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22/09/2011 | FRANCE | N°10-16171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 mars 2002 en qualité d'assistant informatique/développeur par la société Audit recherche développement informatique, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 19 avril 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation relative au paiement du salaire et de ses accessoir

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 mars 2002 en qualité d'assistant informatique/développeur par la société Audit recherche développement informatique, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 19 avril 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation relative au paiement du salaire et de ses accessoires, il appartient au juge de rechercher, au-delà des mentions portées sur le bulletin de salaire, s'ils ont ou non, effectivement été payés ; qu'en se bornant à constater l'absence de mention spécifique propre à la journée de congés payés supplémentaire d'ancienneté prévue par la convention collective à compter de 5 ans d'ancienneté, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, si la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 47 jours de congés, n'avait pas rempli le salarié de ses droits au titre du jour supplémentaire acquis à raison de son ancienneté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'employeur ne démontrait pas avoir réglé au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et qu'en embauchant ce salarié, l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable, confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-65 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement, le salarié n'ayant jamais été informé des recherches de reclassement, les courriers adressés aux sociétés ayant la même activité dans la région ayant été produits tardivement devant le conseil de prud'hommes et une seule réponse des sociétés sollicitées étant versée aux débats ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement ayant condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Audit recherche développement informatique (ARD informatique)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR CONDAMNE la société ARD INFORMATIQUE à payer à Monsieur X... une indemnité de ce chef ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique sur le fondement d'une perte de 160 000 euros au 31 décembre 2006 , de 151 000 euros au 31 décembre 2007 et d'une baisse de chiffre d'affaires de 10% ; que lors de l'embauche de Monsieur X..., la société était déjà déficitaire ; qu'il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire. Lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et celle-ci ne peut sérieusement opposer qu'elle n'était déficitaire que de 101 420 euros pour l'exercice 2001 contre 151 680,59 euros pour celui de 2007 ; en embauchant le salarié, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ; en outre le salarié fait valoir qu'il n'a jamais été informé de recherches de reclassement et que les courriers sur ce point n'ont été versés par la société que le 3 décembre 2008 pour l'audience du 18 décembre 2008 devant le conseil de prud'hommes ; une seule réponse des sociétés sollicitées est versée aux débats ; l'employeur ne justifie donc pas de recherches sérieuses de reclassement ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE ne fait pas preuve d'une légèreté blâmable qui lui interdirait de se prévaloir d'un motif réel et sérieux de licenciement économique, l'entreprise qui, bien qu'elle connaisse certaines difficultés économiques, fait le choix d'embaucher un salarié pour développer son activité et redresser sa situation, et conserve ce salarié à son service pendant six années ; qu'en considérant qu'un tel choix de gestion caractérisait une légèreté blâmable interdisant à la société ARD INFORMATIQUE de se prévaloir d'un motif réel et sérieux de licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'il procède à des recherches pour assurer le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur n'est pas tenu d'informer celui-ci de ses démarches, ni de lui adresser copie des courriers qu'il adresse à des entreprises extérieures en vue d'un reclassement externe; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir tenu le salarié informé de ses recherches de reclassement et de n'avoir porté à sa connaissance les courriers adressés aux entreprises de la région qu'à l'occasion de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE respecte son obligation de recherche de reclassement à l'égard d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé l'employeur qui, faute de disposer de poste disponible en interne, lui propose une convention de reclassement personnalisé à laquelle le salarié a adhéré, lui offre une prestation individuelle d'aide au reclassement, et cherche un reclassement en externe en adressant des courriers aux entreprises du même secteur d'activité établies dans sa région, la circonstance que ces entreprises ne lui ont pas toutes répondu ne pouvant lui être imputée à faute ; qu'en relevant, pour décider que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, qu'une seule réponse des sociétés sollicitées par l'employeur en vue du reclassement était versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-65 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société ARD Informatique à payer à son ancien salarié une somme de 200 euros à titre de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus par la convention collective applicable;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... est bien fondé à solliciter des congés payés supplémentaires d'ancienneté puisque la convention collective prévoit, après 5 ans d'ancienneté, le bénéfice d'une journée de congés payés supplémentaires sur le fondement de l'ancienneté ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le bulletin de salaire d'avril 2008 mentionne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés mais non de congés payés supplémentaires d'ancienneté en vertu de la convention collective nationale des bureaux d'études ;
ALORS QU' en cas de contestation relative au paiement du salaire et de ses accessoires, il appartient au juge de rechercher, au-delà des mentions portées sur le bulletin de salaire, s'ils ont ou non, effectivement été payés ; qu'en se bornant à constater l'absence de mention spécifique propre à la journée de congés payés supplémentaire d'ancienneté prévue par la convention collective à compter de 5 ans d'ancienneté, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de l'employeur (conclusions p.15 et s.), si la somme versée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 36 jours de congés, n'avait pas rempli le salarié de ses droits au titre du jour supplémentaire acquis à raison de son ancienneté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 23 de la Convention Collective Nationale du personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16171
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-16171


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16171
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