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22/09/2011 | FRANCE | N°10-17360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-17360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Turbomeca (la société) a été victime le 5 mai 2004 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il s'apprêtait à l'aide d'une perceuse, à enlever le rivet qui maintenait la visière de son masque de soudeur qu'il devait remplacer, le gant qu'il portait

à la main droite a été emporté par le foret de rotation, lui occasionnant la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Turbomeca (la société) a été victime le 5 mai 2004 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il s'apprêtait à l'aide d'une perceuse, à enlever le rivet qui maintenait la visière de son masque de soudeur qu'il devait remplacer, le gant qu'il portait à la main droite a été emporté par le foret de rotation, lui occasionnant la section de l'index ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt après avoir relevé que la société avait apposé une fiche de poste près de cet outil avisant expressément d'un risque d'entraînement de la broche , que la machine comportait un système d'arrêt d'urgence dont il n'était pas démontré qu'il était inaccessible et que plusieurs campagnes de sensibilisation avaient été menées auprès des salariés, énonce que le fait qu'après l'accident un rapport avait été dressé pour optimiser les mesures de prévention qui sont toujours perfectibles, qu'un système d'arrêt d'urgence freiné avait été installé et qu'il avait été préconisé le rappel de toutes les consignes de sensibilisation déjà amplement développé dans l'entreprise, ne démontre pas que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. X... ;
Qu'en se déterminant par ces énonciations, insuffisantes pour caractériser le fait que la société avait pris l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était susceptible d'être exposé , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Chartis Europe et Turbomeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Chartis Europe et Turbomeca à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Turbomeca ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié victime d'un accident du travail (M. X..., l'exposant) de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société TURBOMECA) ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que la société TURBOMECA avait conscience du danger que représentait la machine, ce qu'elle ne contestait pas pour avoir apposé une fiche de poste près de la perceuse fraiseuse qui avisait précisément d'un risque d'entraînement avec la broche ; que, pour éviter tout risque d'entraînement, les vêtements flottants étaient interdits et il convenait de ne pas s'approcher de l'élément tournant, ce dont M. X... avait connaissance au regard de l'affiche de prévention précitée collée de façon très évidente près de la machine qui le prévenait des risques spécifiques de cette machine dont il n'avait pas l'habitude puisqu'il ne s'agissait pas de son poste de travail habituel ; qu'aucune preuve de ce que le matériel était défectueux n'était rapportée ; que, par ailleurs, la machine comportait un système d'arrêt d'urgence dont il n'était pas démontré qu'il était inaccessible ; que les précautions nécessaires à prendre étaient clairement exposées ; que la société TURBOMECA justifiait que dès l'engagement de son salarié, comme tout le personnel du secteur fabrication, M. X... avait suivi une campagne de sensibilisation "protection mains" avec présentation d'un diaporama le 18 mars 2002 dont les fiches étaient fournies, notamment celle relative aux gants adaptés aux risques, avec la distribution de 900 dépliants de sensibilisation et avec 200 affiches disposées pendant trois mois dans l'entreprise ; que la société TURBOMECA justifiait également qu'une deuxième campagne de sensibilisation mains avait été faite dans l'entreprise au mois de février 2004, trois mois avant l'accident, avec le centre hospitalier de la Côte Basque et un chirurgien orthopédique et traumatologique rappelant dans le diaporama que le port de gants devait être adapté à l'opération ; que le fait qu'après l'accident un rapport eût été dressé pour optimiser les mesures de prévention qui étaient toujours perfectibles, qu'un système d'arrêt d'urgence freiné avait été installé et qu'il avait été préconisé le rappel de toutes les consignes de sensibilisation mains déjà amplement développées dans l'entreprise, ne démontrait pas que la société TURBOMECA n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. X... de son accident ; que, de plus, ce dernier avait pris une initiative malheureuse en se rendant sur un poste qui n'était pas le sien et dont il n'avait pas l'habitude et ce, à l'insu de l'employeur ; qu'il résultait de ce qui précédait que les éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement ;
ALORS QUE, d'une part, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que tel est le cas lorsqu'il n'a pas mis à disposition du salarié le matériel nécessaire à sa sécurité et qu'il n'a pas veillé au respect des mesures qu'il a édictées ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, sans rechercher s'il avait mis à la disposition du salarié le matériel nécessaire à sa sécurité et s'il veillait au respect des mesures qu'il avait édictées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, il n'est pas besoin que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, pourvu qu'elle en ait été une cause nécessaire, quand bien même d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en considérant que le salarié avait pris une initiative malheureuse en se rendant sur un poste qui n'était pas le sien et dont il n'avait pas l'habitude et ce, à l'insu de l'employeur, pour en déduire que les éléments de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunis, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17360
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-17360


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17360
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