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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après la cession de ses parts de fondateur d'une société à une autre devenue Iss hygiène service, a été engagé par cette dernière le 3 juillet 2003 en qualité de responsable de filiale de son agence de Perpignan ; qu'après avoir refusé les 29 janvier et 16 mars 2007 la modification de son contrat de travail, il a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave par lettre du 14 août 2007 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la sociét

é fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et les indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après la cession de ses parts de fondateur d'une société à une autre devenue Iss hygiène service, a été engagé par cette dernière le 3 juillet 2003 en qualité de responsable de filiale de son agence de Perpignan ; qu'après avoir refusé les 29 janvier et 16 mars 2007 la modification de son contrat de travail, il a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave par lettre du 14 août 2007 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté le fait pour l'employeur d'interdire à un salarié l'accès à l'entreprise et d'assurer son remplacement après l'expédition d'une lettre de mise à pied et de convocation à l'entretien préalable, peu important que le salarié n'ait pas encore reçu cette lettre ; que dans une telle hypothèse en effet, compte tenu de l'envoi de la notification de la mise à pied, le comportement de l'employeur manifeste tout au plus sa volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail en s'assurant que le salarié ne revienne pas dans l'entreprise le temps de la procédure disciplinaire mise en oeuvre, et de faire en sorte que l'entreprise fonctionne normalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la mise à pied à titre conservatoire du salarié pouvait fonder l'interdiction de se rendre sur le lieu de travail ; qu'elle a encore constaté que l'employeur avait adressé une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à M. X... par courrier daté du 19 juillet 2007 dont il était établi qu'il a été expédié le lendemain ; qu'en déduisant cependant du fait que le 23 juillet suivant l'employeur avait changé les serrures et codes d'accès à l'entreprise et pourvu au remplacement du salarié, que l'employeur aurait rompu unilatéralement le contrat de travail, quand le comportement de l'employeur, compte tenu de l'envoi d'une lettre de mise à pied, ne manifestait pas sa volonté de mettre fin au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et suivants, et L. 1332-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait annulé la retenue sur salaire qu'il avait initialement pratiquée au titre de la mise à pied du 19 au 25 juillet 2007 et ainsi reconnu que la mise à pied n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date et non dès le 19 juillet ; qu'en retenant par ailleurs que l'employeur aurait rompu le contrat de travail dès le 23 juillet, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, l'employeur ne pouvant à la fois rompre le contrat et admettre l'existence d'une créance salariale pour une date postérieure à la prétendue rupture ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait privé le salarié "définitivement d'accès à son lieu de travail", sans dire d'où elle tirait que l'interdiction d'accès était irréversible, rien n'empêchant l'employeur au terme de la procédure disciplinaire de fournir à nouveau au salarié les moyens d'accéder à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dès le 23 juillet 2007, et alors que la mesure de mise à pied conservatoire décidée par l'employeur ne lui avait pas encore été notifiée, le salarié avait été empêché d'accéder à son lieu de travail dont les serrures avaient été changées et le digicode modifé par le nouveau responsable désigné qui lui avait ordonné de quitter l'entreprise ; qu'elle en exactement déduit que, ce faisant, l'employeur avait mis fin au contrat de travail en dehors de toute procédure régulière de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la clause illicite de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur a valablement renoncé à la mise oeuvre d'une clause de non-concurrence illicite, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation au prétexte qu'il aurait respecté une telle clause ; qu'en retenant en l'espèce que le respect par le salarié d'une obligation illicite de non-concurrence "à laquelle, il s'est soumis pendant l'exécution du contrat de travail", lui a causé nécessairement un préjudice, peu important que l'employeur soutienne que celle-ci n'ait pas trouvé à s'appliquer du fait qu'il en ait délié le salarié au moment du licenciement, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la renonciation par l'employeur de son obligation de non-concurrence était valable ou non, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que seul le respect par le salarié à l'issue de son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle lui ouvre droit au paiement de dommages-intérêts ; qu'en affirmant en l'espèce que le salarié pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts du fait de l'existence dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle "à laquelle, il s'est soumis pendant l'exécution du contrat de travail", sans constater que le salarié aurait respecté la clause de non-concurrence à l'issue de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire de 4 793 euros outre congés payés afférents, l'arrêt se borne à entériner le décompte produit par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'à la lecture du tableau effectué par le salarié visant à démontrer une baisse des revenus il apparaissait que la différence s'expliquait par le versement d'une prime exceptionnelle en mars 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer un rappel de salaire de 4 793 euros outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iss hygiène service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ISS HYGIENE SERVICE à payer à Monsieur X... 4793 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties ; que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus favorable ; que le salarié privé du mode de rémunération contractuel qu'il a accepté lors de son embauche et qui a été rémunéré pendant plusieurs mois selon de nouvelles modalités est en droit de réclamer à son employeur la différence entre les deux modes de rémunération à compter de la mise en oeuvre de la modification, soit en l'espèce, le 1er janvier 2007 ; qu'au vu du décompte comparatif produit par l'appelant une différence en sa faveur d'un montant de 4793 € est mise en évidence ; que l'employeur se borne à contester sans démontrer que la mise en oeuvre du nouveau mode de rémunération imposée au salarié n'avait pas abouti globalement pour la période considérée à une diminution du montant de la rémunération servie ; qu'il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande, outre les congés payés afférents ;
ALORS QUE l'employeur faisait valoir en l'espèce que la différence entre la rémunération 2006 et la rémunération 2007, soit 4.793 euros selon le décompte du salarié, résultait non pas de la modification des modalités de son calcul, mais du paiement en 2006 d'une prime exceptionnelle, indépendante du système contractuel de rémunération, de 5.000 euros ; que l'employeur en justifiait par la production du bulletin de paie de mars 2006 mentionnant une « prime exceptionnelle » de 5.000 euros (production d'appel n° 30) ; que cela était corroboré par le tableau de ses rémunérations mensuelles entre janvier 2003 et août 2007 que le salarié versait au débat et dont il ressortait que la rémunération du mois de mars 2006, 10.865 euros, était de loin (plus de 3.000 euros) la plus importante jamais versée sur toute la période ; qu'en affirmant néanmoins, sans viser aucun des éléments de preuve versés aux débats, que l'employeur se serait borné à contester sans le démontrer que la mise en oeuvre du nouveau mode de rémunération imposée n'avait pas abouti globalement à une diminution de la rémunération servie, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ISS HYGIENE SERVICE à payer à Monsieur X... 2795 euros d'indemnité légale de licenciement, 11.170 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage que celle-ci a versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en premier lieu, il existait un conflit sérieux qui s'est noué entre les parties sur la modification du contrat de travail de M X... qui a été mise à exécution pour partie par l'employeur et refusée à plusieurs reprises par le salarié ; que les positions irréductibles adoptées par chacune des parties telles qu'elles résultent de leurs courriers respectifs, illustrent la détérioration de leurs relations et l'apparition d'une situation pré-contentieuse dès le mois d'avril 2007 ; que, dans ces circonstances, l'appelant soutient avoir été licencié de fait dès lors que l'employeur l'a empêché de se rendre sur son lieu de travail à compter du 23 juillet 2007 en procédant au changement des serrures permettant l'accès aux locaux de la société ; que l'employeur soutient que dès le 19 juillet 2007, il avait initié la procédure de licenciement querellée alors qu'en l'espèce, seule la mise à pied prononcée à titre conservatoire pouvait fonder l'interdiction de se rendre sur le lieu de travail dont il n'est pas allégué que le salarié ait été informé oralement ; que celle-ci n'a pu prendre effet qu'à la date de réception du courrier AR de convocation à l'entretien préalable, soit le 25 juillet 2007 comme d'ailleurs l'employeur l'a reconnu expressément dans une note explicative du 29 août 2007 accompagnant le bulletin de paie pour justifier l'annulation de la retenue de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 19 juillet 2007 au 25 juillet 2007 ; qu'en l'espèce, il est constant que M X... s'est présenté le 23 juillet 2007 à l'agence de Perpignan dont il était le responsable et qu'il a fait constater par procès-verbal de Me Y..., huissier de justice, établi le même jour, que l'ensemble des serrures d'accès à l'entreprise avaient été modifiées ainsi que le numéro du digicode et qu'un nouveau responsable en la personne de Monsieur Francis Z... était présent et lui ordonnait l'ordre de quitter l'entreprise ; que l'employeur à ce stade n'avait pas informé le salarié de l'existence de la mise à pied conservatoire qu'il ne lui sera notifiée que le 25 juillet 2007 et qui ne peut lui être opposée rétrospectivement, que ce faisant l'employeur en privant le salarié soudainement et définitivement d'accès à son lieu de travail et en procédant à son remplacement immédiat, a rompu unilatéralement le contrat de travail sans motif et sans pouvoir se prévaloir ensuite de la lettre de licenciement du 14 août 2007 ; que cette rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à une indemnisation globale en application des dispositions l'article L 1235-3 du Code du travail et compte tenu de la clause de garantie d'emploi prévue par le protocole de cession du 3 juillet 2003 à hauteur de 60 mois, soit jusqu'au mois de juin 2008, qui doit être fixée à la somme de 50 000 €, toutes causes de préjudices étant confondues ; qu'en outre, il sera fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants réclamés, soit la somme de 11 700 € et de 1170 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 2795 € qui est demandée à titre d'indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par l'intimée ; qu'il y a lieu, enfin, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage que celle-ci a versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
1) ALORS QUE le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté le fait pour l'employeur d'interdire à un salarié l'accès à l'entreprise et d'assurer son remplacement après l'expédition d'une lettre de mise à pied et de convocation à l'entretien préalable, peu important que le salarié n'ait pas encore reçu cette lettre ; que dans une telle hypothèse en effet, compte tenu de l'envoi de la notification de la mise à pied, le comportement de l'employeur manifeste tout au plus sa volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail en s'assurant que le salarié ne revienne pas dans l'entreprise le temps de la procédure disciplinaire mise en oeuvre, et de faire en sorte que l'entreprise fonctionne normalement ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que la mise à pied à titre conservatoire du salarié pouvait fonder l'interdiction de se rendre sur le lieu de travail ; qu'elle a encore constaté que l'employeur avait adressé une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à Monsieur X... par courrier daté du 19 juillet 2007 dont il était établi qu'il a été expédié le lendemain ; qu'en déduisant cependant du fait que le 23 juillet suivant l'employeur avait changé les serrures et codes d'accès à l'entreprise et pourvu au remplacement du salarié, que l'employeur aurait rompu unilatéralement le contrat de travail, quand le comportement de l'employeur, compte tenu de l'envoi d'une lettre de mise à pied, ne manifestait pas sa volonté de mettre fin au contrat, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L.1235-1 et suivants, et L.1332-1 et suivants du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que l'employeur avait annulé la retenue sur salaire qu'il avait initialement pratiquée au titre de la mise à pied du 19 au 25 juillet 2007 et ainsi reconnu que la mise à pied n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date et non dès le 19 juillet ; qu'en retenant par ailleurs que l'employeur aurait rompu le contrat de travail dès le 23 juillet, la Cour d'Appel a statué par des motifs contradictoires, l'employeur ne pouvant à la fois rompre le contrat et admettre l'existence d'une créance salariale pour une date postérieure à la prétendue rupture ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait privé le salarié « définitivement d'accès à son lieu de travail », sans dire d'où elle tirait que l'interdiction d'accès était irréversible, rien n'empêchant l'employeur au terme de la procédure disciplinaire de fournir à nouveau au salarié les moyens d'accéder à l'entreprise, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR la société ISS HYGIENE SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de la clause de non-concurrence illicite ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite, en l'absence de contrepartie financière, est en droit de réclamer la réparation de son préjudice du fait de la nullité de la clause qui porte atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il était expressément prévu, que la clause ne prendrait effet qu'à compter de la rupture et que la durée d'interdiction était fixée à deux années et était limitée au secteur géographique de l'Aude et des PO ; que bien que l'employeur soutienne que celle-ci n'ait pas trouvé à s'appliquer du fait qu'il l'en ait délié le salarié au moment du licenciement, le respect par le salarié d'une obligation illicite à laquelle, il s'est soumis pendant l'exécution du contrat de travail, lui a causé nécessairement un préjudice qui, en l'espèce, sera indemnisé à concurrence de la somme de 2.000 euros ;
1) ALORS QUE lorsque l'employeur a valablement renoncé à la mise oeuvre d'une clause de non-concurrence illicite, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation au prétexte qu'il aurait respecté une telle clause ; qu'en retenant en l'espèce que le respect par le salarié d'une obligation illicite de non-concurrence « à laquelle, il s'est soumis pendant l'exécution du contrat de travail », lui a causé nécessairement un préjudice, peu important que l'employeur soutienne que celle-ci n'ait pas trouvé à s'appliquer du fait qu'il en ait délié le salarié au moment du licenciement, la Cour d'Appel, à qui il appartenait de rechercher si la renonciation par l'employeur de son obligation de non-concurrence était valable ou non, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE seul le respect par le salarié à l'issue de son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle lui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts ; qu'en affirmant en l'espèce que le salarié pouvait prétendre au paiement de dommages et intérêts du fait de l'existence dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle « à laquelle, il s'est soumis pendant l'exécution du contrat de travail », sans constater que le salarié aurait respecté la clause de non-concurrence à l'issue de son contrat de travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14927
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14927


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14927
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