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22/09/2011 | FRANCE | N°09-72637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984, en qualité de chef de fabrication, par la société Claude reprise par le groupe GTE Sylvania, a été nommé à partir du 1er février 1991 directeur d'usine de l'établissement de Lyon de la société SLI France avec fixation de son ancienneté à cette date ; qu'il est devenu, le 3 octobre 1997, président-directeur général de ce

tte société ayant trois autres établissements en France et appartenant au groupe S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984, en qualité de chef de fabrication, par la société Claude reprise par le groupe GTE Sylvania, a été nommé à partir du 1er février 1991 directeur d'usine de l'établissement de Lyon de la société SLI France avec fixation de son ancienneté à cette date ; qu'il est devenu, le 3 octobre 1997, président-directeur général de cette société ayant trois autres établissements en France et appartenant au groupe SLI General Lighting Europ, lui-même division d'une holding américaine, SLI Holding International LLC ; qu'à la suite de la réorganisation au niveau mondial du groupe, qui a conduit à la fermeture de l'usine de Lyon, M. X... a démissionné de ses mandats de président-directeur général et d'administrateur ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2005 pour motif économique ; que contestant les conditions de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que la société SLI France a formé reconventionnellement une demande de restitution de sommes trop versées au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour décider que l'ancienneté du salarié devait être calculée en intégrant la période pendant laquelle ce dernier a cumulé ses fonctions de directeur d'usine et de président-directeur général de la société et débouter en conséquence la société Havells Sylvania lighting France venue aux droits de la société SLI France de sa demande de restitution de sommes trop versées, l'arrêt retient que M. X... n'a pas été remplacé dans ses fonctions techniques de directeur d'usine, que ses appointements forfaitaires ont été sensiblement supérieurs à ceux initialement fixés, que ses bulletins de salaires de l'année 2005 mentionnent sa qualité de directeur d'usine, qu'il recevait nécessairement ses instructions "de plus haut que le seul niveau français" du fait de l'appartenance de la société SLI France à une holding internationale, et que, dans l'accord conclu entre lui et la holding Flowing International Lighting, lui a été reconnue la qualité de directeur de l'usine de Lyon ;
Attendu cependant qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas que M. X... avait effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société SLI France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Havells Sylvania Lighting France venue aux droits de la société SLI France de sa demande de restitution de sommes trop versées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Havells Sylvania Lighting France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SLI France de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement d'un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; au cas d'espèce, M. X..., directeur de l'usine de Lyon cadre position III C depuis le 1er février 1997, a continué postérieurement à sa nomination au poste de PDG de la SLI France à exercer les fonctions techniques de directeur de l'usine de Lyon comme il résulte de ce que non seulement il n'est nullement allégué de ce qu'il aurait été remplacé dans celles-ci, mais de ce qu'il a été rémunéré en conséquence, les bulletins de salaire produits intéressant l'année 2005 faisant expressément état de sa qualité de directeur d'usine ; en vain, est-il encore allégué qu'il n'aurait pas reçu de rémunération distincte dans la mesure où l'existence d'une rémunération unique est parfaitement compatible avec le cumul litigieux et où d'autre part, les appointements forfaitaires alloués ont été sensiblement supérieurs à ceux initialement fixés ; pas davantage, la société SLI France n'est fondée à exciper de l'absence de tout lien de subordination dans la mesure où, du fait de l'appartenance de la SLI France à une holding internationale, M. X... recevait nécessairement des instructions de plus haut que le seul niveau français ; la contestation élevée par la société SLI France est d'autant moins pertinente que, dans le cadre de l'accord conclu entre M. X... et la société Flowing International Lighting (Holding), il a été bien rappelé que celui-ci occupait actuellement les fonctions de directeur de l'usine de Lyon pour SLI France, de PDG de ladite société et de conseil dans des domaines visant la production de produits d'éclairage au niveau mondial, la qualité de directeur de l'usine de Lyon lui étant ainsi expressément reconnue ; (…) M. X... étant fondé à se prévaloir au jour de l'échéance de son préavis d'une ancienneté de 36 années intégrant la période ayant couru jusqu'au 29 novembre 2005, l'appel de la société SLI France tendant à voir réduire le montant des sommes allouées tant au titre de l'indemnité de licenciement que des congés payés sera déclaré mal fondé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le conseil considère ces demandes (reconventionnelles) comme une réponse du berger à la bergère ; en effet, le cumul d'un mandat social et d'un statut de salarié n'est pas incompatible, sous réserve du respect des dispositions légales ; M. X... a toujours disposé d'un contrat de travail, même pendant la période où il a été nommé président directeur général ; il a démissionné avant son licenciement et toutes les dispositions ont été prises pour indemniser le salarié, M. X... » ;
1°) ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que l'activité purement technique liée au contrat de travail soit distincte de l'activité liée au mandat social ; qu'en se bornant à affirmer que pendant son mandat social monsieur X... avait gardé ses fonctions techniques de Directeur d'usine de Lyon sans indiquer quelles étaient en fait ces fonctions techniques et sans constater qu'elles étaient différentes des fonctions de PDG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination entre une société française et son salarié ne peut se déduire des seules directives données par une holding internationale au dirigeant de la société française ; qu'en affirmant que monsieur X... recevait des instructions de plus haut que le seul niveau français sans préciser si ces instructions portaient précisément sur la direction de l'usine de Lyon ou sur l'activité générale de la société SLI France relevant de sa fonction de mandataire social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le cumul du mandat social et d'un contrat de travail ne peut être déduit des qualifications données par les parties ; qu'en retenant que, dans l'accord conclu entre monsieur X... et la société Flowing International Lighting, monsieur X... s'était lui-même présenté comme occupant les fonctions de directeur de l'usine de Lyon et que toutes les dispositions avaient été prises pour que monsieur X... reçoive des indemnités de licenciement couvrant la période où il était mandataire social, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que la société SLI France faisait pertinemment valoir que son directeur du personnel et des relations sociales avait interrogé l'ASSEDIC sur le point de savoir s'il était nécessaire de s'acquitter des cotisations afférentes à la fonction salariée de monsieur X... après que celui-ci ait été nommé président directeur général ; qu'elle précisait que L'ASSEDIC, après étude approfondie du dossier, avait conclu à l'absence de prise en charge de monsieur X... et avait remboursé les contributions indûment payées ; qu'elle produisait à ce titre divers documents (pièces 22 à 25, prod. 10 à 13) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments desquels résultait incontestablement la suspension du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72637
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°09-72637


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72637
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