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21/09/2011 | FRANCE | N°10-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-18584


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 mars 2010), que la société civile immobilière Lou Pinet (la SCI), propriétaire d'un immeuble exploité à usage d'hôtel par la société Charm Hôtel Management aux droits de laquelle se trouve la société Benkirai hôtel, a confié la rénovation de cet immeuble à divers constructeurs, dont notamment la société Les Maisons de Lisa, chargée de l'exécution des lots "terrassement", "démolition", "maçonnerie", "piscine" et

"local technique" ; que la réception est intervenue le 1er décembre 2006 avec des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 mars 2010), que la société civile immobilière Lou Pinet (la SCI), propriétaire d'un immeuble exploité à usage d'hôtel par la société Charm Hôtel Management aux droits de laquelle se trouve la société Benkirai hôtel, a confié la rénovation de cet immeuble à divers constructeurs, dont notamment la société Les Maisons de Lisa, chargée de l'exécution des lots "terrassement", "démolition", "maçonnerie", "piscine" et "local technique" ; que la réception est intervenue le 1er décembre 2006 avec des réserves ; que la société Les Maisons de Lisa ayant obtenu le 29 avril 2008 une ordonnance d'injonction de payer une somme au titre du solde de ses travaux et de la retenue de garantie à l'encontre de la société Charm hôtel, la société Benkirai hôtel, a formé opposition ;
Attendu que la société Les Maisons de Lisa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui se prévaut de malfaçons pour refuser de payer le prix de travaux de prouver l'existence et l'ampleur des malfaçons ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en paiement formulée par la société Les maisons de Lisa à l'encontre de la société Benkiraï Hôtel, sur le fait que la société Lou Pinet, non partie à l'instance, avait agi en justice à l'encontre des constructeurs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le gérant d'affaires qui a fait procéder à des travaux est tenu de payer les sommes dues aux entrepreneurs à raison de ces travaux, dès lors qu'il avait un intérêt à leur réalisation ; qu'en relevant, pour débouter la société Les maisons de Lisa de sa demande en paiement contre la société Benkiraï hôtel, que les travaux de rénovation de l'hôtel étaient soumis au contrôle d'un maître d'oeuvre mandaté par la société Lou Pinet, propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1372 du code civil ;
3°/ qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; qu'au cas d'espèce, les sommes réclamées par la société Les maisons de Lisa correspondaient, à hauteur de 35 033,56 euros, à la retenue de garantie effectuée en application de la loi du 16 juillet 1971 ; que les travaux ont été réceptionnés au mois de décembre 2006 ; qu'en se fondant, pour débouter la société Les maisons de Lisa, sur le fait qu'une partie des sommes réclamées correspondait à la retenue de garantie de 5 % prévue par la loi du 16 juillet 1971, sans constater qu'une opposition au remboursement de cette retenue motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur aurait été notifiée à celui-ci dans un délai d'un an suivant la réception des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
4°/ que le gérant d'affaires qui a commandé par écrit ou accepté après leur réalisation les travaux supplémentaires à la réalisation desquels il avait intérêt est tenu d'en régler le prix ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en paiement de la société Les Maisons de Lisa, sur le fait que les sommes réclamées correspondaient partiellement au coût de travaux supplémentaires, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ces travaux avaient été commandés ou acceptés par le gérant d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1372 et 1793 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Les Maisons de Lisa ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel de l'absence de notification dans le délai d'un an suivant la réception des travaux de l'opposition au remboursement de la retenue de garantie motivée par l'inexécution de ses obligations, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SCI avait, en sa qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage, confié la rénovation de l'immeuble à usage d'hôtel à différents constructeurs dont la société Les Maisons de Lisa, qu'elle avait soumis l'exécution des travaux au contrôle d'un maître d'oeuvre qu'elle avait mandaté, qu'elle avait assigné les différents constructeurs, dont la société Les maisons de Lisa, devant le tribunal en réparation des désordres affectant les ouvrages, et, obtenu la désignation d'un expert ayant notamment pour mission d'objectiver les désordres, le coût des réparations et proposer un compte entre les parties, et, que la créance dont le paiement était réclamé par la société Les Maisons de Lisa correspondait à la retenue de garantie et à des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée que la société Benkirai hôtel se serait comportée en qualité de gérant d'affaire de la SCI, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Les Maisons de Lisa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Les Maisons de Lisa à verser à la société Benkiraï hôtel la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Les Maisons de Lisa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons de Lisa
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les maisons de Lisa de sa demande de condamnation de la société Benkiraï Hôtel à lui payer une somme en principal de 52.746,36 euros ;
AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de l'opération de rénovation d'un hôtel sis à Saint-Tropez, la SCI Lou Pinet a confié à la SARL Les maisons de Lisa les lots terrassement, démolitions, maçonnerie, piscine et local technique sous la maîtrise d'oeuvre de Patrimoine Ingénierie ; que le 24 décembre 2002, elle a conclu un bail commercial avec la SAS Charm Hôtels Management ; que le fonds de commerce a été vendu à la SAS Benkiraï Hôtel qui a commencé son exploitation le 15 décembre 2005 (cf. extrait Kbis du 12 février 2009) ; que la SCI Lou Pinet, maître de l'ouvrage de l'opération de rénovation a fait assigner les différents constructeurs devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation des désordres affectant les ouvrages ; que par ordonnance rendue le 17 avril 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée notamment à objectiver les désordres, le coût des réparations et de proposer un compte entre les parties ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que cette expertise avait été sollicitée en référé par la SCI Lou Pinet par plusieurs assignations délivrées au cours des mois de mai, de juin et de juillet 2008 ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 3 septembre 2008 en raison de la saisine du juge de la mise en état ; que la SARL Les maisons de Lisa qui est partie à cette procédure, tend à obtenir la condamnation de l'exploitante de l'hôtel au motif qu'elle se serait comportée en qualité de gérant d'affaires de la SCI Lou Pinet ; que ce moyen ne peut prospérer, en ce que le maître de l'ouvrage agit en justice à l'encontre des constructeurs, que les travaux étaient soumis au contrôle d'un maître d'oeuvre mandaté par la SCI Lou Pinet, que pour partie, la créance comprend une somme de 35.033,56 euros correspondant à la retenu de garantie, le surplus s'analysant en des travaux supplémentaires ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QU' il incombe à celui qui se prévaut de malfaçons pour refuser de payer le prix de travaux de prouver l'existence et l'ampleur des malfaçons ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en paiement formulée par la société Les maisons de Lisa à l'encontre de la société Benkiraï Hôtel, sur le fait que la société Lou Pinet, non partie à l'instance, avait agi en justice à l'encontre des constructeurs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le gérant d'affaires qui a fait procéder à des travaux est tenu de payer les sommes dues aux entrepreneurs à raison de ces travaux, dès lors qu'il avait un intérêt à leur réalisation ; qu'en relevant, pour débouter la société Les maisons de Lisa de sa demande en paiement contre la société Benkiraï Hôtel, que les travaux de rénovation de l'hôtel étaient soumis au contrôle d'un maître d'oeuvre mandaté par la société Lou Pinet, propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1372 du Code civil ;
3°) ALORS QU' à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; qu'au cas d'espèce, les sommes réclamées par la société Les maisons de Lisa correspondaient, à hauteur de 35.033,56 euros, à la retenue de garantie effectuée en application de la loi du 16 juillet 1971 ; que les travaux ont été réceptionnés au mois de décembre 2006 ; qu'en se fondant, pour débouter la société Les maisons de Lisa, sur le fait qu'une partie des sommes réclamées correspondait à la retenue de garantie de 5% prévue par la loi du 16 juillet 1971, sans constater qu'une opposition au remboursement de cette retenue motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur aurait été notifiée à celui-ci dans un délai d'un an suivant la réception des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
4°) ALORS QUE le gérant d'affaires qui a commandé par écrit ou accepté après leur réalisation les travaux supplémentaires à la réalisation desquels il avait intérêt est tenu d'en régler le prix ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en paiement de la société Les maisons de Lisa, sur le fait que les sommes réclamées correspondaient partiellement au coût de travaux supplémentaires, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 5, § 8 et p. 6, § 7) si ces travaux avaient été commandés ou acceptés par le gérant d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1372 et 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18584
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2011, pourvoi n°10-18584


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18584
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