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22/09/2011 | FRANCE | N°10-12109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 août 1999 par la société Lafontaine 64 en qualité de carrossier, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 18 avril 2007 et d'un licenciement pour faute grave le 31 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied du 18 avril 2007 est justifiée, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et que c'est au v

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 août 1999 par la société Lafontaine 64 en qualité de carrossier, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 18 avril 2007 et d'un licenciement pour faute grave le 31 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied du 18 avril 2007 est justifiée, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et que c'est au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations que le juge formera sa conviction ; qu'en considérant que «… c'était à M. Didier X... qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour… » pour dire justifiée la sanction disciplinaire du 18 avril 2007 quand le salarié n'a que l'obligation de fournir au juge des éléments à l'appui de ses allégations qui ne saurait se confondre avec celle d'apporter la preuve contraire des griefs opposés par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1333-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et constituaient une faute, sans que le salarié n'apporte de justification à son comportement, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement justifié par une faute grave et de le condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne connaissait pas les faits reprochés, et ne pouvait en avoir connaissance ; qu'en se contentant de se référer à l'audit sans rechercher si la preuve était rapportée par l'employeur de l'ignorance légitime par l'employeur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1333-4 du code du travail et 1315 du Code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, faute de préciser les faits susceptibles de justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel n'a pu avoir vérifié si le délai de deux mois permettant d'engager des poursuites disciplinaires avait été respecté par la société Lafontaine ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1333-4 du code du travail ;
Mais attendu que constatant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que du fait de l'importance de l'activité de l'entreprise l'employeur n'avait connu les faits reprochés qu'à la date du 14 mai 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits fautifs invoqués n'étaient pas atteints par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et condamner M. X... à rembourser les sommes perçues à ce titre, l'arrêt retient que le salarié avait augmenté de façon conséquente les temps de travail alloués par les experts d'assurances pour la réparation des véhicules ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et condamne M. X... à rembourser à la société Lafontaine 64 la somme de 10 200 euros versée à titre de dommages-intérêts et celle de 4 995 euros versée au titre des indemnités de rupture assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Lafontaine 64 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafontaine 64 à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la mise à pied disciplinaire du 18 avril 2007 étaient justifiées;
AUX MOTIFS QUE sur la mise à pied de 4 jours du 18 avril 2007 : elle vise une première série de faits sur l'utilisation de la pointeuse qui ne sont pas justifiés ni discutés, ils seront écartés ; qu'elle vise ensuite la réparation le 22 mars 2007 du pare-chocs du véhicule Toyota RAV 4 appartenant à un client important Leader Car qui devait être terminée le jour même pour être livré, il est reproché à Monsieur Didier X... de ne pas avoir exécuté l'ordre de travail à 16h55 qui a dû être réalisé par Monsieur Y... et d'avoir pointé 5h27 de travail sur ce pare-chocs alors qu'il n'était même pas peint ; que ces faits reprochés sont attestés par la fiche de travail de Monsieur Didier X..., les attestations de Monsieur Z... et Y... et l'explication donnée par le salarié qui serait allé s'occuper d'un véhicule Vectra n'est pas justifié car la fiche de travail de ce véhicule ne fait pas apparaître l'intervention de Monsieur Didier X... ; que cette mise à pied qui est justifiée par les pièces produites aux débats ne saurait être annulée comme l'a fait le conseil des prud'hommes au motif que l'attestation de Monsieur Y... n'explique pas les circonstances dans lesquelles le salarié n'a pas pu ou n'a pas voulu exécuter la tâche qui lui a été confiée, c'était à Monsieur Didier X... qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour, le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et que c'est au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations que le juge formera sa conviction ; qu'en considérant que « … c'était à Monsieur Didier X... qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour… » pour dire justifiée la sanction disciplinaire du 18 avril 2007 quand le salarié n'a que l'obligation de fournir au juge des éléments à l'appui de ses allégations qui ne saurait se confondre avec celle d'apporter la preuve contraire des griefs opposés par l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.1333-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié, de l'avoir condamné à rembourser à la société LAFONTAINE les sommes de 10.200 euros versées à titre de dommages et intérêts et celle de 4.995 euros au titre des indemnités de rupture assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, sur la mise à pied de 1 jour du 10 décembre 2004 : il est reproché dans la longue lettre du 10 septembre 2004 à Monsieur Didier X... de passer beaucoup de temps à discuter avec ses collègues alors même qu'il lui avait déjà été demandé à plusieurs reprises de cesser de discuter avec eux et de n'avoir pas tenu compte des observations faites, de dépasser les temps de travail alloués par les experts sur les réparations des véhicules, de son refus de suivre les instructions, de procéder à du nettoyage inutile ; qu'il résulte des pièces produites, expertises et fiches de travail relatives aux ordres de réparation, de l'attestation de Monsieur B... sur le temps perdu à discuter que les faits reprochés sont avérés et que la sanction est justifiée, Monsieur Didier X... ne l'a jamais contestée à cette époque ;sur la mise à pied de 4 jours du 18 avril 2007 : qu'elle vise une première série de faits sur l'utilisation de la pointeuse qui ne sont pas justifiés ni discutés, ils seront écartés ; qu'elle vise ensuite la réparation le 22 mars 2007 du pare-chocs du véhicule Toyota RAV 4 appartenant à un client important Leader Car qui devait être terminée le jour même pour être livré, il est reproché à Monsieur Didier X... de ne pas avoir exécuté l'ordre de travail à 16h55 qui a dû être réalisé par Monsieur Y... et d'avoir pointé 5h27 de travail sur ce pare-chocs alors qu'il n'était même pas peint ; que ces faits reprochés sont attestés par la fiche de travail de Monsieur Didier X..., les attestations de Monsieur Z... et Y... et l'explication donnée par le salarié qui serait allé s'occuper d'un véhicule Vectra n'est pas justifié car la fiche de travail de ce véhicule ne fait pas apparaître l'intervention de Monsieur Didier X... ; que cette mise à pied qui est justifiée par les pièces produites aux débats ne saurait être annulée comme l'a fait le conseil des prud'hommes au motif que l'attestation de Monsieur Y... n'explique pas les circonstances dans lesquelles le salarié n'a pas pu ou n'a pas voulu exécuter la tâche qui lui a été confiée, c'était à Monsieur Didier X... qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour, le jugement sera réformé sur ce point ; que sur le licenciement : la lettre du 31 mai 2007 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :« Après vous avoir entendu, et observé le délai de réflexion légal, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
. Monsieur Loïc B..., par lettre du 14 mai 2007 nous a précisé qu'à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines, il vous avait demandé de cesser de discuter pendant vos heures de travail avec vos collègues et également d'arrêter de vous rendre à la machine à café à plusieurs reprises dans la journée.
Nous constatons à nouveau que vous persistez délibérément à ne pas tenir compte de ces instructions ; c'est inadmissible !Nous vous rappelons que vous devez consacrer la totalité de votre temps de travail à l'entreprise et non à vos préoccupations personnelles. Ces situations désorganisent le bon fonctionnement de l'entreprise et vous le savez très bien.
. A la demande de GM France, Monsieur Marc D... a réalisé un audit début avril 2007 couvrant la période du 1er janvier 2005 au 30 janvier 2007. A la suite de cet audit, notre responsable après-vente, Monsieur Loïc B... a contrôlé début mai 2007 l'activité du poste peinture. Il a alors constaté le dépassement de vos interventions sur les véhicules qui vous sont confiés, ce qui se traduit par une augmentation conséquente des temps alloués par les experts d'assurance :
- n° OR 94325 du 27 février 2006 – Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 6.50H – Temps réalisé 10H50 soit un dépassement de 4H ou 61,54% !
- n° OR 94592 du 7 mars 2006 – Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 5.00H - Temps réalisé 6H30 soit un dépassement de 1H30 ou 26,00% !
- n° OR 94962 du 20 mars 2006 – Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 14.00H - Temps réalisé 17H86 soit un dépassement de 3H86 ou 27,57% !
- - n° OR 98305 du 10 juillet 2006 – Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 4.50H - Temps réalisé 10H49 soit un dépassement de 5H99 ou 133,11% !
- n° OR 101173 du 11 octobre 2006 – Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 3.40H - Temps réalisé 4H15 soit un dépassement de 4H15 ou 22,05% !- n° OR 105394 du 7 mars 2006 – Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 5.60H - Temps réalisé 6H18 soit un dépassement de 0H58 ou 10,35% !
Sur ces opérations précitées, cela représente un dépassement de temps de 16.48H (Pour la même période, ce même contrôle sur les travaux effectués par vos deux collègues de travail ne traduit pas de telles pertes). C'est inacceptable !
En effet, ces heures en dépassement ne pouvant être facturées nous occasionnent des pertes financières insupportables.
Encore une fois, nous sommes contraints de constater que si cous étiez assidu à votre poste de travail, nous n'en serions pas là !
Ces situations nous amènent à constater qu'entre le 9 janvier 2006 et le 25 septembre 2006, vous avez déclaré une activité de nettoyage de 55H34, ce qui est considérable. En effet, ces heures ne sont ni plus ni moins que des dépassements d'horaire que nous sommes dans l'incapacité de facturer aux compagnies d'assurance.
Le plus grave est votre attitude pour tenter de vous disculper sur les faits qui vous ont été reprochés lors de notre mise à pied du 23 au 26 avril 2006.
En effet, le mercredi 9 mai 2007 à 17H50, vous avez déclaré au signataire de la présente et en présence de votre collègue Monsieur Grégory E..., que le 22 mars 2007, vous n'aviez pas pu terminer en temps et en heure le travail qui vous avait été confié sur le TOYOTA RAV 4 (ordre de travail 105885) car ce même jour vous aviez travaillé sur une Vectra OR n° 105831.
Après vérification, nous constatons que le 22 mars, aucun temps sur cet OR n'apparaît pouvant justifier vos propos.
En effet, votre pointage de la journée du 22 mars 2007 est le suivant :
2H08 passées sur l'OR 105691 – 2H12 et 3H15 passées sur l'OR 105885 soit un total de 7H35.
Ce qui nous amène à constater que vous mentez.
De tels agissements sont inadmissibles d'autant qu'ils sont volontaires et perturbent la bonne marche de notre Entreprise.
Ces situations présentent un caractère de faute grave telles, que la rupture est privative de toutes indemnités. » ;
que sur le dernier motif portant sur la justification des faits du 22 mars 2007 ayant donné lieu à la mise à pied du 18 avril 2007, le conseil des prud'hommes a considéré à bon droit que sauf abus, les paroles prononcées par le salarié pour contester les griefs invoqués contre lui ne peuvent constituer une cause de licenciement car il n'est pas démontré qu'il a développé une argumentation erronée en défense sur la mise à pied de manière intentionnelle ; que sur le motif relatif aux dépassements de temps de travail sur les réparations : l'article L.1332-4 du Code du travail dispose : «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. » ; qu'il apparaît au vu de l'attestation de l'expert-comptable qui mentionne 1409 factures en 2007 pour le seul atelier de carrosserie de la SAS LAFONTAINE qui emploie 45 personnes que cet atelier a une activité soutenue dans le cadre d'un service planifié auquel sont affectés trois salariés, qu'il ne s'agit donc pas d'un petit garage, qu'un audit a été commandé par le concessionnaire qui a été rendu le 4 avril 2007 qui fait apparaître des anomalies dans l'atelier de carrosserie ; qu'il est justifié que Monsieur Loïc B... a contrôlé à la demande de la SAS LAFONTAINE début mai 2007 à la suite de l'audit l'activité du poste peinture et qu'il a alors constaté suivant rapport du 14 mai 2007 le dépassement des interventions sur les véhicules confiés à Monsieur Didier X... qui sont listés dans la lettre de licenciement, ce qui se traduit par une augmentation conséquente des temps alloués par les experts d'assurance ; que les faits reprochés ont donc été connus de l'employeur à la date du dépôt du rapport de Monsieur Loïc B... le 14 mai 2007 ; que le conseil des prud'hommes a retenu à tort que le délai de prescription a commencé à courir du jour où sont survenus les faits invoqués à l'appui du licenciement et non à compter du rapport d'audit, il ne peut arguer du fait que dès lors que la mise à pied de 2004 démontre que la SAS LAFONTAINE était avisée des comportements de son salarié, il avait la faculté de contrôler si la durée de travail concordait avec les durées retenues par les experts dès lors que seule la connaissance des faits fait courir le délai de prescription, le jugement ne peut qu'être réformé ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les premiers motifs d'ordre général sur le comportement de Monsieur Didier X... et au regard des sanctions déjà prises contre lui pour les mêmes motifs de dépassement des temps de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de condamner Monsieur Didier X... à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne connaissait pas les faits reprochés, et ne pouvait en avoir connaissance ; qu'en se contentant de se référer à l'audit sans rechercher si la preuve était rapportée par l'employeur de l'ignorance légitime par l'employeur des faits reprochés, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.1333-4 du Code du travail et 1315 du Code civil
ET ALORS en toute hypothèse QUE faute de préciser les faits susceptibles de justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pu avoir vérifié si le délai de deux mois permettant d'engager des poursuites disciplinaires avait été respecté par la société LAFONTAINE ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1333-4 du Code du travail.
ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à écarter les motifs d'ordre général sur le comportement de Monsieur X... et en précisant qu' «au regard des sanctions déjà prises contre lui pour les mêmes motifs de dépassement des temps de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de condamner Monsieur Didier X... à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire», la Cour d'appel n'a aucunement précisé les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion et a donc statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS à tout le moins QU'en ne précisant pas en quoi les dépassements de temps de réparation des véhicules confiés à Monsieur X... constituaient une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12109
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-12109


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12109
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