LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 février 2009 n° 07-44396), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement par la société Les Ecrans de Paris, et d'obtenir à son profit le paiement de diverses sommes ; que par arrêt du 11 février 2009, la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel du 29 juin 2007 ayant fait partiellement droit à ces demandes et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que celle-ci a déclaré irrecevable la déclaration de sa saisine formée par M. X... le 10 septembre 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé ; que constitue une modalité du recours, le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'en retenant, pour décider que l'acte de signification à partie de l'arrêt de cassation rendu le 11 février 2009 par la Cour de cassation n'était pas irrégulier en l'absence même de toute mention de la juridiction de renvoi, que l'arrêt de cassation désignait ladite juridiction de renvoi et que les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile n'exigeaient pas, dans l'acte de notification de cet arrêt, l'indication de la nature et du lieu de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt de cassation désigne la juridiction de renvoi, et que l'arrêt attaqué énonce exactement que les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile n'exigent pas, dans l'acte de notification de l'arrêt de la cour de cassation, l'indication de la nature et du lieu de cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles formée par monsieur X... le 10 septembre 2009 et constaté que cette irrecevabilité avait pour effet de conférer force de chose jugée au jugement rendu le 2 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qui concernait les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2007 cassées par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2009, avec toutes les conséquences de droit, parmi lesquelles le remboursement par monsieur X... de toutes les sommes qui lui avaient été versées par la société Les Ecrans de Paris en exécution de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris,
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1033, 1034 et 1035 du code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction, cette déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction et une copie de l'arrêt de cassation y est annexée, et à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2009 a été signifié à monsieur X... par acte d'huissier du 6 mars 2009, délivré à la requête de la société Les Ecrans de Paris, et que l'intéressé a retiré une copie de cet acte à l'étude de l'huissier qui a instrumenté LE 9 MARS 2009 ; que monsieur X... soutient que l'acte de signification est entaché de nullité comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile qui dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle et que mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie ; mais que s'il est constant que l'acte de notification critiqué ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité, cette mention n'est pas prévue à peine de nullité et qu'aux termes des articles 678 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient dans ce cas à la partie qui a fait procéder à la notification de rapporter la preuve de l'accomplissement de ladite formalité et de son caractère préalable par rapport à la notification ; que la société Les Ecrans de Paris verse aux débats la justification de ce que l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié le 24 février 2009 par son avocat aux Conseils, la SCP Yves Richard, à l'avocat aux Conseils de monsieur X..., la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; que l'acte de signification n'est donc entaché d'aucune irrégularité de chef ; que monsieur X... soutient en outre que, contrairement aux prescriptions de l'article 665-1 du code de procédure civile, l'acte de signification ne mentionne pas la juridiction devant laquelle la demande est portée ou le recours est exercé ; mais que l'article 665-1 précité ne concerne que les notifications à la diligence du greffe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'arrêt de cassation désigne la juridiction de renvoi et que les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile n'exigent pas, dans l'acte de notification de cet arrêt, l'indication de la nature et du lieu de la juridiction de renvoi ; que l'acte de signification de l'arrêt de cassation, en date du 6 mars 2009, n'est en conséquence entaché d'aucune irrégularité et qu'il a donc fait courir le délai de quatre mois prescrit par l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi ; que monsieur X... ayant saisi cette dernière le 10 septembre 2009, sa déclaration de saisine de la cour d'appel est en conséquence irrecevable, ce qui a pour effet de conférer force de chose jugée au jugement rendu le 2 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2009 cassées par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2009, avec toutes les conséquences de droit, parmi lesquelles le remboursement par monsieur X... des sommes qui lui ont été éventuellement versées par la société Les Ecrans de Paris en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité (arrêt, p. 3 – 4),
ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé ; que constitue une modalité du recours, le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'en retenant, pour décider que l'acte de signification à partie de l'arrêt de cassation rendu le 11 février 2009 par la Cour de cassation n'était pas irrégulier en l'absence même de toute mention de la juridiction de renvoi, que l'arrêt de cassation désignait ladite juridiction de renvoi et que les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile n'exigeaient pas, dans l'acte de notification de cet arrêt, l'indication de la nature et du lieu de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.