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22/09/2011 | FRANCE | N°10-15245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du commissaire à l'exécution du plan et du pourvoi incident de la salariée, réunis :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu à partir de 1997 avec la société Intexal puis la société Rodier soixante-six contrats de travail à durée déterminée, dont un dernier contrat passé le 16 avril 2004, pour exercer une activité de mannequin ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 janvier

2004 à l'égard de la société Rodier, un jugement du 6 avril suivant arrêtant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du commissaire à l'exécution du plan et du pourvoi incident de la salariée, réunis :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu à partir de 1997 avec la société Intexal puis la société Rodier soixante-six contrats de travail à durée déterminée, dont un dernier contrat passé le 16 avril 2004, pour exercer une activité de mannequin ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 janvier 2004 à l'égard de la société Rodier, un jugement du 6 avril suivant arrêtant un plan de cession au profit de la société Folia, qui s'est substituée la société Folia distribution, constituée à cette fin et devenue depuis la société Rodier ; que ce jugement prévoyait la poursuite avec le cessionnaire de soixante-dix-sept contrats de travail et fixait la date de prise de possession au 12 avril 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, ces demandes étant dirigées principalement contre la société Folia distribution et, subsidiairement, contre la société Rodier ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui mettait hors de cause la société Folia distribution et fixer le montant de créances indemnitaires de Mme X... au passif de la société Rodier, l'arrêt retient, après avoir jugé que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, que l'avant-dernier contrat à durée déterminée avait pris fin en janvier 2004, de sorte qu'il n'était pas en cours au jour du transfert de l'entreprise, intervenu le 12 avril 2004, et que le dernier contrat avait été conclu ultérieurement au nom de la société Rodier, après la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu'en avril 2004 en un contrat à durée indéterminée avait pour conséquence nécessaire que ce contrat de travail était en cours au jour de la cession, de sorte qu'il devait se poursuivre avec le cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Rodier anciennement société Folia distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rodier anciennement Folia distribution à payer, d'une part, à M. A..., ès qualités la somme de 2 500 euros et, d'autre part, à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la société par actions simplifiées RODIER une créance au profit de Madame X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE pour prétendre à la condamnation de la SA FOLIA DISTRIBUTION, Madame X... excipe de ce que son dernier contrat de travail a été conclu postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la SA FOLIA DISTRIBUTION, repreneur, observe que ce contrat a été signé par Madame Z..., précédemment directrice des ressources humaines de la SAS RODIER, devenue à cette date salariée de la SA FOLIA DISTRIBUTION et en déduit le transfert de son contrat de travail au sein de la SA FOLIA DISTRIBUTION ; mais qu'il est constant, et au demeurant non discuté, que Madame X..., dont le contrat à durée déterminée précédant celui du 16 avril 2004 avait pris fin en janvier 2004, n'était pas au nombre des 77 contrats de travail transférés au sein de la SA FOLIA DISTRIBUTION à la date du 12 avril 2004 en exécution du jugement rendu le 6 avril 2004 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING ; qu'il est également constant que le dernier contrat de travail litigieux a été conclu entre la SAS RODIER et Madame X... ; que le moyen pris de ce que Madame Z... n'avait plus alors qualité à agir au nom de la SAS RODIER est inopérant ; qu'en effet, le défaut de qualité à agir de Madame Z... au nom de la SAS RODIER n'a pu avoir pour effet d'engager juridiquement la SA FOLIA DISTRIBUTION ; que c'est au demeurant le SAS RODIER qui a rémunéré Madame X... de sa prestation de travail du 16 avril 2004 ; que Madame X... sera par conséquent déboutée de sa demande dirigée contre la SA FOLIA DISTRIBUTION ; que Madame X... sera en revanche accueillie en sa demande subsidiaire tendant à la fixation de sa créance au passif de la SAS RODIER ; que Madame X... demande à bon droit le bénéfice d'une indemnité de requalification ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que Madame X... sera accueillie en sa demande tendant à ce que cette indemnité soit chiffrée à la somme de 5 525 euros ; que la relation de travail qui unissait la SAS RODIER et Madame X... ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle au terme du dernier contrat, hors toute procédure de licenciement, est imputable à la SAS RODIER et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... est donc recevable en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (6 ans et 4 mois revendiqués) ainsi qu'à son âge lors de la rupture (42 ans), le préjudice matériel et moral subi par Madame X... du fait de cette rupture mérite d'être évalué à la somme de 30. 000 euros ; que Maître A... es qualités invoque vainement l'article L. 122-6 devenu L. 1234-1 du Code du travail pour s'opposer à la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en effet, selon les dispositions de cet article, seul le salarié dont le licenciement est motivé par une faute grave se voit privé du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, l'ancienneté de plus de deux ans de Madame X... lors de la rupture de la relation contractuelle lui ouvrait droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis soit la somme non discutée de 6. 289, 76 euros outre celle de 628, 97 euros au titre des congés payés afférents ; qu'à l'instar de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS RODIER ; s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'en application de la convention collective de l'industrie textile ici applicable, l'indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant à l/ 8ème de mois par année d'ancienneté calculée sur la base du salaire de référence des trois derniers mois, s'élève à la somme de 2. 214, 33 euros prenant en compte 6 années et 4 mois d'ancienneté et une moyenne de salaire au titre des trois derniers mois de 2. 798, 53 euros ; que cette créance de Madame X... sera également inscrite au passif de la SAS RODIER ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le conseil ayant requalifié les contrats de Madame X... en un CDI, celle-ci était liée à la société RODIER ; que le dernier contrat signé le 16 avril 2004 par Madame X... était bien établi entre la société RODIER et la demanderesse ; que la société FOLIA sera donc mise hors de cause quant à cette rupture ; que la société FOLIA a repris les 77 salariés comme ordonné par jugement du Tribunal de commerce ; que Madame X... ne faisait pas partie de cette liste de salariés, le conseil considère qu'elle faisait partie des autres personnels dont le licenciement avait été autorisé par le jugement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L. 1224-1 du Code du travail qu'à la condition que le jugement arrêtant le plan précise le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en l'espèce, pour mettre hors de cause la société FOLIA DISTRIBUTION, cessionnaire et devenue RODIER, et inscrire au passif de la société frappée par la procédure collective représentée par Maître A..., diverses indemnités au profit de Madame X..., la Cour considère que le contrat de la salariée ne figure pas au nombre des 77 contrats repris et listés dans le plan de cession arrêté au profit de la société FOLIA DISTRIBUTION par le jugement du Tribunal de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le plan de cession précisait le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité ensemble l'article L. 621-64 du Code de commerce alors applicable et l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
ALORS QUE, DE D'AUTRE PART, et en supposant que telle est l'interprétation qui doive être donnée de la décision, la requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraîne l'application des règles propres à la rupture d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail de Madame X... n'a pas été transféré à la société FOLIA DISTRIBUTION le 12 avril 2004 par l'effet du plan de cession arrêté par le jugement du Tribunal de commerce, la Cour considère en substance que le contrat n'était pas en cours au moment de la cession puisque que le précédent contrat de la salariée avait pris fin en janvier 2004 ; qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié la relation de la société RODIER et de la salariée en contrat à durée indéterminée et sans constater l'existence d'une quelconque manifestation de volonté des parties d'y mettre fin ni le recours à un autre mode de rupture du contrat à durée indéterminée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ensemble l'article L. 1224-1 du même Code ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en toute hypothèse et pour les mêmes raisons ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que les relations contractuelles entre la société RODIER et Madame X... s'étaient poursuivies en avril 2004 de sorte que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu en janvier 2004 et était donc toujours à la date d'effet de la cession d'entreprise, la Cour viole de plus fort les articles L. 1231-1 du Code du travail et L. 1224-1 du même Code ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en tout état de cause, toujours en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour considère d'un côté que le contrat unissant la société RODIER et Madame X... était un contrat à durée indéterminée rompu au terme du dernier contrat du 16 avril 2004 et d'un autre côté, que la relation des parties n'était plus en cours à la date de la cession puisqu'elle avait pris fin en janvier 2004 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE CINQUIEME PART, et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de la décision, la cession, même partielle, de l'entreprise en redressement judiciaire, par décision du Tribunal de commerce entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et le changement d'employeur résultant de ce transfert s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail de Madame X... n'a pas été transféré à la société FOLIA DISTRIBUTION, la Cour relève que le dernier contrat de travail a été conclu avec la société RODIER et que c'est cette société qui a rémunéré la salariée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la volonté de la société reprise comme celle du salarié sont impuissantes à faire obstacle au transfert du contrat de travail, la Cour viole l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de la société RODIER à diverses sommes et, déboutant Madame X... du surplus de ses demandes, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que son contrat de travail à durée indéterminée avait été transférée à la société FOLIA DISTRIBUTION et en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la société FOLIA DISTRIBUTION à lui verser diverses sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant, et au demeurant non discuté, que Mme X..., dont le contrat à durée déterminée précédant celui du 16 avril 2004 avait pris fin le janvier 2004, n'était pas au nombre des 77 contrats de travail transférés au sein de la SA Folia distribution à la date du 12 avril 2004 en exécution du jugement rendu le 6 avril 2004 par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ; qu'il est également constant que le dernier contrat de travail litigieux a été conclu entre la S A S Rodier et Mme X... ; que le moyen pris de ce que Mme Z... n'avait plus alors qualité pour agir au n o m de la S A S Rodier est inopérant ; qu'en effet, le défaut de qualité à agir de Mme Z... au n o m de la SAS Rodier n'a pu avoir pour effet d'engager juridiquement la S A Folia distribution ; que c'est au demeurant la S A S Rodier qui a rémunéré Mme X... de sa prestation de travail du 16 avril 2004 ; que Mme X... sera par conséquent déboutée de sa demande dirigée contre la SA Folia distribution » (arrêt p. 5, alinéa 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « le dernier contrat signé le 16 avril 2004 par Madame X... était bien établi entre la société RODIER et la demanderesse, la société FOLIA sera donc mise hors de cause quant à cette rupture./ La société FOLIA a repris les 77 salariés comme ordonné par jugement du tribunal de commerce./ Madame X... ne faisant pas partie de cette liste de salariés, le conseil considère qu'elle faisait partie des autres personnels dont le licenciement avait été autorisé par le jugement » (jugement p. 5, alinéas 8 à 10) ;
ALORS QUE l'autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'à la condition que le jugement arrêtant le plan précise le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que, pour mettre hors de cause la société FOLIA DISTRIBUTION, cessionnaire et devenue RODIER, et inscrire au passif de la société frappée par la procédure collective représentée par Maître A..., diverses indemnités au profit de Madame X..., la cour d'appel a considéré que le contrat de la salariée ne figurait pas au nombre des 77 contrats repris et listés dans le plan de cession arrêté au profit de la société FOLIA DISTRIBUTION par le jugement du Tribunal de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le plan de cession précisait le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, la cour d'appel n'a pas justifié pas légalement sa décision au regard de l'article précité ensemble l'article L. 621-64 du Code de commerce alors applicable et l'article 64 du décret du 27 décembre 1985.
ALORS QUE d'autre part, et en supposant que telle est l'interprétation qui doive être donnée de la décision, la requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraîne l'application des règles propres à la rupture d'un tel contrat ; qu'en retenant, pour considérer que le contrat de travail de Madame X... n'avait pas été transféré à la société FOLIA DISTRIBUTION le 12 avril 2004 par l'effet du plan de cession arrêté par le jugement du Tribunal de commerce, que le contrat n'était pas en cours au moment de la cession puisque que le précédent contrat de la salariée avait pris fin en janvier 2004, après avoir requalifié la relation de la société RODIER et de la salariée en contrat à durée indéterminée et sans constater l'existence d'une quelconque manifestation de volonté des parties d'y mettre fin ni le recours à un autre mode de rupture du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article L. 1224-1 du même code.
ALORS QUE, de troisième part, en toute hypothèse et pour les mêmes raisons ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que les relations contractuelles entre la société RODIER et Madame X... s'étaient poursuivies en avril 2004 de sorte que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu en janvier 2004 et était donc toujours en cours à la date d'effet de la cession d'entreprise, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1231-1 du code du travail et L. 1224-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15245
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-15245


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15245
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