LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010) que M. X..., né en 1936, bénéficiaire d'une pension vieillesse et d'un complément de retraite non contributif depuis 2004, s'est vu notifier par lettre du 23 janvier 2007 la suppression de ce complément dont le bénéfice avait été maintenu au-delà du 1er janvier 2006 au profit de ceux qui en étaient déjà titulaires ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, qu'en cas de variation des ressources, l'allocation supplémentaire est suspendue au terme de la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures au quart des chiffres limites fixés par le décret ; que si, au cours des douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé, étant précisé que le montant annuel des avantages viagers est alors déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement ; qu'en l'espèce, l'allocation avait été suspendue à compter du 1er janvier 2007 dans la mesure où les ressources de l'allocataire au cours des trois mois précédant cette date étaient supérieures au quart du plafond annuel ; qu'il en résulte que c'est uniquement dans le cadre d'une demande de rétablissement que les revenus des douze mois précédents devaient être pris en compte, si ce mode de calcul s'avérait plus favorable ; que les ressources annuelles, composées exclusivement d'avantages viagers, devaient alors être prises en compte d'après le taux en vigueur à compter de la date du rétablissement, et non au vu des avis d'imposition pour l'année précédant la date de suspension et de demande de rétablissement ; qu'en ayant refusé de faire application des dispositions relatives à la suspension et au rétablissement de l'allocation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle à bon droit que le maintien du droit à l'allocation doit être examiné au vu des deux critères alternatifs énoncés, et que c'est seulement en cas de suspension ou suppression effective que la procédure prévue par l'article R. 815-40 (al 4), devenu R. 815-42, permet de rétablir l'assuré dans ses droits avec effet rétroactif à compter de cette suspension ou suppression, s'il s'avère par la suite que la condition sur douze mois est remplie ;
Et attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la force probante des pièces produites, constaté que, si l'assuré ne remplissait pas la condition prévue sur les trois mois précédant le 1er janvier 2007, il remplissait néanmoins à cette date la condition alternative sur les douze mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie ; la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir fixé les sommes dues par la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, au titre de l'allocation supplémentaire servie à M. Mohamed X..., à la somme de 7 246, 90 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et 7 385, 22 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;
Aux motifs que le montant des ressources du couple pour la période de douze mois antérieure au 1er janvier 2007, qui devait être pris en compte en application de l'alinéa 3 de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale comme étant le mode de calcul le plus avantageux, était resté inférieur au chiffre limite fixé à 13 374, 16 euros par arrêté du 19 décembre 2006, les revenus déclarés au titre de l'année 2006 s'élevant à 12 660 euros ; qu'il en était de même sur la période de douze mois antérieure au 1er janvier 2008, les revenus déclarés au titre de l'année 2007 s'élevant à 12 883 euros ; qu'en effet, contrairement à ce que soutenait la caisse, le calcul par douze mois ne devait pas être effectué selon les dispositions de l'article R. 815-40 applicables en cas de rétablissement après une période de suspension légalement décidée, ce qui n'était aucunement le cas d'espèce où le maintien du droit s'imposait ; que dès lors, la suppression opposée le 23 janvier 2007 par la caisse s'avérait injustifié ;
Alors qu'en cas de variation des ressources, l'allocation supplémentaire est suspendue au terme de la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures au quart des chiffres limites fixés par le décret ; que si, au cours des douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé, étant précisé que le montant annuel des avantages viagers est alors déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement ; qu'en l'espèce, l'allocation avait été suspendue à compter du 1er janvier 2007 dans la mesure où les ressources de l'allocataire au cours des trois mois précédant cette date étaient supérieures au quart du plafond annuel ; qu'il en résulte que c'est uniquement dans le cadre d'une demande de rétablissement que les revenus des douze mois précédents devaient être prises en compte, si ce mode de calcul s'avérait plus favorable ; que les ressources annuelles, composées exclusivement d'avantages viagers, devaient alors être prises en compte d'après le taux en vigueur à compter à la date du rétablissement, et non au vu des avis d'imposition pour l'année précédant la date de suspension et de demande de rétablissement ; qu'en ayant refusé de faire application des dispositions relatives à la suspension et au rétablissement de l'allocation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale.