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21/09/2011 | FRANCE | N°09-14457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 09-14457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2009), que les époux X..., propriétaires d'une villa, ont confié la réalisation d'un studio situé sous une terrasse dallée constituant la plage de la piscine à la société Clami, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que des infiltrations sont apparues ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société Clami et la société AGF en réparation de leurs préjudices ;
Atten

du que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2009), que les époux X..., propriétaires d'une villa, ont confié la réalisation d'un studio situé sous une terrasse dallée constituant la plage de la piscine à la société Clami, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que des infiltrations sont apparues ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société Clami et la société AGF en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur ne remplit son obligation de conseil qu'en justifiant avoir, avant le commencement des travaux, demandé au maître de l'ouvrage profane tous les renseignements techniques portant sur l'état existant des ouvrages, utiles à la réalisation des travaux demandés ; qu'il résultait des conclusions d'expertise que seul un complexe multicouche réglementaire était susceptible de permettre l'aménagement de locaux habitables sous la piscine ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait affirmé à l'entreprise Clami que la terrasse était pourvue d'une étanchéité suffisante, sans rechercher si cette affirmation répondait à une demande précise de l'entrepreneur quant au procédé utilisé pour étanchéifier la terrasse et singulièrement sur la présence ou non d'un revêtement multicouche réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur ne peut remplir son devoir de conseil en se contentant d'informations imprécises données par le maître de l'ouvrage profane sur l'état existant des ouvrages ; qu'il lui incombe, dans cette hypothèse, soit de réclamer des informations complémentaires au maître de l'ouvrage, soit de l'inciter à faire réaliser une étude plus approfondie sur l'état existant, soit d'émettre des réserves, soit de renoncer purement et simplement à exécuter les travaux demandés ; qu'en déchargeant la société Clami au motif qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations destructives sur l'ouvrage, sans rechercher si, en présence d'informations imprécises du maître de l'ouvrage sur la nature de l'étanchéité existante de la terrasse de la piscine, l'entreprise n'était pas tenue de réclamer des renseignements complémentaires, ou d'émettre des réserves, voire même de renoncer purement et simplement à l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les infiltrations avaient pour origine l'étanchéité inefficace de la dalle du plafond construite par un tiers et relevé que l'expert avait recueilli la déclaration de M. X... aux termes de laquelle n'avait été mise en place qu'une couche d'étanchéité bitumée ne satisfaisant pas aux règles de l'art, que, sans être contredit, un voisin des maîtres de l'ouvrage avait attesté de ce que, après les travaux, M. X... avait affirmé au responsable de l'entreprise Clami que la terrasse était pourvue d'une étanchéité suffisante, qu'il était certain qu'une réponse identique aurait été faite si la question avait été posée avant les travaux et, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Clami n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations destructives nécessitées par la présence d'un carrelage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'objet de la demande de l'entrepreneur, a pu en déduire qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait lui être reproché et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action en responsabilité dirigée contre de la société Clami et de les avoir condamnés à lui payer le solde du marché de construction du studio ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, qui n'a pu obtenir des maîtres d'ouvrage la remise du dossier du permis de construire et de la facture de l'entreprise qui a réalisé la dalle non étanche, a recueilli la déclaration de monsieur X... aux termes de laquelle n'avait été mise en place qu'une couche d'étanchéité bitumée ne satisfaisant pas aux règles de l'art ; que, sans être contredit, un voisin des maîtres d'ouvrage a attesté de ce que, après les travaux, monsieur X... avait affirmé au responsable de l'entreprise Clami que la terrasse était pourvue d'une étanchéité suffisante, affirmation qui avait orienté la recherche de l'origine des infiltrations vers d'autres causes ; que, étant certain qu'une réponse identique aurait été faite si la question avait été posée avant les travaux, et la société Clami n'ayant pas l'obligation de procéder à des investigations destructives nécessitées par la présence d'un carrelage auxquelles l'expert lui-même n'a pas eu recours, aucun manquement à l'obligation de conseil ayant entraîné les désordres déplorés ne peut lui être reprochée ;
ALORS QUE, en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur ne remplit son obligation de conseil qu'en justifiant avoir, avant le commencement des travaux, demandé au maître de l'ouvrage profane tous les renseignements techniques portant sur l'état existant des ouvrages, utiles à la réalisation des travaux demandés ; qu'il résultait des conclusions d'expertise que seul un complexe multicouche réglementaire était susceptible de permettre l'aménagement de locaux habitables sous la piscine ; qu'en se bornant à relever que monsieur X... avait affirmé à l'entreprise Clami que la terrasse était pourvue d'une étanchéité suffisante, sans rechercher si cette affirmation répondait à une demande précise de l'entrepreneur quant au procédé utilisé pour étanchéifier la terrasse et singulièrement sur la présence ou non d'un revêtement multicouche réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE, en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur ne peut remplir son devoir de conseil en se contentant d'informations imprécises données par le maître de l'ouvrage profane sur l'état existant des ouvrages ; qu'il lui incombe, dans cette hypothèse, soit de réclamer des informations complémentaires au maître de l'ouvrage, soit de l'inciter à faire réaliser une étude plus approfondie sur l'état existant, soit d'émettre des réserves, soit de renoncer purement et simplement à exécuter les travaux demandés ; qu'en déchargeant la société Clami au motif qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations destructives sur l'ouvrage, sans rechercher si, en présence d'informations imprécises du maître de l'ouvrage sur la nature de l'étanchéité existante de la terrasse de la piscine, l'entreprise n'était pas tenue de réclamer des renseignements complémentaires, ou d'émettre des réserves, voire même de renoncer purement et simplement à l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14457
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2011, pourvoi n°09-14457


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14457
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