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22/09/2011 | FRANCE | N°10-10680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-10680


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par sa transmission au parquet du lieu où se trouve

le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par sa transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a sollicité de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un supplément de pension pour conjoint inapte au travail ; que la caisse ayant rejeté sa demande pour un motif médical, M. X... a saisi une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, à l'issue des débats fixés pour le 17 septembre 2008, a confirmé le jugement et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de l'arrêt que M. X... avait été convoqué pour le 17 septembre 2008 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il n'était ni présent, ni représenté lors des débats, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle lui ayant refusé l'attribution à compter du 26 novembre 2003 d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse;
AUX MOTIFS QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du Docteur Y..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et ont été invitées à le faire en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 et R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 septembre 2008 ; que les parties ont été convoquées le 5 juin 2008, pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 653 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé réception de la convocation le 30 juin 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision étant réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 13 juin 2008 et qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision étant réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin expert et son avis ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi.
ALORS QUE toute juridiction doit garantir de façon effective et concrète au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle l'assistance d'un avocat à laquelle il a droit; que dès lors, en statuant sans autre formalité, par une décision réputée contradictoire, sur l'appel interjeté par M. X... qui, bien qu'il se soit vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 mars 2007, n'avait pas reçu l'assistance d'un avocat dans l'instance menée devant elle, la cour nationale de l'incapacité, dont l'arrêt ne fait pas même mention du droit ainsi reconnu à l'appelant, a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10680
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-10680


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10680
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