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22/09/2011 | FRANCE | N°10-17149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-17149


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 8 juillet 1987 désormais irrévocable, les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale et depuis lors divorcés, ont obtenu l'homologation du changement de leur régime matrimonial en faveur de la séparation de biens, mais sans procéder ensuite à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que début 1988, la Société normande en bâtiment général (SNBG), dirigée par MM. X... et Y..., a été placée en redressement judiciaire puis en liquidat

ion, mesures dont ont également fait l'objet les deux gérants frappés de failli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 8 juillet 1987 désormais irrévocable, les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale et depuis lors divorcés, ont obtenu l'homologation du changement de leur régime matrimonial en faveur de la séparation de biens, mais sans procéder ensuite à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que début 1988, la Société normande en bâtiment général (SNBG), dirigée par MM. X... et Y..., a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation, mesures dont ont également fait l'objet les deux gérants frappés de faillite personnelle ; que Mme Z..., liquidateur judiciaire auquel succédera Mme A..., a alors entrepris de réaliser l'actif immobilier de M. X... ; qu'avec l'autorisation du juge commissaire, plusieurs ventes ont, ainsi, été réalisées et Mme B..., ancienne épouse du dirigeant failli, a consenti à chacune de ces opérations, à l'exclusion de l'une d'entre elles, conclue avec la société Vaucelles, qui a secondairement revendu le bien litigieux aux sociétés Saule et La Reine Blanche, et instrumentée le 16 juin 1994 par M. C..., notaire associé, avec le concours de M. D..., son confrère, vente contre laquelle une action en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité a été engagée par l'intéressée qui a, par ailleurs, recherché la responsabilité des liquidateurs judiciaires et officiers publics ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z... :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne Mme Z... à garantir la société Vaucelles des condamnations prononcées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la garantie du mandataire judiciaire n'était pas demandé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. D... et de la société de Brek-Barre-Chuiton-Lisch :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Vaucelles à payer à Mme B... la quote-part lui revenant dans le prix de la vente déclarée inopposable, sous le bénéfice de la garantie de M. D... et de la société notariale de Brek-Barre-Chuiton-Lisch ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le bénéfice de la garantie des notaires, Mme B... réclamait seulement la condamnation de l'acquéreur à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a, une nouvelle fois, modifié l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur la première branche du quatrième moyen du pourvoi incident dont les griefs sont identiques :
Vu les articles 1382 et 815-10 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que pour condamner le mandataire judiciaire et les notaires à payer à Mme B... une première somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée avait été privée de la jouissance de ses droits indivis sur l'immeuble donné en location ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant une jouissance divise, Mme B... ne pouvait personnellement prétendre aux éventuels fruits et revenus accroissant l'indivision, la cour d'appel a réparé un préjudice futur et incertain en violation des textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur la première branche du cinquième moyen du pourvoi incident dont les griefs sont identiques :
Vu les articles 1382 et 815-14 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que pour condamner le mandataire judiciaire et les notaires à payer à Mme B... une somme complémentaire de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée avait été privée de son droit de préemption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de préemption invoqué n'était applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis et non du bien indivis lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme B... de sa tierce opposition contre les ordonnances du juge-commissaire datées des 5 janvier et 25 mai 1994 ayant autorisé la vente de l'immeuble litigieux, déclare irrecevables les demandes à l'encontre des liquidations de la SNBG et de MM. Y... et X... et met hors de cause Mme A... et les sociétés La Reine blanche et La Saule, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... à garantir la société VAUCELLES de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le sommes provenant de la vente ont été intégralement versées à Me Z... ; que, pourtant, tous les actes de vente antérieurs, passés devant Me D..., mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que ce notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que de même que Me C..., qui recevait l'acte, devait vérifier le régime matrimonial et a engagé sa responsabilité en se contentant d'un régime matrimonial erroné ; que la société acquéreuse a payé la totalité de la somme à Me Z... ; qu'elle n'a donc pas payé ce qu'elle devait à Mme B... et le doit encore ; que cependant, dans la mesure où il n'est rien demandé sur le bien vendu, mais seulement sur le prix, aucun droit de suite sur le bien ne peut être poursuivi ; que les sous-acquéreurs doivent être mis hors de cause ; (…) que Me Z... a engagé sa responsabilité en procédant à la vente sans respecter les droits indivis de Mme B... ; que les autorisations de juges commissaires qui n'intervenaient que dans les limites de la liquidation ne couvraient pas ces irrégularités ; cependant que la responsabilité principale incombe aux notaires, l'un devant s'assurer du régime matrimonial avant de recevoir l'acte, l'autre pour ne pas avoir signalé le régime matrimonial figurant dans les actes qu'il avait reçus précédemment et en ayant dressé une attestation de valeur dépourvue de sérieux, même avec les limites stipulées ; cependant que la valeur doit être calculée sur le prix de vente ; qu'il faut aussi retenir une privation de jouissance puisqu'une partie de l'immeuble était louée, même si les notaires affirment que la société locataire n'a finalement rien payé ; que, eu égard à l'état de l'immeuble, la perte de jouissance ne peut donner lieu qu'à une indemnité réduite ; qu'il faut retenir une indemnité de 4. 000 euros pour la privation de ses droits indivis subis par Madame B..., outre euros pour le droit de préempter ; qu'en outre si l'indemnité résultant de la vente est certaine, son versement dépend du partage à intervenir entre Mme B... et Me A... ès qualités ; qu'il n'y a donc pas à prononcer une condamnation en cet état ; qu'il faut au préalable procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté au contradictoire de Me A... ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en accordant à la société VAUCELLES le bénéfice de la garantie de Madame Z... qu'elle n'avait jamais sollicitée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société VAUCELLES devait la quote-part du prix de vente correspondant aux droits indivis de Madame B..., au prix fixé dans l'acte de vente, avec intérêts à compter de l'assignation et d'AVOIR condamné in solidum Madame Z..., Maître D... et la société de BREK – BARRE – CHUITON et LISCH à la garantir de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le sommes provenant de la vente ont été intégralement versées à Me Z... ; que, pourtant, tous les actes de vente antérieurs, passés devant Me D..., mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que ce notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que de même que Me C..., qui recevait l'acte, devait vérifier le régime matrimonial et a engagé sa responsabilité en se contentant d'un régime matrimonial erroné ; que la société acquéreuse a payé la totalité de la somme à Me Z... ; qu'elle n'a donc pas payé ce qu'elle devait à Mme B... et le doit encore ; que cependant, dans la mesure où il n'est rien demandé sur le bien vendu, mais seulement sur le prix, aucun droit de suite sur le bien ne peut être poursuivi ; que les sous-acquéreurs doivent être mis hors de cause ; (…) que Me Z... a engagé sa responsabilité en procédant à la vente sans respecter les droits indivis de Mme B... ; que les autorisations de juges commissaires qui n'intervenaient que dans les limites de la liquidation ne couvraient pas ces irrégularités ; cependant que la responsabilité principale incombe aux notaires, l'un devant s'assurer du régime matrimonial avant de recevoir l'acte, l'autre pour ne pas avoir signalé le régime matrimonial figurant dans les actes qu'il avait reçus précédemment et en ayant dressé une attestation de valeur dépourvue de sérieux, même avec les limites stipulées ; cependant que la valeur doit être calculée sur le prix de vente ; qu'il faut aussi retenir une privation de jouissance puisqu'une partie de l'immeuble était louée, même si les notaires affirment que la société locataire n'a finalement rien payé ; que, eu égard à l'état de l'immeuble, la perte de jouissance ne peut donner lieu qu'à une indemnité réduite ; qu'il faut retenir une indemnité de 4. 000 euros pour la privation de ses droits indivis subis par Madame B..., outre euros pour le droit de préempter ; qu'en outre si l'indemnité résultant de la vente est certaine, son versement dépend du partage à intervenir entre Mme B... et Me A... ès qualités ; qu'il n'y a don pas à prononcer une condamnation en cet état ; qu'il faut au préalable procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté au contradictoire de Me A... ;
1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la société VAUCELLES à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis bien qu'elle n'ait pas formulé une telle demande, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'inopposabilité de la cession à un coïndivisaire n'ayant pas donné son consentement à la vente ne peut se résoudre que par une action en revendication de ses droits, voire du bien, indûment cédés ; qu'en condamnant la cessionnaire à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis, donnant ainsi plein effet à la cession du bien indivis, quand elle constatait que le cession de la quote-part de Madame B... lui était inopposable de sorte qu'elle en demeurait propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de fait de la chose, la responsabilité personnelle est subordonnée à l'existence d'une faute ; qu'en condamnant la société VAUCELLES au paiement de dommages et intérêts sans caractériser une faute qui justifierait sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; que la contradiction tant au sein des motifs qu'entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « l'indemnité résultant de l'inopposabilité de la vente est certaine » et en condamnant la société VAUCELLES à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis, tout en jugeant que « son versement dépend du partage à intervenir entre Mme B... et Me A..., ès qualité », et « qu'il n'y a donc pas à prononcer une condamnation en cet état ; qu'il faut au préalable procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté au contradictoire de Me A... » (arrêt p. 10, § 1, 2 et 9), la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant la société VAUCELLES à payer à Madame B... une quote-part du prix de la vente litigieuse, à charge de réintégrer cette somme dans le partage à intervenir, quand il lui appartenait de déterminer si Madame B... avait subi un préjudice en ne recevant pas cette somme, et, pour ce faire, d'apprécier si elle aurait pu échapper aux créanciers de son mari dont la créance était née avant le changement de régime matrimonial et la création de l'indivision, et si la situation actuelle ayant permis au liquidateur de payer les créanciers de son mari à l'aide de cette fraction du prix ne lui avait pas procuré des avantages, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation de la société VAUCELLES à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis au prix fixé dans l'acte de vente, d'intérêts à compter de l'assignation et d'AVOIR condamné in solidum Madame Z..., Maître D... et la société de BREK – BARRE – CHUITON et LISCH à la garantir de cette condamnation ;
ALORS QU'en application l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé de la décision ; qu'en fixant le point de départ des intérêts de la condamnation mise à la charge de la société VAUCELLES au jour de l'assignation sans préciser qu'elle dérogeait volontairement au principe posé par cet article, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Madame Z..., Maître D... et la société de BREK – BARRE – CHUITON et LISCH à payer à Madame B... la somme de 4. 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il faut aussi retenir une privation de jouissance puisqu'une partie de l'immeuble était louée, même si les notaires affirment que la société locataire n'a finalement rien payé ; que, eu égard à l'état de l'immeuble, la perte de jouissance ne peut donner lieu qu'à une indemnité réduite ; qu'il faut retenir une indemnité de 4. 000 euros pour la privation de ses droits indivis subis par Madame B... ;
ALORS QUE les fruits et revenus d'un bien indivis accroissent l'indivision ; qu'en indemnisant Madame B... de la perte de revenus locatifs de l'immeuble indivis qu'elle aurait éprouvée, quand elle ne pouvait personnellement prétendre à aucun droit sur ces revenus et que l'appréhension d'une partie de ces revenus à l'issue du partage n'était en rien certaine, la Cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Madame Z..., Maître D... et la société de BREK – BARRE – CHUITON et LISCH à payer à Madame B... la somme de 500 euros en réparation de la perte de son droit de préemption ;
AUX MOTIFS QUE Madame B... affirme qu'elle aurait usé de son droit de préemption et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire, les affirmations des autres parties sur son impécuniosité n'étant pas étayées ; qu'elle fait valoir les sociétés qu'elle dirigeait alors et les gains qu'elles lui procuraient ; qu'elle subit donc un préjudice spécifique pour avoir été privée de son droit de préemption ; que cependant elle ne prétend pas avoir ignoré la mise en vente aux enchères du bien et qu'elle n'a pas tenté de l'acheter alors que la valeur sur baisse de mise à prix était très proche de celle retenue lors de la vente amiable ; qu'elle ne prétend non plus à aucune autre démarche pour acquérir le bien ; que son préjudice est donc faible ; (…) qu'il faut retenir une indemnité de (…) 500 euros pour le droit de préempter ;
ALORS QU'un coïndivisaire ne bénéficie du droit de préemption prévu à l'article 815-15 du Code civil que lorsque la cession porte sur une quote-part indivise du bien ; qu'en indemnisant Madame B... de la privation de son droit de préempter quand elle constatait que la vente litigieuse avait porté sur l'intégralité du bien indivis, la Cour d'appel a violé l'article 815-15 du Code civil. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. D... et la SCP de Brek-Barre-Chuiton-Lisch, demandeurs au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société VAUCELLES devait la quote-part du prix de vente correspondant aux droits indivis de Madame B... au prix fixé dans l'acte de vente, avec intérêts à compter de l'assignation, et dit que cette somme devrait être prise en compte dans le partage à intervenir entre Madame B... et Maître A... es qualité de liquidateur de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame B... fait valoir une attestation, de Maître D... selon lequel « cet ensemble immobilier peut être évalué en utilisant la méthode par le revenu et en considérant la totalité des locaux loués à la somme de quatre millions cinq cent mille francs (4. 500. 000 francs) » ; qu'il ajoute « déclare que les présentes évaluations ont été faites en fonction du rapport théorique et du marché immobilier actuel et que ma responsabilité ne pourra être mise en cause en cas de vente forcée ou de modification du marché immobilier » ; que cette attestation date du 22 décembre 1987 tandis que les enchères se sont déroulées le 23 septembre 1993 ; que Maître D... et la SCP de Brek-Barre-Chuiton-Lisch affirment que cette évaluation supposait que des travaux soient réalisés et que des locataires sérieux soient trouvés mais que l'attestation ne dit rien de tel ; qu'il reste que cette attestation pour un montant dix fois supérieur à celui finalement obtenu manque de sérieux, les explications de Maître D... ne suffisant pas à expliquer cette variation ; que cependant cette attestation apparemment destinée à obtenir un crédit bancaire, n'a pas plus de signification que la procédure d'enchères ; que l'on ne peut pas retenir que Maître D... ait raison sur une vente publique ; que l'évaluation de Maître D... n'établit pas la vileté du prix ; que l'immeuble est un immeuble délabré, ce qui explique au moins partiellement l'absence d'enchères ; que la vileté du prix n'est donc pas acquise et que la nullité demandée n'est donc pas fondée ; Que Maître Z... fait valoir que le bien faisait partie de la communauté conjugale de telle sorte que la créance sur ce bien était antérieure à la séparation de biens ; mais que s'agissant d'un bien des époux X... et non de la société, les créances de la procédure collective de la SNBG à l'encontre de Monsieur X... sont nées au jour du prononcé du redressement judiciaire le sanctionnant, donc postérieurement à l'opposabilité du changement de régime matrimonial ; qu'en effet, il ne s'agissait pas d'une confusion des patrimoines ; que la dette n'était donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur X... ; que le changement de régime matrimonial opposable aux tiers avant même la date retenue pour la cessation des paiements et a fortiori de ce jugement était antérieur à l'obligation de Monsieur X... ; que le changement de régime est en conséquence opposable à la procédure collective et à Maître Z... ; que celle-ci ne pouvait intervenir ès qualités que sur les droits indivis de Monsieur X... ; que Madame B... n'est pas tenue des dettes de son mari ; que la vente est intervenue sans la participation de Madame B... dont il n'est pas contesté qu'elle détenait 25 % des parts indivises ; que la vente lui est donc inopposable ; Qu'il est constant que les sommes provenant de la vente ont été intégralement versées à Maître Z... ; que pourtant tous les actes de vente antérieurs passés devant Maître D... mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que ce notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que Monsieur C... qui recevait l'acte devait vérifier le régime matrimonial et a engagé sa responsabilité en se contentant d'un régime matrimonial erroné ; que la société acquéreuse a payé la totalité de la somme à Maître Z... ; qu'elle n'a donc pas payé ce qu'elle devait à Madame B... et le doit encore ; que cependant dans la mesure où rien n'est demandé sur le bien vendu, mais seulement sur le prix, aucun droit de suite sur le bien ne peut être poursuivi ; que les sous-acquéreurs doivent être mis hors de cause ; que la liquidation de Monsieur X... n'est pas partie à l'instance et que les mandataires n'y sont parties qu'à titre personnel ; que Maître Z... a engagé sa responsabilité en procédant à la vente sans respecter les droits indivis de Madame B... ; que les autorisations du juge-commissaire qui n'intervenaient que dans les limites de la procédure collective ne couvraient pas ces irrégularités ; que cependant la responsabilité principale incombe aux notaires, l'un devant s'assurer du régime matrimonial avant de recevoir l'acte, l'autre pour ne pas avoir signalé le régime matrimonial figurant dans les actes qu'il avait reçus précédemment et en ayant dressé une attestation de valeur dépourvue de sérieux, même avec les limites stipulées ; que cependant la valeur doit être calculée sur le prix de vente ; que si l'indemnité résultant de l'inopposabilité de la vente est certaine, son versement dépend du partage à intervenir entre Madame B... et Maître A... ès qualités ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer une condamnation en cet état ; qu'il faut au préalable procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté au contradictoire de Maître A... ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer que sur l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société VAUCELLES à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis, donc à exécuter le contrat de vente à son profit, tandis que celle-ci demandait la constatation de l'inopposabilité de la vente litigieuse et l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé cette vente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la demande d'un indivisaire tendant à l'inopposabilité à son égard de la cession du bien indivis par un autre coïndivisaire n'ouvre droit qu'à la revendication des droits indivis, et non à une quote-part du prix de vente ; qu'en condamnant la société VAUCELLES, cessionnaire du bien indivis, à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis, comme conséquence de l'inopposabilité de la vente du bien indivis à son égard, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ;
3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la responsabilité du fait personnel suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute ; qu'en disant la société VAUCELLES tenue de payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits dans le bien indivis, sans caractériser aucune faute commise par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour dire la société VAUCELLES tenue de payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits dans le bien indivis, d'une part que « l'indemnité résultant de l'inopposabilité de la vente est certaine » et d'autre part que « son versement dépend du partage à intervenir entre Mme B... et Me A..., ès qualité », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune faute n'avait été commise ; qu'en se contentant d'affirmer, pour dire la société VAUCELLES devait à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits dans le bien indivis et dire que cette somme devrait être prise en compte dans le partage à intervenir, que la société acquéreuse avait payé la totalité de la somme à Maître Z... et qu'elle n'avait pas payé ce qu'elle devait à Madame B..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame B... aurait pu échapper aux créanciers de son mari dont la créance était née avant la naissance de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers porteurs de créances afférentes au bien vendu, ou si elle n'avait pas bénéficié du règlement de certains créanciers par le liquidateur judiciaire de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société VAUCELLES devait la quote-part du prix de vente correspondant aux droits de Madame B..., avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et d'avoir condamné in solidum Maître D..., la SCP DE BREK-BARRE-CHUITON-LISCH et Maître Z... à garantir la société VAUCELLES de toutes les condamnations résultant de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE Madame B... fait valoir une attestation, de Maître D... selon lequel « cet ensemble immobilier peut être évalué en utilisant la méthode par le revenu et en considérant la totalité des locaux loués à la somme de quatre millions cinq cent mille francs (4. 500. 000 francs) » ; qu'il ajoute « déclare que les présentes évaluations ont été faites en fonction du rapport théorique et du marché immobilier actuel et que ma responsabilité ne pourra être mise en cause en cas de vente forcée ou de modification du marché immobilier » ; que cette attestation date du 22 décembre 1987 tandis que les enchères se sont déroulées le 23 septembre 1993 ; que Maître D... et la SCP de Brek-Barre-Chuiton-Lisch affirment que cette évaluation supposait que des travaux soient réalisés et que des locataires sérieux soient trouvés mais que l'attestation ne dit rien de tel ; qu'il reste que cette attestation pour un montant dix fois supérieur à celui finalement obtenu manque de sérieux, les explications de Maître D... ne suffisant pas à expliquer cette variation ; que cependant cette attestation apparemment destinée à obtenir un crédit bancaire, n'a pas plus de signification que la procédure d'enchères ; que l'on ne peut pas retenir que Maître D... ait raison sur une vente publique ; que l'évaluation de Maître D... n'établit pas la vileté du prix ; que l'immeuble est un immeuble délabré, ce qui explique au moins partiellement l'absence d'enchères ; que la vileté du prix n'est donc pas acquise et que la nullité demandée n'est donc pas fondée ; Que Maître Z... fait valoir que le bien faisait partie de la communauté conjugale de telle sorte que la créance sur ce bien était antérieure à la séparation de biens ; mais que s'agissant d'un bien des époux X... et non de la société, les créances de la procédure collective de la SNBG à l'encontre de Monsieur X... sont nées au jour du prononcé du redressement judiciaire le sanctionnant, donc postérieurement à l'opposabilité du changement de régime matrimonial ; qu'en effet, il ne s'agissait pas d'une confusion des patrimoines ; que la dette n'était donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur X... ; que le changement de régime matrimonial opposable aux tiers avant même la date retenue pour la cessation des paiements et a fortiori de ce jugement était antérieur à l'obligation de Monsieur X... ; que le changement de régime est en conséquence opposable à la procédure collective et à Maître Z... ; que celle-ci ne pouvait intervenir ès qualités que sur les droits indivis de Monsieur X... ; que Madame B... n'est pas tenue des dettes de son mari ; que la vente est intervenue sans la participation de Madame B... dont il n'est pas contesté qu'elle détenait 25 % des parts indivises ; que la vente lui est donc inopposable ; Qu'il est constant que les sommes provenant de la vente ont été intégralement versées à Maître Z... ; que pourtant tous les actes de vente antérieurs passés devant Maître D... mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que ce notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que Monsieur C... qui recevait l'acte devait vérifier le régime matrimonial et a engagé sa responsabilité en se contentant d'un régime matrimonial erroné ; que la société acquéreuse a payé la totalité de la somme à Maître Z... ; qu'elle n'a donc pas payé ce qu'elle devait à Madame B... et le doit encore ; que cependant dans la mesure où rien n'est demandé sur le bien vendu, mais seulement sur le prix, aucun droit de suite sur le bien ne peut être poursuivi ; que les sous-acquéreurs doivent être mis hors de cause ; que la liquidation de Monsieur X... n'est pas partie à l'instance et que les mandataires n'y sont parties qu'à titre personnel ; que Maître Z... a engagé sa responsabilité en procédant à la vente sans respecter les droits indivis de Madame B... ; que les autorisations du juge-commissaire qui n'intervenaient que dans les limites de la procédure collective ne couvraient pas ces irrégularités ; que cependant la responsabilité principale incombe aux notaires, l'un devant s'assurer du régime matrimonial avant de recevoir l'acte, l'autre pour ne pas avoir signalé le régime matrimonial figurant dans les actes qu'il avait reçus précédemment et en ayant dressé une attestation de valeur dépourvue de sérieux, même avec les limites stipulées ; que cependant la valeur doit être calculée sur le prix de vente ; que si l'indemnité résultant de l'inopposabilité de la vente est certaine, son versement dépend du partage à intervenir entre Madame B... et Maître A... ès qualités ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer une condamnation en cet état ; qu'il faut au préalable procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté au contradictoire de Maître A... ;

1°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle suppose que soit établi un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en retenant, pour dire que la société VAUCELLES devait payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits indivis et pour condamner Maître D... in solidum avec la SCP DE BREK-BARRE-CHUITON-LISCH et Maître Z... à garantir la société VAUCELLES de la condamnation prononcée à son encontre, qu'il avait commis une faute en dressant une attestation de valeur dépourvue de sérieux, quand cette attestation n'avait eu aucune conséquence sur la perte par Madame B... de la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits dans le bien indivis, et donc sur la situation financière en résultant pour elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n'avait pas été commise ; qu'en condamnant Maître D... et la SCP DE BREK-BARRE-CHUITON-LISCH à garantir la société VAUCELLES de sa condamnation à payer à Madame B... la quote-part du prix de vente correspondant à ses droits dans le bien indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'erreur figurant dans l'acte de vente du 15 juin 1994 quant au régime matrimonial de Monsieur et Madame X... avait pu avoir une conséquence sur la situation financière de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société VAUCELLES devait la quote-part du prix de vente correspondant aux droits indivis de Madame B... au prix fixé dans l'acte de vente, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et condamné in solidum Maître Z..., Maître D... et la société DE BREK BARRE CHUITON et LISCH à la garantir de cette condamnation ;
ALORS QUE la condamnation à une indemnité porte, en principe, intérêts à compter du prononcé de la décision ; qu'en fixant le point de départ des intérêts assortissant l'indemnité due par la société VAUCELLES à la date de l'assignation, après avoir constaté que le versement de l'indemnité dépendait du partage à intervenir entre Madame B... et Maître A... es qualités et qu'il fallait donc au préalable procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté des époux X..., et ce sans indiquer qu'elle entendait ainsi déroger à l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Maître Z..., Maître D... et la société DE BREK BARRE CHUITON et LISCH à payer à Madame B... la somme de 4. 000 € au titre d'un préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il faut aussi retenir une privation de jouissance puisqu'une partie de l'immeuble était louée, même si les notaires affirment que la société locataire n'a finalement rien payé ; que, eu égard à l'état de l'immeuble, la perte de jouissance ne peut donner lieu qu'à une indemnité réduite ; qu'il faut retenir une indemnité de 4. 000 € pour la privation de ses droits indivis subis par Madame B... ;
1°) ALORS QUE les fruits et revenus d'un bien indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou d'accord établissant une jouissance divise ; que dès lors, en condamnant in solidum Maître Z..., Maître D... et la société DE BREK BARRE CHUITON et LISCH à payer à Madame B... la somme de 4. 000 € à titre de réparation de la perte de revenus locatifs qu'elle aurait pu obtenir de l'immeuble indivis, en dépit de ce que les revenus des biens indivis ne pouvaient lui revenir personnellement mais faisaient nécessairement partie de la masse indivise à partager, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul peut être indemnisé un préjudice certain ; qu'en affirmant, pour condamner in solidum Maître Z..., Maître D... et la société DE BREK BARRE CHUITON et LISCH à payer à Madame B... la somme de 4. 000 € à titre de réparation de la perte de revenus locatifs qu'elle aurait pu obtenir de l'immeuble indivis, qu'il fallait retenir une privation de jouissance puisqu'une partie de l'immeuble était louée même si les notaires affirmaient que la locataire n'avait finalement rien payé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'immeuble avait effectivement produit des revenus dont Madame B... aurait été privée pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Maître Z..., Maître D... et la société DE BREK BARRE CHUITON et LISCH à payer à Madame B... la somme de 500 € au titre de la perte de son droit de préemption ;
AUX MOTIFS QUE Madame B... invoque l'article 815-14 du Code civil ; que dans la mesure où la vente ne pouvait concerner valablement que les droits indivis des personnes pour lesquelles intervenait Maître Z..., la notification prévue à l'article 815-16 était due ; mais que Madame B... ne sollicite pas la nullité de la vente de ce chef ; que Madame B... affirme qu'elle aurait usé de son droit de préemption et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire, les affirmations des autres parties sur son impécuniosité n'étant pas étayées ; qu'elle fait valoir les sociétés qu'elle dirigeait alors et les gains qu'elles lui procuraient ; qu'elle subit donc un préjudice spécifique pour avoir été privée de son droit de préemption ; que cependant elle ne prétend pas avoir ignoré la mise en vente aux enchères du bien et qu'elle n'a pas tenté de l'acheter alors que la valeur sur baisse de mise à prix était très proche de celle retenue lors de la vente amiable ; qu'elle ne prétend pas non plus à aucune autre démarche pour acquérir le bien ; que son préjudice est donc faible ; qu'il faut retenir une indemnité de 500 euros pour le droit de préempter ;
1°) ALORS QU'un coïndivisaire ne bénéficie d'un droit de préemption que pour la cession d'une quote-part indivise du bien, et non de l'intégralité de ce bien ; qu'en retenant que Madame B... disposait d'un droit de préemption malgré le fait que la vente litigieuse, même inopposable à Madame B..., ait porté sur la totalité de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-14 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance du droit de préemption d'un coïndivisaire est sanctionnée par la nullité de la cession ; qu'en allouant des dommages et intérêts à Madame B..., qui n'avait pas demandé la nullité de la cession du bien indivis et n'avait accompli aucune démarche pour acquérir ce bien, au titre de la méconnaissance de son droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant, pour condamner in solidum Maître Z..., Maître D... et la société DE BREK-BARRE-CHUITON-LISCH à payer à Madame B... la somme de 500 € au titre de la perte de son droit de préemption, que Madame B... subissait un préjudice spécifique pour avoir été privée de son droit de préemption, après avoir cependant constaté qu'elle n'avait pas tenté d'acheter le bien indivis lors de la mise en vente aux enchères qu'elle ne prétendait pas avoir ignoré et que la mise à prix était très proche de la valeur de la vente amiable, et qu'elle ne prétendait à aucune autre démarche pour acquérir ce bien, ce dont il résultait qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'acheter l'immeuble en cause, et n'avait donc subi aucun préjudice du fait de la perte de ce droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17149
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-17149


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17149
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