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21/09/2011 | FRANCE | N°10-88687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 10-88687


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Editions des Etannets, venant aux droits de la société Savoir, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mmes Renée X..., Isabelle Z... et Geneviève Y... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, L. 236-3 du code de commerce, 1134, 1249

et 1844-5 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Editions des Etannets, venant aux droits de la société Savoir, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mmes Renée X..., Isabelle Z... et Geneviève Y... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, L. 236-3 du code de commerce, 1134, 1249 et 1844-5 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Editions des Etannets venant aux droits et obligations de la société Savoir irrecevable en sa constitution de partie civile et a débouté la société Editions des Etannets de sa demande d'indemnisation complémentaire formulée à l'encontre de Mme X... ;
" aux motifs que, sur la recevabilité de l'action et des demandes de la société Editions des Etannets venant aux droits et obligations de la Société d'annonces Val-d'Oise informations et reportages (Savoir) : 1- aux termes des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale : « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ; 2- il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse et notamment l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Savoir, que cette dernière a été dissoute le 29 juillet 2008, avec effet au 30 juin 2008 ; que la constatation, après dissolution, de la transmission du patrimoine est intervenue le 9 septembre 2008 ; 3- la société Editions des Etannets se fonde sur la subrogation résultant de la transmission universelle du patrimoine dans les droits et actions de la société Savoir pour demander la condamnation de Mme
Z...
à lui verser des dommages-intérêts ; que, cependant, il est de jurisprudence constante que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction, un tel préjudice n'étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé ; que, dès lors, la société anonyme Editions des Etannets n'a pas été la victime directe et personnelle d'une infraction commise par Mme
Z...
; 4- en outre, lorsque la société Editions des Etannets a acquis les parts de la société Savoir, elle le faisait sur la base d'une situation comptable arrêtée au jour de la transmission du patrimoine de cette dernière, sans qu'un quelconque fait imputable à Mme
Z...
ne puisse lui être bénéficiaire ; qu'en effet, la société anonyme Editions des Etannets expose que du fait de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société Savoir, elle serait intégralement subrogée dans les droits et actions de cette dernière, de telle sorte que sa constitution de partie civile dans le cadre de cette procédure serait parfaitement recevable ; que, pour ce faire, elle verse aux débats de la jurisprudence et une note explicative du cabinet Fidal avec divers articles de doctrine pour justifier du bien-fondé de la société Editions des Etannets dans le cadre de son action ; que, toutefois, l'analyse de ces documents montre qu'ils n'ont trait qu'aux créances civiles ou commerciales et en aucun cas aux créances pénales ; qu'à cet égard, le cessionnaire avec subrogation des droits des porteurs de parts ne peut demander par la voie pénale l'indemnisation d'un préjudice subi par ceux-ci, ce préjudice étant pour lui indirect par rapport à l'infraction retenue ; qu'il s'agit-là de la simple application jurisprudentielle de l'article 2 du code de procédure pénale susvisé ; 5- ainsi, la subrogation de la société Editions des Etannets dans les droits de la société Savoir et, tout particulièrement en ce qui concerne les créances, ne peut porter que sur les créances civiles et commerciales et aucun cas sur celles pouvant résulter de l'éventuelle indemnisation d'un préjudice résultant d'une infraction pénale, les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale y faisant obstacle ; 6- dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Editions des Etannets venant aux droits et obligations de la Société d'annonces Val-d'Oise informations et reportages (Savoir) ; qu'au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, cette irrecevabilité ne concernera que Mme
Z...
et Mme Y..., la situation de l'appelante ne pouvant se trouver aggravée par les juges du second degré en l'absence de recours formé par Mme X... ;

" 1°) alors que la société Editions des Etannets soulignait qu'elle n'était pas subrogée dans les droits de la société Savoir, mais que le patrimoine de cette dernière lui avait été transmis par voie de transmission universelle de patrimoine selon le même mécanisme que celui applicable à la fusion absorption ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Editions des Etannets, qu'elle se fondait sur le mécanisme de la subrogation tout en constatant qu'elle invoquait une transmission universelle de patrimoine qui sont deux mécanismes distincts aux effets différents, la cour d'appel a méconnu le sens des conclusions dont elle était saisie et s'est contredite, violant ainsi les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque les parts sociales ou actions d'une société se trouvent réunies dans les mains d'une seule et même personne morale, cette réunion entraîne la dissolution sans liquidation de la société ; qu'en application de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, la dissolution de la société entraîne transmission universelle de son patrimoine à l'associé ou actionnaire unique ; que le bénéficiaire de cette transmission, substitué activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société dissoute, dans le patrimoine de laquelle était demeuré l'exercice de l'action civile réservée à la victime de l'infraction, se voit transférer le bénéfice de cette action ; qu'il est dès lors recevable à demander à la juridiction répressive réparation du dommage résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société dissoute ; qu'en déclarant la société Editions des Etannets irrecevable en sa constitution de partie civile quand elle avait bénéficié du transfert universel du patrimoine de la société Savoir, victime des agissements délictueux, à la suite de sa dissolution prononcée en application de l'article 1844-5 du code civil, la cour d'appel a violé les articles précités ;
" 3°) alors que, lorsque les parts sociales ou actions d'une société se trouvent réunies dans les mains d'une seule et même personne morale, cette réunion entraîne la dissolution sans liquidation de la société ; qu'en application de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, la dissolution de la société entraîne transmission universelle de son patrimoine à l'associé ou actionnaire unique et non une simple subrogation ; qu'en relevant, pour déclarer la société Editions des Etannets irrecevable en sa constitution de partie civile que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction et que la subrogation de la société Editions des Etannets ne pouvait pas porter sur les créances résultant d'une infraction pénale, quand la société Editions des Etannets ayant bénéficié d'un transfert universel du patrimoine de la société Savoir était substituée à elle dans ses droits et obligations et non simplement subrogée en qualité de cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle elle était recevable à se constituer partie civile aux fins d'être indemnisée du préjudice subi par la société Savoir en raison des détournements commis par les prévenues, la société Editions des Etannets versait une note explicative du cabinet Fidal ainsi que des articles de doctrine ; qu'aux termes de l'un de ses articles, issu du mémento Francis Lefebvre, il était indiqué qu'une société absorbante « peut valablement se porter partie civile contre le dirigeant de fait de la société absorbée poursuivi en abus de biens sociaux pour s'être indûment fait rembourser des biens par cette dernière (Cass. Crim., 25 mai 1987, Bull. crim. n° 215) … » ; que les arrêts qu'elle produisait, notamment l'arrêt de la chambre criminelle du 25 mai 1987 (Bull. n° 215), confirmaient la recevabilité de l'action civile exercée par la société absorbante ; qu'il était ainsi fait mention dans ces documents de l'action civile exercée devant les juridictions pénales et de créances pénales ; qu'en relevant néanmoins, pour la déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile, que l'analyse de ces documents montre qu'ils n'ont trait qu'aux créances civiles ou commerciales et en aucun cas aux créances pénales, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1844-5 du code civil ;
Attendu que la dissolution d'une société dont toutes les parts deviennent la propriété d'une seule personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, qui est recevable à poursuivre, devant le juge pénal, l'action civile engagée par la société dissoute ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Savoir, Mmes X...,
Z...
et Y... ont été déclarées coupables des délits d'abus de confiance et falsification de chèques pour la première, usage de chèques falsifiés pour les autres, et condamnées à des peines d'emprisonnement par jugement, devenu définitif en ses dispositions pénales, du 26 octobre 2007 ; que la société Savoir, Mme
Z...
et Mme Y... ont relevé appel des dispositions civiles de ce jugement ; qu'après avoir procédé, le 30 juin 2008, à la dissolution de la société Savoir dont elle détenait l'intégralité du capital, la société Edition des Etannets est intervenue devant la cour d'appel en qualité de partie civile venant aux droits et obligations de la société Savoir ;
Attendu que, pour déclarer la société Edition des Etannets irrecevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt, après avoir constaté la dissolution de la société Savoir et la transmission de son patrimoine à la demanderesse, énonce que " la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction, un tel préjudice n'étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société Edition des Etannets était substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société Savoir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Edition des Etannets, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88687
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-88687


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88687
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