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22/09/2011 | FRANCE | N°10-19089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le CHSCT de l'unité de Perrigny a décidé de confier une mesure d'expertise au cabinet Alpha conseil pour l'examen du projet de réorganisation du site de Chalindrey envisagé par la SNCF ;
Attendu que pour débouter la SNCF de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT, l'arrêt retient que c'est sans commettre le moindre abus que le comité a

cru devoir recourir à une mesure d'expertise, qui ne constitue pas une remise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le CHSCT de l'unité de Perrigny a décidé de confier une mesure d'expertise au cabinet Alpha conseil pour l'examen du projet de réorganisation du site de Chalindrey envisagé par la SNCF ;
Attendu que pour débouter la SNCF de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT, l'arrêt retient que c'est sans commettre le moindre abus que le comité a cru devoir recourir à une mesure d'expertise, qui ne constitue pas une remise en cause de la politique générale de la société en matière d'organisation du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le projet en question constituait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le CHSCT de l'unité d'exploitation Dessertes de Perrigny et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNCF de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT ordonnant une expertise extérieure pour se prononcer sur les modifications des conditions de travail des agents du site de Chalindrey et, en conséquence, donné acte au CHSCT que la mission de l'expert porterait sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des agents maintenus en poste à Chalindrey eu égard aux missions dévolues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est désormais admis que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise dont la nécessité est appréciée par les juges du fond, la portée de l'opposition existant entre les thèses de chaque partie est si importante que c'est sans commettre le moindre abus que le CHSCT a cru devoir recourir à une mesure d'expertise, laquelle ne saurait nullement s'analyser en une remise en cause de la politique générale de la SNCF en matière d'organisation de travail et permettra bien au contraire de fournir au CHSCT des éléments pertinents qui le mettront en mesure de formuler un avis autorisé à la SNCF ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article L.4612-8 du code du travail, « le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de l'organisation du travail avant toute modification des cadences et des normes de travail » ; qu'en l'espèce, la direction de la SNCF a elle-même décidé de soumettre le projet de réorganisation de la gare de Chalindrey au CHSCT, considérant ainsi que ce projet engendrait une modification importante des conditions de travail. de santé et de sécurité des agents relevant de la compétence du CHSCT ; qu'elle ne peut aujourd'hui remettre en cause la compétence du CHSCT qu'elle a elle-même saisi ; que le débat sur l'application de l'article L.4612-8 du code du travail est donc inutile ; que, selon l'article L.4612-12 du même code, « en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L.4612-8 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé » ; qu'aucune disposition ne limite le droit du CHSCT de faire appel à un expert lorsque les conditions d'application de l'article L.4612-8 du code du travail sont réunies comme en l'espèce :
1°/ ALORS QU'une mesure d'expertise sur un projet de réorganisation, soumis par la SNCF, ne peut être décidée par le CHSCT qu'à la condition cumulative qu'il concerne un nombre significatif de salariés et qu'il s'agisse d'un projet important entraînant des modifications dans leurs conditions de travail ; que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF avait fondé sa contestation de la mesure d'expertise décidée par le CHSCT sur la défaillance de ces deux conditions légales puisque son projet de réorganisation ne concernait que 3,5 % des agents de la direction Fret, nombre non significatif, et qu'il n'emportait pas de modifications importantes dans leurs conditions de travail, ceux-ci continuant, pour l'essentiel, leurs missions antérieures ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que la demande d'expertise n'avait pas pour finalité la remise en cause de la politique générale de la SNCF en matière d'organisation de travail. ce que nul ne contestait, la cour d'appel, qui n'a pas tranché la contestation soumise quant à l'absence de la double condition légale, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.4612-8 et L.4612-12 du code du travail ;
2°/ ALORS OU' en adoptant la motivation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés avait affirmé péremptoirement qu'aucune disposition ne limitait le droit du CHSCT de faire appel à un expert lorsque les conditions d'application de l'article L.4612-8 du code du travail étaient réunies comme en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'accomplissement de ces conditions légales par une motivation permettant de vérifier qu'elles seraient effectivement réunies, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L.4612-8 et L.4612-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19089
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-19089


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19089
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