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22/09/2011 | FRANCE | N°10-19449;10-19454;10-19455;10-19457;10-19458;10-19459;10-19465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19449 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° X 10-19. 449, n° C 10-199. 454, n° D 10-19. 455, n° F 10-19. 457, n° H-10. 19-458, n° G 10-19. 459, n° Q 10-19. 465 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 2010), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D... et Mme C..., agents de conduite de l'établissements traction de la région SNCF Paris Nord, ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le niveau 3 de la qualification TB à compter du 1er octobre 2006, de v

oir leur employeur condamné au paiement des rappels de salaires afférents et, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° X 10-19. 449, n° C 10-199. 454, n° D 10-19. 455, n° F 10-19. 457, n° H-10. 19-458, n° G 10-19. 459, n° Q 10-19. 465 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 2010), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D... et Mme C..., agents de conduite de l'établissements traction de la région SNCF Paris Nord, ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le niveau 3 de la qualification TB à compter du 1er octobre 2006, de voir leur employeur condamné au paiement des rappels de salaires afférents et, subsidiairement, de dommages intérêts pour perte de chance d'accéder au niveau revendiqué faute de les avoir faits figurer sur la liste d'aptitude 2006 ;

Attendu que les salariés font griefs aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la SNCF avait pris en compte l'ancienneté calculée en tenant compte du temps passé en TA car en définitive « il a été établi un tableau d'éligibilité pour le passage de TB 2 à TB 3 sur lequel figurait l'appelant ainsi que 12 autres salariés avec prise en compte de 50 % de leur ancienneté en TA », lorsque le seul tableau produit était un « tableau d'éligibilité pour passage TB2 à TB3 exercice de notation 2006/ 2007 » établi par les salariés (prod. n° 14) pour récapituler leur ancienneté globale, tableau qui non seulement ne portait pas le logo de la SNCF mais encore auquel elle se référait pour prétendre avoir tenu compte de l'ancienneté sur le grade TA, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est au terme de son appréciation souveraine de tous les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus qui lui ont été soumis relatifs à l'exercice de notation 2006/ 2007, et non pas du seul tableau d'éligibilité établi par les salariés et prétendument dénaturé, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la SNCF avait examiné la situation de l'ensemble des salariés éligibles au passage au niveau 3 de la qualification TB et avait promu les six salariés remplissant la même condition d'ancienneté cumulée que les salariés demandeurs au pourvoi mais justifiant, eu égard à une plus grande ancienneté au niveau 2 de la qualification TA, d'une expérience et d'une maîtrise du poste supérieures à la leur et, d'autre part, que les salariés éligibles non retenus ne justifiaient pas de faits laissant supposer une différence de traitement injustifiée à leur encontre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision les déboutant de leur demandes tant salariales qu'indemnitaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° X 10-19. 449, n° C 10-199. 454, n° D 10-19. 455, n° F 10-19. 457, n° H-10. 19-458, n° G 10-19. 459, n° Q 10-19. 465 par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux conseils pour MM. X..., Y..., D..., B..., A..., Z... et Mme C...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes dirigées contre la SNCF tendant à l'octroi du niveau 3 de la qualification TB3 avec rappels de salaires, subsidiairement de dommages intérêts pour perte de chance d'accéder à ce niveau en ne le faisant pas figurer sur la liste d'aptitude 2006 ;

AUX MOTIFS QUE (…) en l'espèce, il est constant que l'appelant était, au regard de son ancienneté cumulée au TA à hauteur de 50 % et au TB éligible au passage au 3ème niveau de la qualification TB ;

Que si l'établissement traction de Paris Nord avait, dans un premier temps, établi un projet de listes d'inaptitude et de listes de classement en position TB 3 pour le personnel de conduite, qui avait 10 ans d'ancienneté acquis au seul TB, il n'en demeure pas moins que, par la suite, il a été établi un tableau d'éligibilité pour le passage de TB 2 à TB 3 sur lequel figurait l'appelant ainsi que 12 autres salariés avec prise en compte de 50 % de leur ancienneté en TA ;

Que la comparaison du projet initial et du tableau d'éligibilité démontre en effet que dans le tableau final d'éligibilité figurent :

- les 12 salariés qui étaient sur le projet initialement établi, et qui avaient donc 10 ans d'ancienneté au seul TB1,
- les 13 salariés qui, au regard de l'ancienneté qu'ils avaient acquises en TA, retenue dans la limite de 48 mois à hauteur de 50 %, avaient également 10 ans d'ancienneté en TB,

Que ceci étant, pour opérer le choix entre ces salariés, la SNCF devait prendre en compte, au-delà de l'ancienneté, la maitrise de l'emploi et l'expérience professionnelle ;

Que l'analyse de l'exercice de notation démontre que seuls ont été retenus pour le passage en TB 3, les agents de conduite TB2 qui avaient la plus grande ancienneté au seul TB2, à savoir les 12 qui avaient plus de 10 ans acquis au seul TB2 et 6 agents qui avaient 10 ans d'ancienneté grâce à la prise en compte de leur ancienneté tant en TB2 qu'en TA (dans la limite de 4 ans et à hauteur de 50 %) mais qui avaient passé plus de temps en TB 2 que l'appelant ;

Qu'il en résulte que la SNCF a bien, ce faisant, pris en compte, au-delà de l'ancienneté globalement calculée, y compris en retenant au prorata le temps passé en TA, comme le revendique en définitive l'appelant dont le tableau qu'il a « rétabli » ne tient compte que de son ancienneté globale, de l'expérience acquise, laquelle était nécessairement supérieure pour un agent ayant passé un temps plus long en TB2, qui correspond à une qualification de responsabilité plus grande et plus technique qu'un agent de TA, que pour un agent ayant passé moins de temps en TB 2 ;

Que c'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses demandes, étant observé qu'il ne verse pas aux débats la note qui lui a été attribuée par la commission de notation pour établir le classement définitif et que, dès lors, rien ne permet de retenir qu'il aurait fait, par rapport notamment aux 6 salariés retenus ayant une ancienneté globale inférieure à la sienne mais supérieure au TB 2, l'objet d'une quelconque discrimination et qu'à situation identique, il n'aurait pas fait l'objet du même traitement ;

ALORS QUE en retenant que la SNCF avait pris en compte l'ancienneté calculée en tenant compte du temps passé en TA car en définitive « il a été établi un tableau d'éligibilité pour le passage de TB 2 à TB 3 sur lequel figurait l'appelant ainsi que 12 autres salariés avec prise en compte de 50 % de leur ancienneté en TA », lorsque le seul tableau produit était un « tableau d'éligibilité pour passage TB2 à TB3 exercice de notation 2006/ 2007 » établi par les salariés (prod. n° 14) pour récapituler leur ancienneté globale, tableau qui non seulement ne portait pas le logo de la SNCF mais encore auquel elle se référait pour prétendre avoir tenu compte de l'ancienneté sur le grade TA, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19449;10-19454;10-19455;10-19457;10-19458;10-19459;10-19465
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-19449;10-19454;10-19455;10-19457;10-19458;10-19459;10-19465


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19449
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