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22/09/2011 | FRANCE | N°10-60376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-60376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la régularité des listes de candidatures à l'élection des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois

jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la régularité des listes de candidatures à l'élection des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le Syndicat des médecins libéraux (SML) et M. X... ont saisi, par requête du 5 août 2010, un tribunal d'instance d'une demande de contestation de la liste de candidats déposée par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), dont le Syndicat des médecins de Guyane (SMG) est adhérent, pour l'élection au troisième collège des médecins ("autres spécialistes") de l'Union régionale des médecins de Guyane, au motif que l'un des candidats de cette liste, M. Y..., ne figurait pas sur la liste des électeurs du troisième collège publiée le 4 juin 2010 ; que le SMG et la CSMF ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable le SML en ses demandes, faute de qualité à agir, déclaré M. X... recevable en ses demandes, déclaré M. Y... inéligible, invalidé sa candidature sur la liste de la CSMF, et invalidé la liste de candidats présentée en Guyane par la CSMF ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le SMG et la CSMF ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d‘une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60376
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 12 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-60376


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60376
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