retenu par l'arrêt du 20 juin 2006, les dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre sont de 239. 862, 73 euros ; que cependant, l'arrêt, motivé en considération des chiffres d'affaires afférents aux seules revues auxquelles Valérie
A...
avait collaboré de manière prouvée, ne fait ressortir ni l'intitulé exact de ces revues ni le détail du chiffre d'affaires total de 24. 483, 15 euros pris en considération ; qu'l ne pourrait dans ces conditions être fait droit à la requête sans un nouvel examen de l'affaire au fond ; que l'erreur dénoncée n'étant pas – si elle existe-purement matérielle, la requête sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE l'arrêt du 24 octobre 2006, qui statue sur la requête en rectification d'erreur matérielle dirigée contre un précédent arrêt du 20 juin 2006, constitue la suite de ce premier arrêt et est lié à ce dernier par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera d'intervenir à l'encontre de cette première décision ne pourra qu'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué du 24 octobre, ce par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11892
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°07-11892


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.11892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award