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22/09/2011 | FRANCE | N°10-12023;10-12025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12023 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s A10-12. 023 et C 10-12. 025 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Z... ont été engagées respectivement en octobre et novembre 2003 par la société Brink's Security en qualité d'opérateurs de sûreté qualifiés ; qu'elles étaient soumises à un accord collectif d'annualisation du temps de travail prévoyant un compteur d'heures mensuel et un compteur " cumul " additionnant les heures travaillées depuis le début de la pério

de d'annualisation ainsi qu'une liste d'absences, rémunérées ou non, assimilé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s A10-12. 023 et C 10-12. 025 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Z... ont été engagées respectivement en octobre et novembre 2003 par la société Brink's Security en qualité d'opérateurs de sûreté qualifiés ; qu'elles étaient soumises à un accord collectif d'annualisation du temps de travail prévoyant un compteur d'heures mensuel et un compteur " cumul " additionnant les heures travaillées depuis le début de la période d'annualisation ainsi qu'une liste d'absences, rémunérées ou non, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée annuelle du travail ; qu'estimant n'avoir pas été remplies de leurs droits en matière d'heures supplémentaires, elles ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire à ce titre ;
Attendu que la société Brink's Security services fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariées certaines sommes à titre de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que la société Brink's Security services « objecte que certaines heures de travail effectif sont comprises dans le compteur et ne sont pas néanmoins rémunérées – telles étant selon elle, le cas des temps de pause » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur soutenait dans ses conclusions que les périodes de pause étaient rémunérées comme du temps de travail effectif mais qu'elles n'avaient pas à « être prise en compte dans la durée du travail effectif ouvrant droit à d'éventuelles heures supplémentaires », la cour d'appel modifie les termes du litige et partant viole l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que « la société Brink's Security services est présentement dans l'incapacité de démontrer quels seraient la signification, la portée et l'intérêt du « compteur annuel », invoqué par la salariée au soutien de sa réclamation, s'il ne servait pas à calculer ce seuil » de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur n'ait jamais contesté que le compteur annuel figurant sur les bulletins de paie était destiné au calcul des heures supplémentaires mais seulement que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être relevé pour tenir compte du fait que les temps de pause qui étaient rémunérés comme du temps de travail effectif sans que l'assimilation dépasse le cadre de la rémunération étaient inclus dans le décompte, la cour d'appel modifie à nouveau les termes du litige et partant viole l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que le nombre d'heures de travail effectif ne figure pas sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, alors que lesdits documents indiquent précisément en bas à gauche le nombre d'heures mensuelles de travail effectif, la cour d'appel dénature les termes clairs et précis des bulletins de paie des périodes considérées et ainsi viole les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
4°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Brink's Security services à verser des sommes à titre de salaires et de congés payés à la salariée, la cour d'appel considère en substance que le compteur annuel figurant sur le bulletin de paie est destiné à calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les temps de pause doivent être pris en compte pour le calcul de ce seuil ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande se heurte précisément à la contestation sérieuse tirée de la prise en compte ou non des temps de pause dans la durée du travail effectif ouvrant droit à d'éventuelles heures supplémentaires, la cour d'appel viole le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs et qui a tenu compte de l'absence de preuves émanant de l'employeur, a pu en déduire que la demande des salariées fondée sur les éléments résultant du " compteur annuel " contenu dans leurs bulletins de paye ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Brink's Security services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Brink's Security services (demanderesse au pourvoi n° A 10-12. 023)
Il est reproché à l'arrêt attaqué statuant en référé d'avoir condamné la société BRINK'S SECURITY SERVICES à verser à Madame X... un rappel de salaires et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la salariée expose que les bulletins de paye délivrés par la société BRINK'S SECURITY SERVICES font apparaître, à la fois, un nombre d'heures de travail mensuelles – qui toutefois ne correspond pas au nombre des heures réellement effectuées pendant le mois concerné – et dans la rubrique du « compteur annuel » le nombre d'heures correspondant au cumul annuel d'heures ; qu'elle conclut que lui sont dues les heures, figurant dans ce « compteur annuel » dont le nombre excède celui des 1607 heures – correspondant à la durée légale du travail sur une année- ; qu'elle demande en conséquence le paiement du solde d'heures à titre principal, au taux majoré des heures supplémentaires et subsidiairement, comme le lui a accordé le conseil de prud'hommes, au tarif d'heures de travail ordinaires ; que la société BRINK'S SECURITY SERVICES affirme au contraire que les heures qu'elle devait régler à la salariée lui ont toutes été réglées, au taux applicable, et selon le nombre d'heures effectuées mois par mois ; mais que la salariée soutient à juste titre que le nombre d'heures de travail effectif – que devait lui payer la société BRINK'S SECURITY SERVICES – ne figure pas sur ses bulletins de paye ; en effet, ainsi qu'en justifient les pièces qu'elle produit, ces bulletins de paye mentionnent une durée de travail égale à la durée légale mensuelle de 151, 67 heures, alors que les plannings de travail correspondant, établis par la société BRINK'S SECURITY SERVICES elle-même que les heures réellement accomplies par l'intéressée étaient, selon les cas, inférieures ou supérieures à ce nombre ; qu'en outre, le nombre d'heures « affichées » sur le compteur n'est pas détaillé et ne permet pas de vérifier le calcul du nombre d'heures de travail effectif, celui des heures d'absences, rémunérées ou non rémunérées, et le nombre des heures payées, alors que parfois, le nombre d'heures de ce compteur est inférieur à celui des heures payées en définitive à la salariée (ainsi pour la période de mars 2006 à mars 2007) ; que certes l'appelante objecte que certaines heures de travail effectif sont comprises dans le compteur et ne sont pas néanmoins rémunérées – telles étant selon elle, le cas des temps de pause, dont la salariée prétend au contraire, qu'ils doivent être rémunérés, en vertu de l'accord d'entreprise précité ; que toutefois en l'absence de production aux débats des plannings individuels réalisés par ses propres soins pour les périodes considérées – et sans qu'il soit présentement besoin de déterminer si ces temps de pause devaient ou non être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires – force est pour la Cour de constater que la société BRINK'S SECURITY SERVICES est présentement dans l'incapacité de démontrer quels seraient la signification, la portée et l'intérêt du « compteur annuel », invoqué par la salariée au soutien de sa réclamation, s'il ne servait pas à calculer ce seuil ; qu'en tout cas, faute pour la société BRINK'S SECURITY SERVICES de produire les éléments de preuve qu'il lui appartient d'élaborer et de détenir, en sa qualité d'employeur – chargé de planifier et de contrôler le temps de travail de ses salariés – c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé devoir tenir compte comme preuve non contestable de ses obligations, les éléments du compteur litigieux ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'accueillir l'appel incident, non justifie, formé par la salariée quant au montant des sommes allouées en principal, par le conseil de prud'hommes ; que compte tenu de la nature du litige, l'indemnité sollicitée par la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail, n'apparaît pas pouvoir être accordée par le juge des référés,- l'obligation de l'appelante ne s'avérant pas incontestable à cet égard ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que soit allouée à la salarié la provision qu'elle réclame au titre des congés payés afférents, soit la somme de 190, 06 € et communiqués par l'appelante, comme le requiert la salariée, les plannings individuels qui permettront à l'intéressée de procéder à toutes vérifications utiles, en l'état compromises, ainsi qu'il vient d'être exposé ; que de même la demande de remise de bulletins conformes à la présente décision et à l'ordonnance déférée doit être accueillie ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE conformément à l'accord sur la réduction du temps de travail, le temps annuel de 1600 heures, puis de 1607 heures incluant la journée de solidarité depuis 2006, concerne les salariés ayant travail à temps complet et ayant pris trente jours de congés payés ; que le temps de travail annuel doit être éventuellement corrigé du nombre de journées de congés payés prises en-deçà ou au-delà des trente jours de congés annuels ; que le compteur figurant sur le bas des fiches de paie est calculé de façon homogène avec le temps annuel de travail ; qu'il s'ensuit donc qu'il convient d'allouer pour chaque année et chaque salarié, la rémunération correspondant à un nombre d'heures égales à la différence entre ne nombre d'heures figurant en bas des fiches du mois de mars et les 1600, puis 1607 heures corrigées, si nécessaire des congés pris en excédent ou en moins par rapport aux trente jours de congés annuels ; que sur la demande de paiement de 58, 21 heures de travail effectif pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, la formation de référé fait droit à la somme de 531, 46 euros ; que sur la demande de paiement de 88, 98 heures de travail effectif pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, la formation de référé fait droit à la somme de 398, 95 euros ; que sur la demande de paiement de 53, 79 heures de travail effectif pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, la formation de référé fait droit à la somme de 515, 85 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que la société BRINK'S SECURITY SERVICES « objecte que certaines heures de travail effectif sont comprises dans le compteur et ne sont pas néanmoins rémunérées – telles étant selon elle, le cas des temps de pause » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur soutenait dans ses conclusions (concl. d'appel page 10) que les périodes de pause étaient rémunérées comme du temps de travail effectif mais qu'elles n'avaient pas à « être prise en compte dans la durée du travail effectif ouvrant droit à d'éventuelles heures supplémentaires », la Cour d'appel modifie les termes du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que « la société BRINK'S SECURITY SERVICES est présentement dans l'incapacité de démontrer quels seraient la signification, la portée et l'intérêt du « compteur annuel », invoqué par la salariée au soutien de sa réclamation, s'il ne servait pas à calculer ce seuil » de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur n'ait jamais contesté que le compteur annuel figurant sur les bulletins de paie était destiné au calcul des heures supplémentaires mais seulement que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être relevé pour tenir compte du fait que les temps de pause qui étaient rémunérés comme du temps de travail effectif sans que l'assimilation dépasse le cadre de la rémunération étaient inclus dans le décompte, la Cour modifie à nouveau les termes du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que le nombre d'heures de travail effectif ne figure pas sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, alors que lesdits documents indiquent précisément en bas à gauche le nombre d'heures mensuelles de travail effectif, la Cour d'appel dénature les termes clairs et précis des bulletins de paie des périodes considérées et ainsi viole les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
ALORS QU'ENFIN, et en tout état de cause, il résulte de l'article R. 1455-7 du Code du travail que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société BRINK'S SECURITY SERVICES à verser des sommes à titre de salaires et de congés payés à la salariée, la Cour considère en substance que le compteur annuel figurant sur le bulletin de paie est destiné à calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les temps de pause doivent être pris en compte pour le calcul de ce seuil ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande se heurte précisément à la contestation sérieuse tirée de la prise en compte ou non des temps de pause dans la durée du travail effectif ouvrant droit à d'éventuelles heures supplémentaires, la Cour viole le texte susvisé.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Brink's Security services (demanderesse au pourvoi n° C 10-12. 025)
Il est reproché à l'arrêt attaqué statuant en référé d'avoir condamné la société BRINK'S SECURITY SERVICES à verser à Madame
Z...
un rappel de salaires et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la salariée expose que les bulletins de paye délivrés par la société BRINK'S SECURITY SERVICES font apparaître, à la fois, un nombre d'heures de travail mensuelles – qui toutefois ne correspond pas au nombre des heures réellement effectuées pendant le mois concerné – et dans la rubrique du « compteur annuel » le nombre d'heures correspondant au cumul annuel d'heures ; qu'elle conclut que lui sont dues les heures, figurant dans ce « compteur annuel » dont le nombre excède celui des 1607 heures – correspondant à la durée légale du travail sur une année- ; qu'elle demande en conséquence le paiement du solde d'heures à titre principal, au taux majoré des heures supplémentaires et subsidiairement, comme le lui a accordé le conseil de prud'hommes, au tarif d'heures de travail ordinaires ; que la société BRINK'S SECURITY SERVICES affirme au contraire que les heures qu'elle devait régler à la salariée lui ont toutes été réglées, au taux applicable, et selon le nombre d'heures effectuées mois par mois ; mais que la salariée soutient à juste titre que le nombre d'heures de travail effectif – que devait lui payer la société BRINK'S SECURITY SERVICES – ne figure pas sur ses bulletins de paye ; en effet, ainsi qu'en justifient les pièces qu'elle produit, ces bulletins de paye mentionnent une durée de travail égale à la durée légale mensuelle de 151, 67 heures, alors que les plannings de travail correspondant, établis par la société BRINK'S SECURITY SERVICES elle-même que les heures réellement accomplies par l'intéressée étaient, selon les cas, inférieures ou supérieures à ce nombre ; qu'en outre, le nombre d'heures « affichées » sur le compteur n'est pas détaillé et ne permet pas de vérifier le calcul du nombre d'heures de travail effectif, celui des heures d'absences, rémunérées ou non rémunérées, et le nombre des heures payées, alors que parfois, le nombre d'heures de ce compteur est inférieur à celui des heures payées en définitive à la salariée (ainsi pour la période de mars 2006 à mars 2007) ; que certes l'appelante objecte que certaines heures de travail effectif sont comprises dans le compteur et ne sont pas néanmoins rémunérées – telles étant selon elle, le cas des temps de pause, dont la salariée prétend au contraire, qu'ils doivent être rémunérés, en vertu de l'accord d'entreprise précité ; que toutefois en l'absence de production aux débats des plannings individuels réalisés par ses propres soins pour les périodes considérées – et sans qu'il soit présentement besoin de déterminer si ces temps de pause devaient ou non être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires – force est pour la Cour de constater que la société BRINK'S SECURITY SERVICES est présentement dans l'incapacité de démontrer quels seraient la signification, la portée et l'intérêt du « compteur annuel », invoqué par la salariée au soutien de sa réclamation, s'il ne servait pas à calculer ce seuil ; qu'en tout cas, faute pour la société BRINK'S SECURITY SERVICES de produire les éléments de preuve qu'il lui appartient d'élaborer et de détenir, en sa qualité d'employeur – chargé de planifier et de contrôler le temps de travail de ses salariés – c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé devoir tenir compte comme preuve non contestable de ses obligations, les éléments du compteur litigieux ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'accueillir l'appel incident, non justifie, formé par la salariée quant au montant des sommes allouées en principal, par le conseil de prud'hommes ; que compte tenu de la nature du litige, l'indemnité sollicitée par la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail, n'apparaît pas pouvoir être accordée par le juge des référés,- l'obligation de l'appelante ne s'avérant pas incontestable à cet égard ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que soit allouée à la salarié la provision qu'elle réclame au titre des congés payés afférents, soit la somme de 225, 65 € et communiqués par l'appelante, comme le requiert la salariée, les plannings individuels qui permettront à l'intéressée de procéder à toutes vérifications utiles, en l'état compromises, ainsi qu'il vient d'être exposé ; que de même la demande de remise de bulletins conformes à la présente décision et à l'ordonnance déférée doit être accueillie ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE conformément à l'accord sur la réduction du temps de travail, le temps annuel de 1600 heures, puis de 1607 heures incluant la journée de solidarité depuis 2006, concerne les salariés ayant travail à temps complet et ayant pris trente jours de congés payés ; que le temps de travail annuel doit être éventuellement corrigé du nombre de journées de congés payés prises en-deçà ou au-delà des trente jours de congés annuels ; que le compteur figurant sur le bas des fiches de paie est calculé de façon homogène avec le temps annuel de travail ; qu'il s'ensuit donc qu'il convient d'allouer pour chaque année et chaque salarié, la rémunération correspondant à un nombre d'heures égales à la différence entre ne nombre d'heures figurant en bas des fiches du mois de mars et les 1600, puis 1607 heures corrigées, si nécessaire des congés pris en excédent ou en moins par rapport aux trente jours de congés annuels ; que sur la demande de paiement de 50, 14 heures de travail effectif pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, la formation de référé fait droit à la somme de 457, 78 euros ; que sur la demande de paiement de 114, 36 heures de travail effectif pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, la formation de référé fait droit à la somme de 693, 79 euros ; que sur la demande de paiement de 90, 08 heures de travail effectif pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, la formation de référé fait droit à la somme de 701, 98 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que la société BRINK'S SECURITY SERVICES « objecte que certaines heures de travail effectif sont comprises dans le compteur et ne sont pas néanmoins rémunérées – telles étant selon elle, le cas des temps de pause » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur soutenait dans ses conclusions (concl. d'appel page 10) que les périodes de pause étaient rémunérées comme du temps de travail effectif mais qu'elles n'avaient pas à « être prise en compte dans la durée du travail effectif ouvrant droit à d'éventuelles heures supplémentaires », la Cour d'appel modifie les termes du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que « la société BRINK'S SECURITY SERVICES est présentement dans l'incapacité de démontrer quels seraient la signification, la portée et l'intérêt du « compteur annuel », invoqué par la salariée au soutien de sa réclamation, s'il ne servait pas à calculer ce seuil » de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur n'ait jamais contesté que le compteur annuel figurant sur les bulletins de paie était destiné au calcul des heures supplémentaires mais seulement que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être relevé pour tenir compte du fait que les temps de pause qui étaient rémunérés comme du temps de travail effectif sans que l'assimilation dépasse le cadre de la rémunération étaient inclus dans le décompte, la Cour modifie à nouveau les termes du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel affirme que le nombre d'heures de travail effectif ne figure pas sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, alors que lesdits documents indiquent précisément en bas à gauche le nombre d'heures mensuelles de travail effectif, la Cour d'appel dénature les termes clairs et précis des bulletins de paie des périodes considérées et ainsi viole les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
ALORS QU'ENFIN, et en tout état de cause, il résulte de l'article R. 1455-7 du Code du travail que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société BRINK'S SECURITY SERVICES à verser des sommes à titre de salaires et de congés payés à la salariée, la Cour considère en substance que le compteur annuel figurant sur le bulletin de paie est destiné à calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les temps de pause doivent être pris en compte pour le calcul de ce seuil ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande se heurte précisément à la contestation sérieuse tirée de la prise en compte ou non des temps de pause dans la durée du travail effectif ouvrant droit à d'éventuelles heures supplémentaires, la Cour viole le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12023;10-12025
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-12023;10-12025


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12023
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