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21/09/2011 | FRANCE | N°10-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 18 mars 2003 par le groupement d'employeurs Agriplus et affectée au centre de Villelongue de la Salangue ; qu'ayant été informé au mois de mai 2007 de l'état de grossesse de cette salariée, l'employeur a fait procéder à une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée le 3 septembre 2007 inapte à la récolte de jeunes pousses sur machine, m

ais apte au conditionnement en évitant le port de charges ; que l'employeur a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 18 mars 2003 par le groupement d'employeurs Agriplus et affectée au centre de Villelongue de la Salangue ; qu'ayant été informé au mois de mai 2007 de l'état de grossesse de cette salariée, l'employeur a fait procéder à une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée le 3 septembre 2007 inapte à la récolte de jeunes pousses sur machine, mais apte au conditionnement en évitant le port de charges ; que l'employeur a alors informé la salariée de sa mise à la disposition du centre de formation de Théza ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail du 11 au 30 septembre 2007, le médecin du travail l'a déclarée, lors de la visite de reprise le 9 octobre 2007, apte avec restrictions notamment relatives au port de charges et au contact avec des toxiques ; que le 10 octobre 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'incompatibilité de son emploi avec les restrictions médicales ; que le 7 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, il est de jurisprudence constante que si le salarié déclaré partiellement inapte prend acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la non adaptation de son poste de travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier qu'il a procédé à l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que Mme X..., qui invoquait comme grief de prise d'acte de la rupture la non adaptation du poste de travail auquel l'employeur l'avait affectée conformément aux recommandations du médecin du travail, ne démontrait pas avoir respecté les instructions de l'employeur relatives à sa nouvelle affectation au Centre de formation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, en omettant totalement de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Mme X..., si le poste auquel elle avait été affectée au Centre de formation était conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en énonçant que Mme X... soutenait s'être présentée au Centre de formation de Théza le 10 octobre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en reprochant à Mme X..., pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, de n'avoir pas observé les instructions de l'employeur données dans la lettre du 27 août 2007 l'affectant à un nouveau poste de travail au Centre de formation tout en ayant constaté antérieurement, que la salariée s'était présentée au Centre de formation le 10 septembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs adoptés, que la salariée ne démontrait nullement que son état de grossesse ne lui permettait pas d'assumer les tâches qui lui étaient dévolues chez le nouvel adhérent à partir du mois de septembre 2007 ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que la salariée n'avait pas respecté les obligations résultant des instructions de l'employeur relatives à sa nouvelle affectation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes de paiement au titre d'un licenciement abusif, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire au titre de la période de protection et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE ; "… lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient au juge d'apprécier si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts ;
Qu'en l'espèce, Madame X... déclare avoir pris acte de la rupture en ne se rendant plus sur son lieu de travail à Théza après que cet adhérent au groupement lui ait indiqué le 10 octobre 2007 qu'il ne pouvait pas l'employer en raison de son état de grossesse alors que son employeur qui avait décidé de cette nouvelle affectation qui était inadaptée connaissait les restrictions résultant de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 octobre 2007 ;
Attendu que par courrier RAR du 27 août 2007, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU ROUSSILLON DEVELOPPEMENT affectait Madame X... comme ouvrière agricole au CMFMM situé à Théza à compter du 3 septembre 2007 ;
Qu'elle ne débutait pas cette nouvelle mise à disposition par suite d'un arrêt de travail pour maladie se terminant le 30 septembre 2007 ;
Que force est de constater qu'à l'issue de cet arrêt de travail de la salariée, le médecin du travail lors de la visite de reprise émettait le 9 octobre 2007 un avis d'inaptitude avec les restrictions suivantes : "Pas de port de charges, de situation de travail avec vibrations et de contact avec les toxiques" ;
Que Madame X... soutient s'être présentée au Centre de formation de Théza le 10 octobre 2007, ce que conteste l'employeur , alors que les attestations qui ont été établies le 25 avril 2009 et le 27 juillet 2009 par Mme Y... indique qu'elle a rencontré Madame X... dans les bureaux du centre le 10 septembre 2007 ;
Q'il ressort par ailleurs de deux courriers que Madame X... a adressé les 16 et octobre 2007 à M. Max Z..., adhérent au groupement auprès de qui, celle-ci était précédemment affectée à Villelongue de la Salanque, qu'elle s'est présentée ces jours là sur ce qu'elle considérait être toujours son lieu de travail et que ce dernier lui avait indiqué que "ce n'était plus son problème" ;
Qu'à l'évidence, Mme X... n'a pas observé les termes du courrier RAR du 27 août 2007 de l'employeur qui avait modifié son affectation conformément à l'article 3 du contrat de travail, laquelle faisait pourtant suite à sa précédente affectation à Villelongue de la Salanque ;
Que, dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré, que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;".
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ; "… sur la rupture du contrat de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif si les faits reprochés sont fondés et, dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que compte tenu de l'état de grossesse de Mme Diane X..., le Groupement d'employeurs AGRIPLUS a fait procéder à une visite médicale ; que selon la fiche d'aptitude du 3 septembre 2007, elle a été déclarée inapte à la récolte de jeunes pousses sur machine mais apte au conditionnement des jeunes pousses en évitant le port de charges soit, un poste de travail pour la récolte et le conditionnement des jeunes pousses ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2007, le Groupement d'employeurs AGRIPLUS lui indiquait qu'elle était mise à disposition d'un autre adhérent ; que le Groupement d'employeurs AGRIPLUS soutient que Mme Diane X... n'a pas respecté cette prescription puisqu'elle ne s'est pas rendue chez ce nouvel adhérent ; que ce fait n'est pas matériellement contesté par Mme Diane X... ; qu'il convient de rappeler que son contrat de travail stipulait précisément une mobilité sur le lieu de l'implantation du ou des adhérents auxquels le salarié était mis à disposition ; que les attestations produites par Mme Diane X... sont toutes relatives à des faits et qui se seraient produit chez le précédent adhérent auquel elle était affectée par le Groupement d'employeurs AGRIPLUS ; que surtout elle ne conteste pas ne pas s'être rendue chez ce nouvel adhérent ; que ce faisant elle n'a pas respecté les obligations résultant des instructions de son employeur ; qu'enfin, au regard de l'avis du médecin du travail, elle ne démontre nullement que son état de grossesse ne lui permettait pas d'assumer les tâches qui devaient lui être dévolues chez le nouvel adhérent à partir du mois de novembre 2007 ; qu'à l'opposé l'employeur indique que le centre de formation auquel elle était affectée permettait un travail dans un cadre privilégié avec un rythme beaucoup plus calme que dans une exploitation classique, ce qui assurait à Mme Diane X... un poste de travail conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que compte tenu de ses éléments, les faits de harcèlement et de discrimination en relation avec son état de grossesse ne sauraient être valablement retenus à l'encontre du Groupement d'employeurs AGRIPLUS ; que la rupture du contrat de travail, dans ces conditions, ne peut être imputée à l'employeur ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail invoqué par Mme Diane X... ne produira donc pas les effets d'un licenciement abusif mais d'une démission ; qu'en conséquence les demandes en paiement au titre d'un licenciement abusif, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire au titre de la période de protection, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents seront rejetées ;",
ALORS PREMIEREMENT QU'en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que si le salarié déclaré partiellement inapte prend acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la non adaptation de son poste de travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier qu'il a procédé à l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail ; qu'en retenant, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que Madame X..., qui invoquait comme grief de prise d'acte de la rupture la non adaptation du poste de travail auquel l'employeur l'avait affectée conformément aux recommandations du médecin du travail, ne démontrait pas avoir respecté les instructions de l'employeur relatives à sa nouvelle affectation au Centre de formation, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article sus-visé.
ALORS DEUXIEMEMENT QU' en tout état de cause, en omettant totalement de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Madame X..., si le poste auquel elle avait été affectée au Centre de formation était conforme aux prescriptions du médecin du travail, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.
ALORS TROISIEMEMENT QU'aux termes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en énonçant que Madame X... soutenait s'être présentée au Centre de formation de Théza le 10 octobre 2007, la Cour a dénaturé les termes du litige et partant, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS QUATRIEMEMENT QU' en reprochant à Madame X..., pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, de n'avoir pas observé les instructions de l'employeur données dans la lettre du 27 août 2007 l'affectant à un nouveau poste de travail au Centre de formation tout en ayant constaté antérieurement, que la salariée s'était présentée au Centre de formation le 10 septembre 2007, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14578
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-14578


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14578
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