La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10-20855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-20855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-6, L. 633-10, L. 634-6 et D. 634-11-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré après l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au p

remier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-6, L. 633-10, L. 634-6 et D. 634-11-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré après l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an ; qu'il en résulte que seul le montant du demi-plafond est réduit à proportion de la durée de l'exercice professionnel si celle-ci est inférieure à un an, mais non les revenus procurés par cet exercice limité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle, a exercé en concomitance une activité commerciale dont il a retiré la somme de 11 989 euros en 181 jours d'exercice ; que la caisse de retraite Organic Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle se trouve la caisse nationale du RSI (la caisse), estimant ce revenu supérieur au plafond autorisé, a suspendu pendant une certaine durée le service de sa pension ; qu'il a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en rétablissement de sa pension, l'arrêt retient que le revenu d'activité est également proratisé lorsque le cumul ne porte pas sur l'année entière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du revenu procuré à l'assuré par son activité, déjà fonction de la durée d'exercice de celle-ci, n'avait pas à être réduit à proportion de la période d'exercice, fut-elle inférieure à un an, la cour d'appel, qui a subordonné l'application des textes susvisés à une condition qu'ils ne prévoient pas, les a violés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement, et condamné la caisse nationale du RSI à rembourser à Monsieur X... la somme de 4.285,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2007, ainsi qu'à payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D 634-l l-2 du code de la sécurité sociale le seuil à ne pas dépasser est rapporté à la durée de l'exercice de l'activité lorsque cette durée est inférieure à un an ; que le revenu est également proratisé lorsque le cumul ne porte pas sur l'année entière ; qu'il ressort de la circulaire n° 2007/109, prise notamment dans ses exemples de calcul de pension en situation de cumul emploi retraite, visant expressément les revenus procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, que le calcul du revenu proratisé est le suivant : (revenu x nombre de jours d'activité) : 365. Le calcul du plafond à retenir est le suivant : (1/2 plafond sécurité sociale x nombre de jours) : 365 ; qu'en appliquant ce calcul à la situation de Pierre X... : le plafond proratisé s'élève à : (1553 (demi plafond) x 181) : 365 = 7703, 16 euros ; que le revenu proratisé est de : (11989 x 181) : 365 = 5945, 23 euros ; que le calcul opéré par le RSI, à savoir que pour pouvoir effectuer une comparaison il convient de ramener le plafond annuel à un plafond journalier, ne ressort d'aucun des documents produits au débat et surtout d'aucun texte fixant le calcul des dépassements éventuels ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Pierre X... en ordonnant le remboursement à son profit de la somme de 4285, 34 euros, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2007 ; qu'en revanche, Pierre X... ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des sommes ainsi réclamées, il convient de le débouter de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ; que de la même façon, tenant les dispositions de l'article D 634-11-4 du code de la sécurité sociale, aucun manquement à son obligation d'information ne peut être reproché au RSI ; qu'en raison de l'issue du litige, le RSI, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Pierre X... une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article D 634-11-2 du Code de la sécurité sociale prévoit seulement que les revenus professionnels annuels procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, cette moitié se trouvant rapportée à la durée de cet exercice lorsque sa durée est inférieure à un an ; qu'en rapportant à la durée de cet exercice les revenus professionnels perçus dans de telles conditions par Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L 131-6, L 433-10 et L 434-6 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte, au seul motif qu'une circulaire n° 2007/109 du 16 août 2007 aurait également prévu un « calcul du revenu proratisé », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circulaire dépourvue de tout effet normatif, a violé derechef l'article D 634-11-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 131-6, L 433-10 et L 434-6 du même code ;
ALORS, ENFIN, QU'en interprétant comme elle l'a fait le sens de ladite circulaire n° 2007/109 du 16 août 2007, la cour d'appel a de surcroît violé par fausse interprétation les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20855
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-20855


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20855
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award