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22/09/2011 | FRANCE | N°10-60391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-60391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Syndicat des médecins libéraux (SML) et M. X... ont saisi, par requête du 5 août 2010, un tribunal d'instance d'une demande de contestation de l'éligibilité de M. Y... et d'invalidation de la liste de candidats déposée par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) sur laquelle il était candidat, pour l'élection au troisième collège des médecins ("autres spécialistes") de l'union régionale des professions de sant

é de Guyane ; que par jugement rendu, en l'absence de tout défendeur, le 12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Syndicat des médecins libéraux (SML) et M. X... ont saisi, par requête du 5 août 2010, un tribunal d'instance d'une demande de contestation de l'éligibilité de M. Y... et d'invalidation de la liste de candidats déposée par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) sur laquelle il était candidat, pour l'élection au troisième collège des médecins ("autres spécialistes") de l'union régionale des professions de santé de Guyane ; que par jugement rendu, en l'absence de tout défendeur, le 12 août 2010, le tribunal a déclaré M. Y... inéligible, invalidé sa candidature sur la liste de la CSMF, et invalidé la liste de candidats présentée en Guyane par ce syndicat ; que par un second jugement du 20 septembre 2010, le tribunal d'instance a reçu les tierces oppositions de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... à l'encontre du jugement du 12 août 2010 et rétracté ce premier jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le Syndicat des médecins libéraux, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la régularité des listes de candidatures à l'élection des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le SML n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu les articles R. 4031-31 et R. 4031-32 du code de la santé publique ;
Attendu que pour recevoir les tierces oppositions de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et rétracter le jugement du 12 août 2010 à l'égard de toutes les parties, le tribunal énonce que cette voie extraordinaire de recours est réglementée par les dispositions des articles 582 à 592 du code de procédure civile, que l'article 585 de ce code dispose que "tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement", qu'en la matière aucune disposition légale n'interdit la tierce opposition, qu'en l'espèce les tiers opposants sont le médecin dont la candidature a été déclarée irrégulière et les autres médecins de la liste invalidée, qui n'ont pas été appelés ou représentés au jugement attaqué, et que ce jugement leur porte incontestablement grief puisqu'il les prive de la possibilité de se présenter aux élections organisées pour la mise en place de l'union régionale des professions de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le code de la santé publique ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une tierce-opposition, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le Syndicat des médecins libéraux ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les tierces oppositions formées par MM. Y..., C..., Z..., D..., A... et B... à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2010 (RG 10-000478) ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d‘une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60391
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-60391


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60391
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