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22/09/2011 | FRANCE | N°10-30828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-30828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-13, R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation ;
Attendu que selon offre en date du 21 avril 2002, la société Crédipar a consenti à M. X... un crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que les mensualités du prêt étant impayées la société de crédit a sollicité la condamnation de M. X... ;
Attendu que pour débouter l'emprunteur de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du

droit aux intérêts du prêteur et le condamner à paiement, la cour d'appel a relevé q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-13, R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation ;
Attendu que selon offre en date du 21 avril 2002, la société Crédipar a consenti à M. X... un crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que les mensualités du prêt étant impayées la société de crédit a sollicité la condamnation de M. X... ;
Attendu que pour débouter l'emprunteur de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le condamner à paiement, la cour d'appel a relevé que M. X..., en apposant sa signature sur l'offre, avait approuvé une mention ainsi libellée : "je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation" que cette mention suffisait à démontrer que l'offre était assortie d'un formulaire lui permettant d'exercer sa faculté de rétractation et que M. X... n'avait pas produit son propre exemplaire de l'offre alors que la société Crédipar avait communiqué une liasse vierge démontrant que l'exemplaire destiné à l'emprunteur était muni d'un bordereau détachable de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bordereau de rétractation était conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Compagnie générale de crédit aux particuliers, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crédipar à payer à Me Carbonnier, avocat de M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Crédipar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance du terme du crédit consenti par la société CREDIPAR à Monsieur Roger X..., infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREDIPAR, et condamné Monsieur X... à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10.749,43 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10.824,92 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 25 juillet 2005,
AUX MOTIFS QUE "selon offre acceptée le 21 avril 2002, la société Crédipar a consenti à M. X... un crédit de 18 446 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Citroën et remboursable en 72 mensualités de 355.77 euros au taux effectif global de 11,32 % ; que M. X... s'étant montré irrégulier puis défaillant dans ses remboursements, la société Crédipar l'a assigné en paiement par acte du 25 juillet 2005, après avoir vainement tenté d'appréhender le véhicule en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 12 août 2003 ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge, après avoir soulevé ce moyen d'office et recueilli les observations des parties, a retenu que la société Crédipar ne démontrait pas avoir remis à l'emprunteur une offre conforme aux articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation et comportant un formulaire détachable de rétractation ; que M. X..., qui n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le reprend à son compte en cause d'appel ; mais que M. X..., en apposant sa signature sur l'offre, a approuvé une mention ainsi libellée : "Je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation" ; que cette mention suffit à démontrer que l'offre était assortie d'un formulaire lui permettant d'exercer sa faculté de rétractation ; en effet, qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose à l'organisme de crédit de conserver un exemplaire de l'offre comportant un formulaire de rétractation, un tel document étant dépourvu d'intérêt pour le prêteur ; qu'en outre, M. X... n'a pas produit son propre exemplaire de l'offre alors que la société Crédipar a communiqué une liasse vierge démontrant que l'exemplaire destiné à l'emprunteur est muni d'un bordereau détachable de rétractation ; en conséquence que le jugement sera infirmé de ce chef ; que pour s'opposer au paiement, M. X... soutient que la demande de la société Crédipar est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure portant déchéance du terme ; mais que le premier juge a retenu, à bon droit, que la déchéance du terme résultait de la défaillance de l'emprunteur et que la société Crédipar n'était pas tenue de délivrer une mise en demeure avant d'assigner son débiteur en paiement ; qu'en effet, en application de l'article L 311-30 du code de la consommation, cette défaillance rend immédiatement exigible le remboursement du capital restant dû ; que M. X... fait encore valoir qu'il paie régulièrement par chèque les échéances de l'emprunt et qu'il serait à jour de ses règlements, ce qui prive la société Crédipar du droit se prévaloir de la déchéance du terme et justifie sa demande de délais de grâce ; Mais que M. X... reconnaît expressément dam ses écritures que les échéances impayées s'élèvent à 1 572,64 euros, ce qui est conforme au décompte de la société Crédipar ; que si des acomptes ont été versés après la déchéance du terme à concurrence d'une somme de 4 080,01 euros, qui a été dûment déduite de sa dette, il n'est toutefois justifié d'aucun nouveau règlement depuis le 25 juillet 2006 ; que la société Crédipar est donc fondée à solliciter le paiement du solde de sa créance dont le montant, selon décompte non contesté arrêté au 23 août 2006, s'élève à la somme de 10 749,43 euros, étant précisé que les intérêts conventionnels sont dus sur le seul capital restant dû et les échéances impayées ; que M. X... ne fournit aucun élément permettant d'apprécier ses difficultés économiques ou personnelles, que la dette est ancienne et que les paiements sont interrompus depuis plus de trois ans ; que, dès lors, la demande de délais de grâce a été à juste titre rejetée par le premier juge et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit en cause d'appel" (arrêt, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation ne comportant au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur, doit être déchu de son droit aux intérêts ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Roger X... a contracté auprès de la société Crédipar un crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, remboursable en 72 mensualités ; que Monsieur Roger X... a sollicité la déchéance du droit aux intérêts, soutenant que l'offre de crédit était irrégulière ;
Que pour débouter Monsieur Roger X... de sa demande et le condamner à paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a retenu que l'offre préalable était régulière et qu'elle faisait expressément état du formulaire détachable ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce formulaire détachable qui n'avait pas été produit, était effectivement annexé et ne comportait pas, au verso, d'autre mention que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-8 à L. 311-13, R. 311-6 et R. 311-7 et L. 311-33 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que pour débouter Monsieur Roger X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le condamner à paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a retenu que « M. X... n'a pas produit son propre exemplaire de l'offre alors que la société Crédipar a communiqué une liasse vierge démontrant que l'exemplaire destiné à l'emprunteur est muni d'un bordereau détachable de rétractation » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Crédipar de justifier de l'existence d'un formulaire détachable dans l'offre préalable adressée à Monsieur X..., formulaire ne comportant pas, au verso, d'autre mention que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être rédigé en des termes intelligibles ;
Qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a condamné « Monsieur X... à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10.749,43 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10.824,92 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 25 juillet 2005 » ;
Qu'en faisant ainsi porter les intérêts sur une somme supérieure au principal de la condamnation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30828
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-30828


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30828
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