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22/09/2011 | FRANCE | N°10-24116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-24116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2010), que M. X..., employé par Mme Y... en qualité d'ambulancier, a été victime le 30 janvier 2007 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il se rendait au travail, vers 8 heures du matin, il est sorti de son véhicule qu'il venait de garer sur le parking de l'entreprise, a glissé sur le verglas et a été grièvement blessé ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la jurid

iction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2010), que M. X..., employé par Mme Y... en qualité d'ambulancier, a été victime le 30 janvier 2007 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il se rendait au travail, vers 8 heures du matin, il est sorti de son véhicule qu'il venait de garer sur le parking de l'entreprise, a glissé sur le verglas et a été grièvement blessé ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; que la cour d'appel, en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable de son employeur, sur la circonstance que la société Y... avait effectué toutes les diligences raisonnablement exigibles pour satisfaire à son obligation de sécurité eu égard à la taille de l'entreprise, laquelle n'était pourtant pas de nature à écarter la responsabilité de l'employeur qui, tenu d'une obligation de résultat, devait mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à assurer la sécurité de ses salariés, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a conscience du danger auquel est exposé son salarié et qu'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel qui, tout en relevant qu'il était tombé des pluies verglaçantes pendant la nuit, que les services municipaux de Saint-Prix-lès-Arnay n'avaient pu lutter contre ce phénomène climatique avant le réchauffement en fin de matinée et que d'après Mme Z..., il avait fallu déglacer et saler le parking à la pelle après l'accident, a néanmoins, pour considérer que la société Y... avait effectué toutes les diligences raisonnablement exigibles pour satisfaire à son obligation de sécurité et écarter l'existence d'une faute inexcusable, énoncé que cette dernière avait procédé au déneigement et au salage la veille de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il aurait été possible de prendre de telles mesures dès le matin avant l'arrivée des salariés, de sorte que l'entreprise Y... n'avait pas pris toutes les précautions pour préserver la sécurité de ses salariés, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... avait fait procéder la veille de l'accident au déneigement et au salage des voies d'accès et des lieux de stationnement, que des pluies verglaçantes étaient tombées en fin de nuit, que le maire de la commune et celui d'une commune voisine attestent de l'existence d'un verglas exceptionnel, ayant nécessité un travail d'une journée, et de ce que ni le salage ni aucun moyen mécanique traditionnel ne pouvait lutter contre un tel phénomène climatique avant le réchauffement de fin de matinée ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme Y... avait pris toutes les mesures possibles pour préserver ses salariés du danger, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait pas commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les maladies professionnelles, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il incombe à la victime de prouver que l'employeur qui devait avoir conscience du danger n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; Christelle Y... a attesté de ce que le 29 janvier 2007, elle avait élargi l'accès aux locaux de l'entreprise en repoussant la neige au maximum sur les côtés et en procédant à un nouveau salage de toutes les voies nettoyées (cours, garages et parking) avec l'aide de deux collègues, Alexandre A... et Sarah B... ; la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu le 30 janvier 2007, à 8heures 5, sur le lieu habituel de travail de Philippe X..., et que ce dernier a glissé sur le verglas ; le rapport du service départemental d'intervention précise que l'intéressé a chuté de sa hauteur sur le verglas ; le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie d'Arnay-le-Duc indique qu'en arrivant pour prendre son service, Philippe X... a mis son véhicule en stationnement, que le terrain était en pente et qu'il a glissé, soit sur la neige, soit sur la glace qui s'était reformée au cours de la nuit ; Catherine Z..., salariée de Françoise Y..., a constaté la dangerosité du lieu de l'accident, chacun devant prendre ses précautions pour ne pas glisser ; elle précise qu'après l'accident il a fallu déglacer et saler le parking à la pelle ; le maire d'Arnay-le-Duc certifie que le matin du mardi 30 janvier 2007, les conditions météorologiques ont mobilisé l'ensemble des agents des services techniques de la ville pour assurer le déneigement des divers accès aux établissements de la commune et qu'un verglas exceptionnel a nécessité un travail de toute la journée ; le maire de Saint-Prix-lès-Arnay confirme les dires du maire d'Arnay-le-Duc et précise que ni le salage ni aucun moyen mécanique traditionnel ne pouvait lutter contre un tel phénomène climatique avant le réchauffement de la fin de matinée ; il suit de ces divers éléments qu'à raison, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que Françoise Y... avait fait procéder la veille de l'accident au déneigement et au salage des voies d'accès et des lieux de stationnement alors que des pluies verglaçantes sont tombées en fin de nuit ; qu'il ne pouvait pas lui être fait le reproche de passivité, eu égard à l'heure de l'accident, et qu'elle avait effectué toutes les diligences raisonnablement exigibles, compte tenu de la talle de l'entreprise, pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat née du contrat de travail la liant à son salarié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le comportement de l'employeur, son obligation de mettre en oeuvre les moyens propres à remédier à une situation dangereuse dont il avait conscience doit s'apprécier de façon concrète et raisonnable au regard de la taille de l'entreprise, de la nature de l'activité professionnelle de la victime de l'accident et de son autonomie de mouvement et de déplacement ; d'une part Mme Y... a fait procéder la veille des faits au déneigement et au salage des voies d'accès et des lieux de stationnement alors que des pluies verglassantes sont tombées en fin de nuit du 29 au 30 janvier ; il ne peut lui être fait le reproche de passivité en considérant l'heure de l'accident ; d'autre part la déclaration écrite d'un chauffeur-livreur, M. C..., atteste qu'un important axe routier a été impraticable localement pendant plusieurs heures ; de même, deux maires de communes témoignent du caractère exceptionnel du verglas qui, pour l'un d'eux, toute la journée du 30 janvier, a mobilisé les services techniques de la ville d'Arnay-le-Duc et, pour celui de la commune de Saint-Prix-lès-Arnay, ne pouvait être traité utilement par le salage ni aucun moyen mécanique traditionnel avant le réchauffement de la température en fin de matinée ; l'entreprise Y... a ainsi effectué les diligences raisonnablement exigibles pour satisfaire à son obligation de sécurité née du contrat la liant à ses salariés, cette obligation pouvant avoir pour effet de permettre à ceux-ci de s'affranchir de tout esprit de responsabilité dans l'exercice de leur activité professionnelle dont ils ont, comme dans les circonstances visées en l'espèce, la maîtrise ;
1°) ALORS QUE tout manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; que la cour, en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable de son employeur, sur la circonstance que la société Y... avait effectué toutes les diligences raisonnablement exigibles pour satisfaire à son obligation de sécurité eu égard à la taille de l'entreprise, laquelle n'était pourtant pas de nature à écarter la responsabilité de l'employeur qui, tenu d'une obligation de résultat, devait mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à assurer la sécurité de ses salariés, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a conscience du danger auquel est exposé son salarié et qu'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour qui, tout en relevant qu'il était tombé des pluies verglaçantes pendant la nuit, que les services municipaux de Saint-Prix-lès-Arnay n'avaient pu lutter contre ce phénomène climatique avant le réchauffement en fin de matinée et que d'après Mme Z..., il avait fallu déglacer et saler le parking à la pelle après l'accident, a néanmoins, pour considérer que la société Y... avait effectué toutes les diligences raisonnablement exigibles pour satisfaire à son obligation de sécurité et écarter l'existence d'une faute inexcusable, énoncé que cette dernière avait procédé au déneigement et au salage la veille de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il aurait été possible de prendre de telles mesures dès le matin avant l'arrivée des salariés de sorte que l'entreprise Y... n'avait pas pris toutes les précautions pour préserver la sécurité de ses salariés, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24116
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-24116


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24116
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