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22/09/2011 | FRANCE | N°10-23218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-23218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 612-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que ce texte prévoit que l'acte de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., qui exerçait

une activité artisanale, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 612-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que ce texte prévoit que l'acte de signification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., qui exerçait une activité artisanale, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2004 ; que la créance de la CANCAVA, qui lui avait délivré plusieurs contraintes entre 1985 et 1996, a été admise au passif de cette liquidation ; que Mme X... a saisi le 16 mars 2007 une juridiction de sécurité sociale en faisant valoir, qu'eu égard aux vices affectant des contraintes ou leurs significations, le délai d'opposition n'avait pas couru ;

Attendu que pour juger irrecevables les contestations des contraintes des 12 novembre 1986, 27 novembre 1987, 12 avril 1989 et 9 janvier 1990, l'arrêt énonce que les actes de signification correspondants étaient réguliers dès lors qu'y figurait l'indication du délai de recours et de la juridiction devant laquelle il pouvait être formé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mention des références des contraintes et de leur montant figurait sur les actes de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 6.192,31 euros la créance de la Caisse nationale du RSI dans le cadre de sa liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE la discussion porte sur la validité d'un certain nombre de contraintes et sur le point de savoir si les vices affectant ces actes ou leur notification ont été tels que le délai normal d'opposition n'a pas couru ; qu'il convient donc d'examiner chacune des contraintes litigieuses, étant précisé que les chiffres mentionnés entre parenthèses correspondent aux montants déclarés au passif de la liquidation judiciaire et non à ceux des contraintes ; que s'agissant de la contrainte du 12 novembre 1986 signifiée le 26 juin 1987 (606,29 €), il est justifié en cause d'appel de ce que cette contrainte a été régulièrement signifiée en mairie, et l'acte de signification auquel était annexé une copie comportait l'indication du délai de recours et de la juridiction devant laquelle il pouvait être formé ; que Madame X..., qui na pas formé d'opposition dans le délai de la loi, est donc irrecevable à se prévaloir aujourd'hui d'éventuels vices de la contrainte ; que sur ce point le jugement sera donc réformé ; que s'agissant des contraintes des 27 novembre 1987, 12 avril 1989 et 9 janvier 1990, signifiées le 10 avril 1990 (2.535,40 €), contrairement à ce qu'a dit le tribunal, ces contraintes dont copies étaient jointes à l'acte d'huissier ont été régulièrement signifiées en mairie, et l'acte de signification comportait l'indication du délai de recours et de la juridiction devant laquelle il pouvait être formé ; que pour les mêmes motifs que ci-dessus, la contestation de Madame X... n'est pas recevable ; que s'agissant des contraintes des 7 mai et 22 août 1991, 31 janvier, 28 juillet et 26 novembre 1992, signifiées le 26 avril 1993 (4.072,31 €), la signification a été faite à domicile, l'acte est régulier, toutefois s'il vise les cinq contraintes, il ne mentionne que le montant en principal de l'une d'entre elles, soit 5.200,10 F ; que la créance ne peut donc être admise que pour 792,75 € ; que s'agissant de la contrainte du 23 novembre 1993 notifiée le 8 janvier 1994 (277,55 €) ; que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification est régulière, dans la mesure où elle mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai et les modalités du recours possible ; qu'il s'en suit que le recours actuel de Madame X... est irrecevable et que la créance doit être admise ; qu'en définitive, la créance de la Caisse Nationale du RSI s'établit à la somme totale de 6.192,31 € ;

ALORS QUE la lettre recommandée ou l'acte d'huissier portant notification ou signification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en se bornant à relever, pour fixer la créance de la Caisse nationale du RSI à la somme de 6.192,31 euros, que les significations des 26 juin 1987, 10 avril 1990, 26 avril 1993 et la lettre recommandée du 8 janvier 1994 comportaient l'indication du délai de recours et la juridiction devant laquelle il pouvait être formé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la référence de la contrainte et son montant figuraient sur ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était également invitée, si les mentions relatives à la voie de recours ouverte et à ses modalités d'exercice n'étaient pas inintelligibles, de sorte que les significations étaient nulles et que le délai de recours n'avait pas pu courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la contrainte doit permettre au débiteur, afin qu'il puisse juger de l'utilité d'un recours, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à relever, pour les juger valables, que les significations des 26 juin 1987 et 10 avril 1990 indiquaient le délai de recours et la juridiction devant laquelle il devait être porté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces actes ne mentionnaient pas des créances supérieures aux contraintes qui y étaient annexées, de sorte que Mme X... n'était pas en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'ainsi le délai de recours n'avait pas pu courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23218
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-23218


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23218
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