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27/09/2011 | FRANCE | N°07-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 07-10113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2006), que préalablement à la fusion intervenue entre la société
X...
– Conseil et la société Canibals – L'erreur des Champs qui a donné naissance à la société Canibals-L'erreur des Champs-
X...
-Conseil (la SARL), Mme
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, dirigeante et principale associée de la première, a conclu avec MM. Y..., Z...et A..., associés de la seconde, un pacte d'associés prévoyant notamment une clause de non-concurrence assortie d'une clause pé

nale ; que par une délibération du 16 juin 2004, la SARL, reprochant à Mme
X...
des actes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2006), que préalablement à la fusion intervenue entre la société
X...
– Conseil et la société Canibals – L'erreur des Champs qui a donné naissance à la société Canibals-L'erreur des Champs-
X...
-Conseil (la SARL), Mme
X...
, dirigeante et principale associée de la première, a conclu avec MM. Y..., Z...et A..., associés de la seconde, un pacte d'associés prévoyant notamment une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale ; que par une délibération du 16 juin 2004, la SARL, reprochant à Mme
X...
des actes de concurrence déloyale, l'a exclue puis l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et MM. Y..., Z...et A...font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation à la somme de 50 000 euros, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par la sarl le 9 février 2006 alors qu'elle avait ultérieurement déposé le 12 mai 2006, soit avant la clôture prononcée le 15 mai 2006, des conclusions de reprise ou encore récapitulatives qui complétaient son argumentation, répondaient aux écritures de son adversaire et étaient accompagnées de nouvelles pièces, la cour viole les articles 4, 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de la société dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 15 mai 2006, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société, MM. Y..., Z...et A...font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère manifestement excessif d'une pénalité contractuelle s'apprécie en fonction du but de la clause pénale ; qu'en l'espèce, la sarl, M. Y..., M. Z...et M. A...faisaient observer que la pénalité contractuelle n'avait pas seulement pour but de compenser la perte financière résultant immédiatement d'agissements concurrentiels illicites, mais également de compenser le préjudice résultant de la nécessité de mettre en œ uvre les mesures de réorganisation interne nécessairement induites par toute perte sensible de chiffre d'affaires, outre la perte de valeur du fonds de commerce et des parts sociales découlant de l'évasion définitive de la clientèle détournée ; qu'ils ajoutaient que la clause pénale avait encore pour objet de dissuader les associés d'adopter un comportement concurrentiel illicite ; qu'en appréciant le caractère prétendument excessif de la pénalité au seul regard de la perte financière immédiatement éprouvée par la sarl, sans s'interroger un seul instant, comme elle y avait été pourtant expressément invitée, sur le but qu'avaient poursuivi les parties en assortissant leur convention d'une clause pénale et en fixant comme elles l'avaient fait le montant de la pénalité contractuelle, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1152 du code civil ;
2°/ que si par dérogation au principe de la force obligatoire du contrat, le juge peut exceptionnellement décider de modérer la pénalité conventionnelle, c'est à la condition qu'il constate de façon constante que la peine convenue est manifestement excessive ; qu'en se bornant à relever que la pénalité prévue dans le pacte d'associé paraît manifestement excessive, la cour, qui statue par un motif dubitatif, prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que pour réduire le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que ce montant correspond à la perte réelle subie par la société du fait des manquements prouvés jusqu'à la reconstitution de son portefeuille de clients ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, sans recourir à des motifs dubitatifs, a tenu compte du but recherché par les parties pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canibals-L'erreur des Champs-X... Conseil et MM. Y..., Z...et A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme
X...
la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Canibals-L'erreur des Champs-X... Conseil et MM. Y..., M. Z...et A....
PREMIER MOYEN (MOYEN D'ANNULATION)
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de Mme Valérie
X...
à la somme de 50. 000 euros ;
AU VISA des conclusions de la société Canibals – L'Erreur des Champs – X... Conseil déposées le 9 février 2006 ;
ET AUX MOTIFS QUE pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, à leurs conclusions visées ci-dessus ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par l'exposante le 9 février 2006, cependant que la société Canibals – L'Erreur des Champs – X... Conseil avait ultérieurement déposé le 12 mai 2006, soit avant la clôture prononcée le 15 mai 2006, des conclusions de reprise ou encore récapitulatives qui complétaient son argumentation, répondaient aux écritures de son adversaire et étaient accompagnées de nouvelles pièces, la cour viole les articles 4, 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE (MOYEN DE CASSATION)
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de Mme Valérie
X...
à la somme de 50. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE par suite de la fusion-absorption, la société intimée avait pour objet l'imprimerie, les prestations d'agence conseil en publicité et en marketing, celles d'agence de presse, et l'organisation de foires et salons ; que l'appelante s'est immatriculée comme agent de presse indépendant à compter du 2 février 2004 et, quand cela lui était pourtant interdit par le pacte, même pour l'activité de journaliste, de s'intéresser aux clients de la société Canibals, y compris ceux qu'elle avait apportés et peu important la qualité des relations qui la liaient à eux, a de manière certaine collaboré avec trois d'entre eux, à savoir, avant l'exclusion, avec la société Azimut, à laquelle elle a fait parvenir une télécopie non équivoque accompagnée d'un article de presse, avec la société Vernet Bis, qui l'a rémunérée le 26 février 2004 pour l'organisation d'une conférence, et avec différentes revues du groupe Lafont « Entreprendre » versées aux débats qui, à partir de l'automne 2003, comportent certains articles de sa main et la font apparaître comme rédactrice en chef et, après l'exclusion, avec trois revues du groupe Lafont auxquelles elle a continué de collaborer comme précédemment ; que si un grand nombre d'autres sociétés ont, selon l'intimée, retiré leur clientèle à cette dernière dans les mois qui ont précédé ou suivi l'exclusion de l'appelante, et si des employées de l'intimée ont déclaré à un huissier et attesté de ce que l'appelante considérait les clients qu'elle avait apportés comme propres et avait prémédité et organisé son départ, aucune preuve positive n'est fournie de ce que l'appelante a collaboré avec eux à titre personnel avant ou après son exclusion ; qu'il demeure que la violation de l'obligation de non-concurrence est suffisamment démontrée par les cas avérés de collaboration et captation prohibées, des attestations en sens inverse délivrées par les responsables des sociétés clientes concernées se heurtant à l'évidence et à la force probante des pièces produites par l'intimée ; que le chiffre d'affaires réalisé par l'intimée au cours de l'exercice 2002/ 2003 avec les sociétés concernées par la concurrence déloyale se monte à 24. 483, 15 euros ; que la perte éprouvée par l'intimée n'étant, comme retenue par les premiers juges, que de la marge brute, et la diminution ultérieure des chiffres d'affaires de l'intimée pouvant s'expliquer en partie ; d'après l'expert chargé dans une autre procédure d'évaluer la valeur des parts de l'appelante, par le marasme qui a frappé le secteur économique concerné, la pénalité prévue dans le pacte d'associés paraît manifestement excessive ; qu'elle sera réduite raisonnablement à 50. 000 euros, montant estimé de la perte réelle subie par l'intimée du fait des manquements prouvés jusqu'à la reconstitution de son portefeuille de clients ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le caractère manifestement excessif d'une pénalité contractuelle s'apprécie en fonction du but de la clause pénale ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient observer que la pénalité contractuelle n'avait pas seulement pour but de compenser la perte financière résultant immédiatement d'agissements concurrentiels illicites, mais également de compenser le préjudice résultant de la nécessité de mettre en oeuvre les mesures de réorganisation interne nécessairement induites par toute perte sensible de chiffre d'affaires (cf. ses dernières écritures p. 29, § 5 et 6), outre la perte de valeur du fonds de commerce et des parts sociales découlant de l'évasion définitive de la clientèle détournée (cf. ses dernières écritures p. 31, § 5 et s.) ; qu'ils ajoutaient que la clause pénale avait encore pour objet de dissuader les associés d'adopter un comportement concurrentiel illicite (même référence) ; qu'en appréciant le caractère prétendument excessif de la pénalité au seul regard de la perte financière immédiatement éprouvée par la société Canibals, sans s'interroger un seul instant, comme elle y avait été pourtant expressément invitée, sur le but qu'avaient poursuivi les parties en assortissant leur convention d'une clause pénale et en fixant comme elles l'avaient fait le montant de la pénalité contractuelle, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1152 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, si par dérogation au principe de la force obligatoire du contrat, le juge peut exceptionnellement décider de modérer la pénalité conventionnelle, c'est à la condition qu'il constate de façon constante que la peine convenue est manifestement excessive ; qu'en se bornant à relever que « la pénalité prévue dans le pacte d'associé paraît manifestement excessive » (arrêt p. 6, § 4), la cour, qui statue par un motif dubitatif, prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10113
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°07-10113


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.10113
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