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21/09/2011 | FRANCE | N°10-20431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-20431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), que M. X... et la société civile immobilière Villas et appartements (la SCI), se plaignant de désordres dans une maison individuelle, postérieurement à la réception, ont, après une déclaration de sinistre restée sans réponse, adressée à leur assureur dommages ouvrage, la société Assurances générales de France Outre-Mer, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, assigné celle-ci en réparation de leurs préjudices ;
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Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de limite...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), que M. X... et la société civile immobilière Villas et appartements (la SCI), se plaignant de désordres dans une maison individuelle, postérieurement à la réception, ont, après une déclaration de sinistre restée sans réponse, adressée à leur assureur dommages ouvrage, la société Assurances générales de France Outre-Mer, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, assigné celle-ci en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de la reprise des désordres matériels, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurance de dommages obligatoire couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre et garantit la réparation intégrale des dommages ; que M. X... et la SCI faisaient valoir que la mise en oeuvre de la solution suggérée par l'expert Y..., pour réparer le dommage, consistant en des travaux minimums dits d'amélioration et de réparation ne permettrait pas la réparation complète de l'ouvrage et que la seule solution de nature à remédier de manière satisfaisante et pérenne aux désordres restait celle de la démolition et de la reconstruction chiffrée à 322 000 euros ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 61 568,32 euros TTC le montant de l'indemnité allouée à M. X..., au titre des désordres affectant la villa, à adopter les conclusions de l'expert Y..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la solution préconisée par cet expert, qui ne présentait pas de certitude quant à la pérennité de ses effets dans le temps, replaçait M. X... dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice et si cette solution réparait intégralement le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même code ;
2°/ que M. X... et la SCI Villas et appartements faisaient valoir que, bien que la majorité des experts fût unanime pour retenir que le défaut de prise en considération de la présence d'argile gonflante sous le site de construction était à l'origine ou la cause principale du sinistre, l'expert Y... avait, quant à lui, affirmé que les désordres apparus en 2003 avaient été déclenchés par les événements sismiques de 2004, ce qui n'avait aucun sens puisque ces événements étaient postérieurs au sinistre survenu et déclaré en avril 2003 ; qu'en ne procédant pas sur ce point déterminant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A.243-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était hors de proportion et injustifié de procéder à la démolition de la maison puis à sa reconstruction, la reprise des fissures non évolutives depuis 2004 étant suffisante, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des dépenses nécessaires à la reprise des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatoire de 30 000 euros, alors selon le moyen que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnité compensatoire de 30 000 euros, à affirmer qu'il ne résultait pas de l'attitude de la société Allianz la caractérisation d'une quelconque mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de toute proposition en espérant que son assuré se heurte à la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attitude de l'assureur ne caractérisait pas une quelconque mauvaise foi et que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard, fixés au double de l'intérêt légal, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Villas et appartements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Villas et appartements à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Villas et appartements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Villas et appartements
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 61.568,32 € TTC, le montant de l'indemnité allouée par la société ALLIANZ IARD à monsieur Paul Félix X... et à la SCI VILLAS ET APPARTEMENTS, au titre de la reprise des désordres matériels, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.242-1 du code des assurances, en ce qui concerne l'assurance de dommages obligatoire, dite « assurance dommages-ouvrage » ou « assurance DO », que notamment l'assureur a un délai maximal de 60 jours, à dater de la réception de la déclaration du sinistre, pour lui notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, puis, lorsqu'il a accepté la garantie, un délai de 90 jours pour formuler une offre d'indemnité ; que le 5ème alinéa de l'article L.242-1 du code des assurances dispose que lorsque ces délais ne sont pas respectés, " l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal " ; que la société ALLIANZ reconnaît l'application de cette sanction à l'espèce dans la mesure où elle n'a pas formulé l'offre d'indemnisation dans les délais imposés ; qu'elle conteste cependant l'application qui en a été faite par les premiers juges ; que monsieur X... considère, reprenant en cela sa demande formulée en première instance et se fondant sur le jugement qui l'a retenue, qu'il est fondé à solliciter le paiement de son indemnisation sur la base de sa propre estimation, c'est à dire sur celle consistant à démolir puis reconstruire la villa ; qu'il résulte cependant du texte de l'article L.242-1 du code des assurances et dont les premiers juges ont fait une inexacte appréciation, que l'assuré n'est fondé à engager, en cas de non respect des délais par l'assureur, que les « dépenses nécessaires à la réparation des ouvrages » et non pas, comme ils l'ont retenu, à demander le paiement de l'indemnisation sur la base de sa propre estimation ; qu'en l'espèce, aucune dépense n'ayant été engagée par l'assuré mais celui-ci sollicitant le paiement d'une indemnité sur la base d'une estimation unilatérale, la cour a ordonné expertise afin de connaître notamment le coût de reprise des désordres signalés par l'assuré dans sa déclaration de sinistre, à savoir l'apparition de fissures dans la maçonnerie au cours de la dernière année de la garantie décennale ; qu'il résulte du rapport de monsieur Y... que les seules dépenses nécessaires à la réparation des désordres s'élèvent à 61.568,32 € TTC, chiffre hors de proportion avec celui proposé par monsieur X... et retenu par les premiers juges ; que la cour adopte les conclusions de monsieur Y... qui a précisément et complètement répondu à sa mission en indiquant son avis sur l'origine des désordres, et les moyens d'y remédier, et qui a également répondu aux notes techniques de ses confrères pour, soit les retenir en partie, soit les écarter ; que monsieur Y... considère comme étant hors de proportion et injustifié de procéder à la démolition de la maison puis à sa reconstruction, alors que la reprise des fissures, non évolutives depuis 2004, est suffisante, de même que la confection d'un remblai périphérique en "tuf" compacté afin d'éviter leur réapparition ; que le jugement sera dès lors infirmé et la société d'assurance ALLIANZ sera condamnée à payer à monsieur X... une indemnité de 61.568,32 € TTC au titre de la reprise des désordres matériels ; que cette somme sera majorée des intérêts calculés au double du taux légal à compter de la mise en demeure résultant de l'exploit introductif d'instance du 25 avril 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, ces intérêts seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la demande en justice qui en a été faite, soit le 30 avril 2009,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assurance de dommages obligatoire couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre et garantit la réparation intégrale des dommages ; que monsieur X... et la SCI VILLAS APPARTEMENTS faisaient valoir que la mise en oeuvre de la solution suggérée par l'expert Y..., pour réparer le dommage, consistant en des travaux minimums dits d'amélioration et de réparation ne permettrait pas la réparation complète de l'ouvrage et que la seule solution de nature à remédier de manière satisfaisante et pérenne aux désordres restait celle de la démolition et de la reconstruction chiffrée à 322.000 € ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 61.568,32 € TTC le montant de l'indemnité allouée à monsieur X..., au titre des désordres affectant la villa sise à Saint François, lotissement de Trezel, à adopter les conclusions de l'expert Y... (arrêt p.5, dernier alinéa et p.6, alinéas 1 et 2), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la solution préconisée par cet expert, qui ne présentait pas de certitude quant à la pérennité de ses effets dans le temps, replaçait monsieur X... dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice et si cette solution réparait intégralement le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code des assurances, ensemble l'article A .243-1 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE monsieur X... et la SCI VILLA ET APPARTEMENTS faisaient valoir que, bien que la majorité des experts fût unanime pour retenir que le défaut de prise en considération de la présence d'argile gonflante sous le site de construction était à l'origine ou la cause principale du sinistre, l'expert Y... avait, quant à lui, affirmé que les désordres apparus en 2003 avaient été déclenchés par les évènements sismiques de 2004, ce qui n'avait aucun sens puisque ces événements étaient postérieurs au sinistre survenu et déclaré en avril 2003 (conclusions en défense et récapitulatives n°1 après dépôt du rapport d'expertise p. 6) ; qu'en ne procédant pas sur ce point déterminant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code des assurances, ensemble l'article A.243-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... et la SCI VILLAS ET APPARTEMENTS de leur demande d'indemnité compensatoire de 30.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... demande également la condamnation de son assureur à lui payer une somme de 30.000 euros à titre d'indemnité compensatoire en application du 4ème alinéa de l'article 1153 du code civil, indiquant que la mauvaise foi de la société d'assurance lui a causé un préjudice distinct de celui de celui compensé par les intérêts de retard ; qu'il ne résulte cependant pas de l'attitude de la société ALLIANZ la caractérisation d'une quelconque mauvaise foi, et que monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi d'intérêts de retard au double de l'intérêt légal ce qui constitue la sanction du comportement de l'assureur dans le cadre de l'article L.242-1 du code des assurances ; que monsieur X... sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de monsieur X... tendant à obtenir une indemnité compensatoire de 30.000 euros, à affirmer qu'il ne résultait pas de l'attitude de la société ALLIANZ la caractérisation d'une quelconque mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de toute proposition en espérant que son assuré se heurte à la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20431
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2011, pourvoi n°10-20431


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20431
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