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22/09/2011 | FRANCE | N°10-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Versailles, 19 janvier 2010), que Mme X... a été engagée par la société MTB (la société) en qualité de secrétaire générale adjoint à compter du 29 janvier 2008, avec une période d'essai de trois mois ; qu'alors qu'elle était en arrêt pour maladie depuis le 14 avril 2008, la société lui a notifié l'interruption de sa période d'essai par lettre du 18 avril 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de d

ire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement à l'encontre de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Versailles, 19 janvier 2010), que Mme X... a été engagée par la société MTB (la société) en qualité de secrétaire générale adjoint à compter du 29 janvier 2008, avec une période d'essai de trois mois ; qu'alors qu'elle était en arrêt pour maladie depuis le 14 avril 2008, la société lui a notifié l'interruption de sa période d'essai par lettre du 18 avril 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement à l'encontre de la société au titre de la rupture du contrat de travail en période d'essai, alors selon le moyen :
1°/ que si le salarié, qui prétend être victime d'une discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, que la seule concomitance entre l'arrêt maladie et la rupture de la période d'essai n'établissait pas la discrimination, quand cet élément constituait, à tout le moins, une donnée de fait laissant supposer son existence, ce qui obligeait l'employeur à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ;
2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, au vu desquels il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence du harcèlement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'annonce par laquelle madame X... avait été recrutée, qui mentionnait une « ambiance stressée avec des objectifs difficiles », ainsi que l'arrêt maladie du 14 avril 2008 pour « asthénie stress » et celui du 3 mai 2008 pour « syndrome anxieux réactionnel », n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ;
3°/ qu'en tout état de cause, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si la rupture d'une période d'essai a été faite de manière abusive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de caractériser une faute contractuelle en dehors de la violation des règles de rupture régulière fixées par le code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de madame X... contre la société MTB au titre de la rupture du contrat de travail en période d'essai ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il s'agit, exception faite de la demande de remise de documents, qui toutefois découle des autres, exclusivement de demandes en paiement de sommes qui ne sauraient être que provisionnelles ; qu'elles peuvent être, en cas de de contestation sérieuse, rejetées en référé ; que pour plusieurs, leur examen suppose la caractérisation de fautes commises par l'employeur dans l'exécution de la relation de travail ; qu'en tout état de cause, si la provision que peut accorder la juridiction des référés n'a d'autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; que madame X... fait essentiellement valoir que la rupture du 18 avril 2008 sans aucun motif fait immédiatement suite à l'arrêt maladie du 14 avril, que cette chronologie fait supposer une mesure discriminatoire confirmant le harcèlement dont elle était l'objet, et qu'il y a nullité de plein droit en application des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1152-1, 2 et 3 du code du travail ; que les premiers juges ont retenu pertinemment que la seule concomitance entre l'arrêt maladie et la rupture de la période d'essai ne démontrait pas le caractère discriminatoire prétendu et, analysant précisément les attestations produites par la salariée, que la situation de harcèlement moral n'était pas davantage démontrée ; que toutefois, la décision retient que la rupture de période d'essai résulte d'un abus de droit ; que ce faisant, elle outrepasse les pouvoirs du juge des référés auquel il ne revient pas de caractériser une faute contractuelle en dehors de la violation des règles de rupture régulière fixées par le code du travail ; qu'au surplus, il a été notamment accordé une provision sur indemnité de rupture abusive, alors que l'ordonnance liste précisément les seules demandes de versements provisionnels recevables, dont une indemnité de rupture abusive ne fait pas partie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des circonstances de l'espèce que madame Erica X... a été embauchée le 29 janvier 2008 par la SA MTB en qualité de secrétaire général adjoint coefficient 2. 2 position 130, le principal objectif du poste étant que le fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe soit amélioré et fiabilisé ; qu'elle pouvait être sollicitée pour toute tâche d'assistance susceptible de concourir à la bonne marche et au développement de la PME ; que ses fonctions recouvraient les ressources humaines, la gestion, le juridique ; que la période d'essai était fixée à 3 mois ; que la rémunération mensuelle brut fixée à 2. 300 € correspondant à 151, 67 h outre 17, 32 h supplémentaires ; qu'un certificat médical d'arrêt de travail a été établi au nom de la salariée le 14 avril 2008 jusqu'au 4 mai 2008 pour asthénie/ stress qui a été prolongé le 3 mai 2008 jusqu'au 4 juin 2008 pour syndrome anxieux réactionnel ; que le 18 avril 2008 lui a été adressé un courrier l'informant de la rupture de la période d'essai ; que le courrier du 28 avril 2008 fait mention de griefs à l'encontre de la salariée : « registres des assemblées en plan ; adresses du personnel pas à jour (dont la vôtre) ; avertissement à Raphaël Y... expédié par vous à une mauvaise adresse et j'en passe … » ; que le 9 mai 2008, Erica X... fait état du fait que son arrêt de travail serait en lien direct avec le stress et la situation de harcèlement subis depuis son entrée dans la société ; qu'en réponse, le 16 mai 2008, l'employeur réfute ces allégations et fait état d'insuffisances professionnelles en indiquant avoir envisagé une première fois d'interrompre la période d'essai après un mois et demi ; que la seule concomitance entre d'une part un arrêt maladie envoyé le 14 avril 2008 et d'autre part la rupture de la période d'essai le 18 avril 2008 est insuffisante à démontrer le caractère discriminatoire de cette rupture ; que par ailleurs la situation de harcèlement n'est pas davantage démontrée ; que F. B... atteste de la situation qu'elle a vécue personnellement entre le 25 et le 29 février 2008 sans mentionner Erica X... ; qu'il en est de même de L. C... qui mentionne dans des conditions imprécises que madame Z... aurait « hurlé » devant la salariée ; que C. D... a établi une attestation imprécise en ce qui concerne la salariée ; qu'un échange de courriers relatif à une rétrogradation disciplinaire infligée à E. A... le 6 décembre 2007 avant la venue d'Erica X... ;
1°) ALORS QUE si le salarié, qui prétend être victime d'une discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, que la seule concomitance entre l'arrêt maladie et la rupture de la période d'essai n'établissait pas la discrimination, quand cet élément constituait, à tout le moins, une donnée de fait laissant supposer son existence, ce qui obligeait l'employeur à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ;
2°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, au vu desquels il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence du harcèlement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'annonce par laquelle madame X... avait été recrutée, qui mentionnait une « ambiance stressée avec des objectifs difficiles », ainsi que l'arrêt maladie du 14 avril 2008 pour « asthénie stress » et celui du 3 mai 2008 pour « syndrome anxieux réactionnel », n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si la rupture d'une période d'essai a été faite de manière abusive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14652
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-14652


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14652
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