La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°11-80305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 11-80305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hélène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 314-1 du code pénal, 591

et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclarant que les élémen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hélène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclarant que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reproché à Mme Y... étaient réunis, l'a condamnée à verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts à la partie civile, la société Nacara impressions ;

" aux motifs qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement déféré, celles-ci sont passées en force de chose jugée ; que, toutefois, il appartient à la cour de rechercher, compte tenu de l'appel de la partie civile, si les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Mme Y... sont réunis à son encontre ; qu'ainsi que le dit elle-même Mme Y... dans ses écritures, les faits matériels sont incontestables et ont toujours été reconnus par elle sous forme, a minima, « de petits abus de confiance » ; qu'elle a été engagée en tant que salariée maquettiste par la société Nacara ; qu'il lui a été remis par son employeur, pour exercer ses fonctions dans le cadre de ses prestations salariales, des ordinateurs, une imprimante et une connexion internet ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a fait de ces outils de travail dont elle avait accepté de faire un usage déterminé, un usage privé sans rapport avec son activité salariée ; qu'en détournant ainsi de son usage professionnel, pour des fins personnelles, les ordinateurs, l'imprimante et la connexion internet confiés par l'employeur, elle a commis une appropriation frauduleuse constitutive de l'abus de confiance ; qu'en effet, il est établi tant par ses aveux circonstanciés devant les services d'enquête que par le procès-verbal de constat au rapport de Me Z... huissier du 16 décembre 2008, qu'elle a utilisé ce matériel pour la réalisation de divers travaux de création et d'impression, tant pendant les heures de travail qu'en dehors, au profit d'entreprises ou de particuliers, dont certains ont donné lieu a rémunération ; que, parmi ces travaux, il peut être cité notamment la réalisation de : chevalets « Laurent Perrier » (pour le compte de sa soeur, représentante dans cette société), la création d'un logo Groupama assureur, (pour le compte de l'entreprise de son mari, fournisseur de cognac pour un repas Groupama), des étiquettes de vin espagnol de marque Promes destinées à la promotion de ce vin, des étiquettes pour le cognac Y... dont l'impression a été confiée, en outre, à une firme concurrente de la partie civile, des travaux de conception d'un logo (pour le compte du syndicat général du vigneron), un tirage sur papier Bristol de carte de visite pour un ami ; que l'intention délictueuse, qui a présidé à la réalisation de ces faits, s'évince des circonstances mêmes de leur commission, qui a généré pour la société Nacara un préjudice certain se traduisant notamment par un manque à gagner et une dépense salariale sans contrepartie à l'origine d'un préjudice moral ; que Mme Y... ne peut feindre sérieusement de l'ignorer ; que sa propre soeur, qui a été comme d'autres, la bénéficiaire des travaux réalisés dans les conditions rappelées ci-dessus, l'avait mise en garde contre de tels procédés sans qu'elle n'en ait cure ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il est appelé ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Mme Y... étant parfaitement caractérisés à son égard ; que la partie civile a fait réaliser une étude par son expert-comptable, la société Durand associés Aquitaine, sur l'évaluation du préjudice subi du fait de la non-réalisation par la société Nacara impressions des travaux réalisés indûment avec son matériel par Mme Y... ; que ce préjudice matériel s'élève à la somme de 20 618, 55 euros ; que cette évaluation est confirmée par des devis établis par des sociétés concurrentes Spirit Pack et Version originale ; qu'il sera alloué à la partie civile la somme réclamée à ce titre ; que la société Nacara impressions réclame également un préjudice commercial et d'image de marque à hauteur de 40 000 euros ; qu'à l'appui de cette réclamation, elle produit différents témoignages de clients faisant état de rumeurs sur sa fiabilité à traiter en toute confidentialité les dossiers confiés ; que ces éléments sont sans rapport avec le préjudice direct résultant des seuls faits reprochés à Mme Y..., tels qu'ils résultent de la prévention, soit des abus de confiance commis de septembre à novembre 2008 ; que, dès lors, la société Nacara impressions sera déboutée de cette demande ; qu'elle réclame également divers frais à hauteur de 16 474 54 euros qu'elle dénomme elle-même, coûts indirects générés par l'affaire X...
Y..., qui ne sont donc pas recevables au titre d'un préjudice direct résultant des faits reprochés à la partie intimée ; que cette demande sera rejetée ; qu'elle réclame 20 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il lui sera alloué 5 000 euros à ce titre ; que seront également pris en compte au titre des frais directement liés à la présente affaire, les frais d'huissier du constat d'huissier (Me Z...) 136, 37euros et les frais de l'expert-comptable de 1 500 euros ; que toute autre demande sera rejetée ;

" alors que le principe de respect de la présomption d'innocence figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il interdit notamment qu'une personne relaxée d'une infraction en soit ensuite déclarée publiquement coupable ; qu'en contraignant les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, à rechercher, pour statuer sur l'indemnisation de cette dernière, si les faits qui leur sont déférés et pour lesquels le prévenu a été définitivement relaxé, constituent une infraction pénale, les articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale méconnaissent le principe du respect de la présomption d'innocence garanti par la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de toute fondement juridique " ;

Attendu que, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 1er juin 2011, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclarant que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reproché à Mme Y... étaient réunis, l'a condamnée à verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts à la partie civile, la société Nacara impressions ;

" aux motifs qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement déféré, celles-ci sont passées en force de chose jugée ; que, toutefois, il appartient à la cour de rechercher, compte tenu de l'appel de la partie civile, si les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Mme Y... sont réunis à son encontre ; qu'ainsi que le dit elle-même Mme Y... dans ses écritures, les faits matériels sont incontestables et ont toujours été reconnus par elle sous forme, a minima, « de petits abus de confiance » ; qu'elle a été engagée en tant que salariée maquettiste par la société Nacara ; qu'il lui a été remis par son employeur, pour exercer ses fonctions dans le cadre de ses prestations salariales, des ordinateurs, une imprimante et une connexion internet ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a fait de ces outils de travail dont elle avait accepté de faire un usage déterminé, un usage privé sans rapport avec son activité salariée ; qu'en détournant ainsi de son usage professionnel, pour des fins personnelles, les ordinateurs, l'imprimante et la connexion internet confiés par l'employeur, elle a commis une appropriation frauduleuse constitutive de l'abus de confiance ; qu'en effet, il est établi tant par ses aveux circonstanciés devant les services d'enquête que par le procès-verbal de constat au rapport de Me Z..., huissier, du 16 décembre 2008, qu'elle a utilisé ce matériel pour la réalisation de divers travaux de création et d'impression, tant pendant les heures de travail qu'en dehors, au profit d'entreprises ou de particuliers, dont certains ont donné lieu à rémunération ; que, parmi ces travaux, il peut être cité notamment la réalisation de : chevalets « Laurent Perrier » (pour le compte de sa soeur, représentante dans cette société), la création d'un logo Groupama assureur, (pour le compte de l'entreprise de son mari, fournisseur de cognac pour un repas Groupama), des étiquettes de vin espagnol de marque Promes destinées à la promotion de ce vin, des étiquettes pour le cognac Y... dont l'impression a été confiée, en outre, à une firme concurrente de la partie civile, des travaux de conception d'un logo (pour le compte du syndicat général du vigneron), un tirage sur papier Bristol de carte de visite pour un ami ; que l'intention délictueuse, qui a présidé à la réalisation de ces faits, s'évince des circonstances mêmes de leur commission, qui a généré pour la société Nacara un préjudice certain se traduisant notamment par un manque à gagner et une dépense salariale sans contrepartie à l'origine d'un préjudice moral ; que Mme Y... ne peut feindre sérieusement de l'ignorer ; que sa propre soeur, qui a été comme d'autres, la bénéficiaire des travaux réalisés dans les conditions rappelés ci-dessus, l'avait mise en garde contre de tels procédés sans qu'elle n'en ait cure ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il est appelé ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Mme Y... étant parfaitement caractérisés à son égard ; que la partie civile a fait réaliser une étude par son expert-comptable la société Durand associés Aquitaine sur l'évaluation du préjudice subi du fait de la non-réalisation par la société Nacara impressions des travaux réalisés indûment avec son matériel par Mme Y... ; que ce préjudice matériel s'élève à la somme de 20 618, 55 euros ; que cette évaluation est confirmée par des devis établis par des sociétés concurrentes Spirit Pack et Version originale ; qu'il sera alloué à la partie civile la somme réclamée à ce titre ; que la société Nacara impressions réclame également un préjudice commercial et d'image de marque à hauteur de 40 000 euros ; qu'à l'appui de cette réclamation, elle produit différents témoignages de clients faisant état de rumeurs sur sa fiabilité à traiter en toute confidentialité les dossiers confiés ; que ces éléments sont sans rapport avec le préjudice direct résultant des seuls faits reprochés à Mme Y..., tels qu'ils résultent de la prévention, soit des abus de confiance commis de septembre à novembre 2008 ; que, dès lors, la société Nacara impressions sera déboutée de cette demande ; qu'elle réclame également divers frais à hauteur de 16 474 54 euros qu'elle dénomme elle-même, coûts indirects générés par l'affaire X...
Y..., qui ne sont donc pas recevables au titre d'un préjudice direct résultant des faits reprochés à la partie intimée ; que cette demande sera rejetée ; qu'elle réclame 20 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'Il lui sera alloué 5 000 euros à ce titre ; que seront également pris en compte au titre des frais directement liés à la présente affaire, les frais d'huissier du constat d'huissier (Me Z...) 136, 37 euros et les frais de l'expert-comptable de 1 500 euros ; que toute autre demande sera rejetée ;

" alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une décision judiciaire postérieure à la relaxe d'un prévenu suggère néanmoins sa culpabilité pour les mêmes faits ; que Mme Y... a fait l'objet d'une décision définitive de relaxe ; que dès lors, en énonçant, pour indemniser la partie civile appelante, la société Nacara impressions, que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Mme Y... étaient caractérisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclarant que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reproché à Mme Y... étaient réunis, l'a condamnée à verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts à la partie civile, la société Nacara impressions ;

" aux motifs qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement déféré, que celles-ci sont passées en force de chose jugée ; que, toutefois, il appartient à la cour de rechercher, compte tenu de l'appel de la partie civile, si les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Mme Y... sont réunis à son encontre ; qu'ainsi que le dit elle-même Mme Y... dans ses écritures, les faits matériels sont incontestables et ont toujours été reconnus par elle sous forme, a minima, « de petits abus de confiance » ; qu'elle a été engagée en tant que salariée maquettiste par la société Nacara ; qu'il lui a été remis par son employeur, pour exercer ses fonctions dans le cadre de ses prestations salariales, des ordinateurs, une imprimante et une connexion internet ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a fait de ces outils de travail dont elle avait accepté de faire un usage déterminé, un usage privé sans rapport avec son activité salariée ; qu'en détournant ainsi de son usage professionnel, pour des fins personnelles, les ordinateurs, l'imprimante et la connexion internet confiés par l'employeur, elle a commis une appropriation frauduleuse constitutive de l'abus de confiance ; qu'en effet, il est établi tant par ses aveux circonstanciés devant les services d'enquête que par le procès-verbal de constat au rapport de Me Z..., huissier, du 16 décembre 2008, qu'elle a utilisé ce matériel pour la réalisation de divers travaux de création et d'impression, tant pendant les heures de travail qu'en dehors, au profit d'entreprises ou de particuliers, dont certains ont donné lieu à rémunération ; que, parmi ces travaux, il peut être cité notamment la réalisation de : chevalets « Laurent Perrier » (pour le compte de sa soeur, représentante dans cette société), la création d'un logo Groupama assureur, (pour le compte de l'entreprise de son mari, fournisseur de cognac pour un repas Groupama), des étiquettes de vin espagnol de marque Promes destinées à la promotion de ce vin, des étiquettes pour le cognac Y... dont l'impression a été confiée, en outre, à une firme concurrente de la partie civile, des travaux de conception d'un logo (pour le compte du syndicat général du vigneron), un tirage sur papier Bristol de carte de visite pour un ami ; que l'intention délictueuse, qui a présidé à la réalisation de ces faits, s'évince des circonstances mêmes de leur commission, qui a généré pour la société Nacara un préjudice certain se traduisant notamment par un manque à gagner et une dépense salariale sans contrepartie à l'origine d'un préjudice moral ; que Mme Y... ne peut feindre sérieusement de l'ignorer ; que sa propre soeur, qui a été comme d'autres, la bénéficiaire des travaux réalisés dans les conditions rappelées ci-dessus, l'avait mise en garde contre de tels procédés sans qu'elle n'en ait cure ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il est appelé ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Mme Y... étant parfaitement caractérisés à son égard ; que la partie civile a fait réaliser une étude par son expert-comptable la société Durand associés Aquitaine, sur l'évaluation du préjudice subi du fait de la non-réalisation par la société Nacara impressions des travaux réalisés indûment avec son matériel par Mme Y... ; que ce préjudice matériel s'élève à la somme de 20 618, 55 euros ; que cette évaluation est confirmée par des devis établis par des sociétés concurrentes Spirit Pack et Version originale ; qu'il sera alloué à la partie civile la somme réclamée à ce titre ; que la société Nacara impressions réclame également un préjudice commercial et d'image de marque à hauteur de 40 000 euros ; qu'à l'appui de cette réclamation, elle produit différents témoignages de clients faisant état de rumeurs sur sa fiabilité à traiter en toute confidentialité les dossiers confiés ; que ces éléments sont sans rapport avec le préjudice direct résultant des seuls faits reprochés à Mme Y..., tels qu'ils résultent de la prévention, soit des abus de confiance commis de septembre à novembre 2008 ; que, dès lors, la société Nacara impressions sera déboutée de cette demande ; qu'elle réclame également divers frais à hauteur de 16 474 54 euros qu'elle dénomme elle-même, coûts indirects générés par l'affaire X...
Y..., qui ne sont donc pas recevables au titre d'un préjudice direct résultant des faits reprochés à la partie intimée ; que cette demande sera rejetée ; qu'elle réclame 20 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il lui sera alloué 5 000 euros à ce titre ; que seront également pris en compte au titre des frais directement liés à la présente affaire, les frais d'huissier du constat d'huissier (Me Z...) 136, 37 euros et les frais de l'expert-comptable de 1 500 euros ; que toute autre demande sera rejetée ;

" 1°) alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ils ne sauraient, sans excéder les termes du litige, relever d'office un moyen d'intérêt privé, que les parties n'ont pas invoqué ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société Nacara ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que le délit d'abus de confiance serait constitué ; qu'en se fondant cependant sur la caractérisation de cette infraction pour allouer des dommages-intérêts à la société Nacara, et en soulevant ainsi d'office un moyen d'intérêt privé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'abus de confiance suppose l'intention frauduleuse de s'approprier la chose ; qu'en retenant que l'intention délictueuse s'évinçait des circonstances ainsi que du préjudice subi par la société Nacara, sans rechercher si Mme Y... avait eu l'intention frauduleuse de s'approprier l'imprimante, la connexion internet et l'ordinateur litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que l'abus de confiance suppose la remise personnelle de la chose ; qu'en retenant que l'abus de confiance était constitué, sans relever que l'imprimante litigieuse avait été remise personnellement à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyen étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... est poursuivie du chef d'abus de confiance sur la plainte de la société Nacara, dont elle avait été la collaboratrice salariée, en qualité de maquettiste, et qui lui impute l'utilisation à des fins personnelles de matériels et outils, notamment informatiques ; que, sur le seul appel de la partie civile du jugement relaxant la prévenue, les juges du second degré retiennent qu'elle a commis les faits ainsi qualifiés et la condamnent à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le principe de la présomption d'innocence n'est pas remis en cause par l'obligation faite au juge pénal saisi du seul appel de la partie civile de rechercher si les faits objet de la prévention caractérisent une faute conférant à cette dernière le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant, d'autre part, il n'importe que l'auteur se soit approprié la chose confiée ni qu'il en ait tiré un profit personnel, enfin, le détournement peut porter sur un bien incorporel, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclarant que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reproché à Mme Y... seraient réunis, l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société Nacara impressions, la condamnant à lui payer :
-20 618, 55 euros au titre du préjudice matériel ;
-5 000 euros, au titre du préjudice moral ;
-1 636, 37 euros au titre des frais divers ;

" aux motifs qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement déféré, celles-ci sont passées en force de chose jugée ; que, toutefois, il appartient à la cour de rechercher, compte tenu de l'appel de la partie civile, si les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Mme Y... sont réunis à son encontre ; qu'ainsi que le dit elle-même Mme Y... dans ses écritures, les faits matériels sont incontestables et ont toujours été reconnus par elle sous forme, a minima, « de petits abus de confiance » ; qu'elle a été engagée en tant que salariée maquettiste par la société Nacara ; qu'il lui a été remis par son employeur, pour exercer ses fonctions dans le cadre de ses prestations salariales, des ordinateurs, une imprimante et une connexion internet ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a fait de ces outils de travail dont elle avait accepté de faire un usage déterminé, un usage privé sans rapport avec son activité salariée ; qu'en détournant ainsi de son usage professionnel, pour des fins personnelles les ordinateurs, l'imprimante et la connexion internet confiés par l'employeur, elle a commis une appropriation frauduleuse constitutive de l'abus de confiance ; qu'en effet, il est établi tant par ses aveux circonstanciés devant les services d'enquête que par le procès-verbal de constat au rapport de Me Z..., huissier, du 16 décembre 2008, qu'elle a utilisé ce matériel pour la réalisation de divers travaux de création et d'impression, tant pendant les heures de travail qu'en dehors, au profit d'entreprises ou de particuliers, dont certains ont donné lieu à rémunération ; que, parmi ces travaux, il peut être cité notamment la réalisation de : chevalets « Laurent Perrier » (pour le compte de sa soeur, représentante dans cette société), la création d'un logo Groupama assureur, (pour le compte de l'entreprise de son mari, fournisseur de cognac pour un repas Groupama), des étiquettes de vin espagnol de marque Promes destinées à la promotion de ce vin, des étiquettes pour le cognac Y... dont l'impression a été confiée, en outre, à une firme concurrente de la partie civile, des travaux de conception d'un logo (pour le compte du syndicat général du vigneron), un tirage sur papier Bristol de carte de visite pour un ami ; que l'intention délictueuse, qui a présidé à la réalisation de ces faits, s'évince des circonstances mêmes de leur commission, qui a généré pour la société Nacara un préjudice certain se traduisant notamment par un manque à gagner et une dépense salariale sans contrepartie à l'origine d'un préjudice moral ; que Mme Y... ne peut feindre sérieusement de l'ignorer ; que sa propre soeur, qui a été comme d'autres, la bénéficiaire des travaux réalisés dans les conditions rappelées ci-dessus, l'avait mise en garde contre de tels procédés sans qu'elle n'en ait cure ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il est appelé ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Mme Y... étant parfaitement caractérisés à son égard ; que la partie civile a fait réaliser une étude par son expert-comptable, la société Durand associés Aquitaine, sur l'évaluation du préjudice subi du fait de la non-réalisation par la société Nacara impressions des travaux réalisés indûment avec son matériel par Mme Y... ; que ce préjudice matériel s'élève à la somme de 20 618, 55 euros ; que cette évaluation est confirmée par des devis établis par des sociétés concurrentes Spirit Pack et Version originale ; qu'il sera alloué à la partie civile la somme réclamée à ce titre ; que la société Nacara impressions réclame également un préjudice commercial et d'image de marque à hauteur de 40 000 euros ; qu'à l'appui de cette réclamation, elle produit différents témoignages de clients faisant état de rumeurs sur sa fiabilité à traiter en toute confidentialité les dossiers confiés ; que ces éléments sont sans rapport avec le préjudice direct résultant des seuls faits reprochés à Mme Y..., tels qu'ils résultent de la prévention, soit des abus de confiance commis de septembre à novembre 2008 ; que, dès lors, la société Nacara impressions sera déboutée de cette demande ; qu'elle réclame également divers frais à hauteur de 16 474 54 euros qu'elle dénomme elle-même, coûts indirects générés par l'affaire X...
Y..., qui ne sont donc pas recevables au titre d'un préjudice direct résultant des faits reprochés à la partie intimée ; que cette demande sera rejetée ; qu'elle réclame 20 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il lui sera alloué 5 000 euros à ce titre ; que seront également pris en compte au titre des frais directement liés à la présente affaire, les frais d'huissier du constat d'huissier (Me Z...) 136, 37 euros et les frais de l'expert-comptable de 1 500 euros ; que toute autre demande sera rejetée ;

" 1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à la partie civile doivent réparer le préjudice sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'ainsi, en affirmant qu'il résulterait de l'exécution des travaux litigieux réalisés par Mme Y... pour des tiers, sans rapport avec son activité de salariée au sein de la société Nacara impressions, un préjudice certain pour la partie civile, sans rechercher s'il s'agissait là de contrats qui auraient pu effectivement être conclus au profit de la société Nacara impressions, laissant ainsi incertain le point de savoir s'il en résultait réellement un manque à gagner potentiel pour cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

" 2°) alors que, lorsqu'ils se prononcent sur les intérêts civils, les juges sont tenus de statuer dans la limite des conclusions des parties et ne peuvent d'office modifier la cause et l'objet de ces demandes ; qu'ainsi, en allouant à la société Nacara impressions, au titre du préjudice matériel constitué par un prétendu manque à gagner, une somme supérieure à celle sollicitée par la partie civile dans ses conclusions, en réparation de ce chef de préjudice, soit la somme de 20 618, 55 euros, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;

" 3°) alors que, de la même façon en accordant à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, cependant que la société Nacara impressions n'a formulé aucune demande en réparation au titre de ce chef de préjudice, la cour d'appel a statué « ultra petita » en violation des principes susvisés " ;

Attendu que le montant des condamnations prononcées étant inférieur à la somme de 60 418, 29 euros sollicitée, toutes causes de préjudice confondues par la partie civile dans ses conclusions d'appel, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80305
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2011, pourvoi n°11-80305


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award