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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), qu'engagé le 3 septembre 2001 par la société Amesys conseil, anciennement dénommée Artware, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié da

ns l'entreprise ; que constitue une telle faute le fait pour un salarié d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), qu'engagé le 3 septembre 2001 par la société Amesys conseil, anciennement dénommée Artware, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une telle faute le fait pour un salarié d'adresser à son employeur deux mails de menaces, ce comportement ne pouvant être justifié par le contexte conflictuel existant au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que n'était pas constitutif d'une faute grave le fait pour le salarié, ayant le statut de cadre, d'avoir adressé deux mails de menaces à son employeur, en se contentant de relever l'existence d'un conflit concernant la direction de l'agence, confiée antérieurement à ce salarié, s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et ayant relevé que les courriels du 8 octobre 2004 adressés par ce cadre à son employeur se contentaient de demander des explications sur la nouvelle répartition des tâches au sein de l'agence et la régularité du recrutement de la nouvelle directrice et que les autres griefs n'étaient pas établis, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, qui ne revêtait aucun caractère abusif, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amesys conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amesys conseil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Amesys conseil.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société AMESYS CONSEIL à lui verser diverses sommes ;
Aux motifs que « Selon l'article L. 1232-6 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. » ;
Selon l'article 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) « qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Au cas présent, la société ARTWARE a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir par écrit (mails en date des 7 et 8 octobre 2004) adressé des menaces au dirigeant de l'entreprise, d'avoir refusé de participer à une réunion téléphonique le 12 octobre 2004 et d'avoir fait preuve d'un comportement violent à l'égard de son nouveau supérieur hiérarchique, Mme Z... ;
L'analyse des courriels échangés les 7 et 8 octobre 2004 entre M. A..., dirigeant de la société ARTWARE et M. X..., démontrent l'existence d'un conflit en ce qui concerne la direction de l'agence de Paris, le recrutement de Mme Z..., qui deviendra le supérieur hiérarchique de M. X... qui occupait antérieurement et depuis 2002 la direction de l'agence et la répartition des affaires entre les commerciaux et cette nouvelle directrice ; que dans un contexte conflictuel la volonté manifestée par M. X... d'obtenir des explications sur la répartition des affaires et sur la persistance de relations entre Mme Z... et un précédent employeur concurrent, ne peuvent être considérés comme des menaces ou la remise en cause des instructions de la société ARTWARE ;
Le refus opposé par M. X... de participer à une conférence téléphonique le 12 octobre 2004 n'est nullement démontré ;
Enfin la légère altercation entre M. X... et Mme Z... concernant le déplacement d'un fax/imprimante ne peut constituer un motif pertinent de rupture du contrat de travail dès lors que la lecture du courriel de Mme Z... relatant l'événement au dirigeant de la société ARTWARE ne permet pas d'établir la réalité de violences physiques exercées sur sa personne ;
En conclusion le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé ;
Considérant que la rémunération globale servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail doit prendre en considération ;
- Une partie fixe égale à la somme mensuelle brute de 4.000 euros,
- Une partie variable dont les éléments étaient fixés semestriellement par la société ARTWARE pour les périodes de janvier à juin puis de juillet à décembre de chaque année étant reconnu par les parties aux termes de leurs courriers en date des 24 août et 1er septembre 2004 que pour ce qui concerne l'année 2004 aucun accord n'est intervenu, rendant dès lors obligatoire le calcul de la partie variable à partir des éléments retenus au cours du dernier semestre 2003,
- Qu'en l'absence de marge nette dégagée par l'agence de Paris en 2004 aucune somme n'est due à titre de prime pour l'année 2004,
- Que pour les douze derniers mois de salaire (1er novembre 2003 au 31 octobre 2004), la rémunération variable s'établit donc à la somme mensuelle brute de 1.437,50 euros (17.250 : 12), Ainsi sur la base d'une rémunération (fixe et variable confondus) arrêtée à la somme mensuelle brute de 5.437,50 euros, la société AMESYS CONSEIL devra verser à M. X... les sommes de :

- 2.718,75 euros au titre du salaire non payé durant la mise à pied à titre conservatoire,
- 16.312,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou les congés payés afférents,
- 6.035,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004,
Après avoir pris en compte la faible ancienneté du salarié dans l'entreprise, la reprise par lui d'une nouvelle activité professionnelle en juin 2005 et les conditions de son éviction de la société ARTWARE le 12 octobre 2004, la cour condamne la société AMESYS CONSEIL au paiement d'une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi par M. X... consécutivement à la perte brutale et injustifiée de son emploi ;
Enfin il convient d'accorder à M. X... la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » ;
Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une telle faute le fait pour un salarié d'adresser à son employeur deux mails de menaces, ce comportement ne pouvant être justifié par le contexte conflictuel existant au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a décidé que n'était pas constitutif d'une faute grave le fait pour le salarié, ayant le statut de cadre, d'avoir adressé deux mails de menaces à son employeur, en se contentant de relever l'existence d'un conflit concernant la direction de l'agence, confiée antérieurement à ce salarié, s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14792
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14792


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14792
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