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20/09/2011 | FRANCE | N°10-30834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-30834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrosserie Mouttet a conclu le 1er juin 1992 avec la société Gruau Laval, carrossier constructeur, un contrat d'agent exclusif auquel a fait suite, le 13 novembre 1995, un contrat de concessionnaire exclusif dans plusieurs départements du sud de la France ; que ce contrat, qui s'est renouvelé par tacite reconduction jusqu'en 2002, contenait une clause de résiliation selon laquelle la concession prendrait fin par résiliation anticipée sans action judiciaire e

t formalité autre que celles prévues, par déclaration de résiliat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrosserie Mouttet a conclu le 1er juin 1992 avec la société Gruau Laval, carrossier constructeur, un contrat d'agent exclusif auquel a fait suite, le 13 novembre 1995, un contrat de concessionnaire exclusif dans plusieurs départements du sud de la France ; que ce contrat, qui s'est renouvelé par tacite reconduction jusqu'en 2002, contenait une clause de résiliation selon laquelle la concession prendrait fin par résiliation anticipée sans action judiciaire et formalité autre que celles prévues, par déclaration de résiliation en cas de non-paiement à son échéance d'une somme due par le concessionnaire ou d'infractions de sa part à l'une des clauses des conditions générales ou particulières arrêtées entre les parties et que, dans un tel cas, la société Gruau Laval pouvait adresser au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée constatant le défaut de paiement ou l'infraction et prononçant la résiliation, celle-ci opérant de plein droit 8 jours après la mise en demeure ; qu'invoquant de nombreux impayés, la société Gruau a fait assigner la société Carrosserie Mouttet en paiement et a demandé que soit constatée la résiliation du contrat du fait de sa défaillance ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 février 2006 :

Attendu que la société Carrosserie Mouttet s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 24 février 2006, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'ordonnance d'incident du 10 janvier 2008 et l'arrêt au fond du 30 avril 2010 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 24 février 2006, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 10 janvier 2008 :

Attendu que la société Carrosserie Mouttet s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance d'incident du 10 janvier 2008, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt avant dire droit du 24 février 2006 et l'arrêt au fond du 30 avril 2010 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'ordonnance du 10 janvier 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette ordonnance ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2010 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour constater la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive en raison du non paiement à leur échéance de factures dues par la société Carrosserie Mouttet, au 21 mars 2002, l'arrêt après avoir rappelé les termes de la clause, dite de résiliation anticipée, retient que les courriers adressés par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet la mettant en demeure de payer les sommes dues, ne prononçaient pas la résiliation du contrat, mais que l'assignation du 13 mars 2002 contenant demande de constater la rupture des relations commerciales constituait la mise en demeure prononçant cette résiliation et qu'elle prenait effet huit jours après sa délivrance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon les termes du contrat, la clause résolutoire ne pouvait être acquise au créancier sans la délivrance préalable, non intervenue en l'espèce, d'une mise en demeure prononçant la résiliation faute pour la société Carrosserie Mouttet de payer les sommes dues dans le délai de huit jours, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 février 2006 et l'ordonnance du 10 janvier 2008 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gruau Laval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Carrosserie Mouttet la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Carrosserie Mouttet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive conclu entre la société Carrosserie Mouttet et la société Gruau Laval en raison du non paiement à leur échéance de factures dues par la société Carrosserie Mouttet au 21 mars 2002, soit 8 jours après l'assignation en justice demandant son prononcé, D'AVOIR dit que la résiliation anticipée n'était imputable qu'au seul concessionnaire, D'AVOIR fixé à la somme de 37 838,45 euros toutes taxes comprises le montant des commissions dues par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet, D'AVOIR ordonné la compensation des deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives, en application de l'article 1290 du code civil et D'AVOIR débouté, en conséquence, la société Carrosserie Mouttet de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de concession exclusive conclu entre la société Carrosserie Mouttet et la société Gruau Laval aux torts de cette dernière et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Gruau Laval à lui payer les sommes de 369 826,29 euros, de 885 401 euros, de 39 383 euros, de 50 357, 14 euros et de 44 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de concession prévoyait en son article XIV RÉSILIATION ANTICIPÉE : " 1. La concession prend fin par résiliation anticipée sans action judiciaire et formalité autre que celles prévues ci-après dans les cas suivants…par déclaration de résiliation en cas de non-paiement à son échéance d'une somme due par le concessionnaire ou d'infractions de la part du concessionnaire à l'une des clauses des conditions générales ou particulières arrêtées entre les parties. 2. Dans les cas ci-dessus prévu (sic), la société Gruau peut adresser au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée constatant le défaut de paiement ou l'infraction et prononçant la résiliation. 3. Celle-ci opère normalement de plein droit 8 jours à compter de la mise en demeure, la date portée sur le récépissé d'expédition, faisant foi ". / Attendu que le courrier recommandée avec AR du 15 janvier 2002 met en demeure la société Carrosserie Mouttet de régler immédiatement à la société Gruau Laval la somme de 53 219, 60 euros due " depuis de nombreux mois ", sans " prononcer " la résiliation de plein droit du contrat, ni contenir de " déclaration de résiliation " à défaut de paiement ; / attendu que le courrier adressé par son conseil à celui de la société Carrosserie Mouttet le 28 janvier 2002 qui se plaint des manquements du concessionnaire à ses obligations de paiement, ne fait pas plus mention du contrat, mais de poursuites " par toutes voies de droit " à défaut de règlement immédiat ; / attendu par contre que l'assignation du 13 mars 2002 contenant demande de constater la rupture des relations commerciales du fait de la Sarl Carrosserie Mouttet défaillante en ses engagements, constitue la mise en demeure prononçant la résiliation au sens du contrat ; / attendu que la société Carrosserie Mouttet ne s'étant pas exécutée dans les 8 jours de l'assignation, la Cour constate la résiliation de plein droit du contrat de concession ayant lié les parties au 21 mars 2002 » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QU'une clause résolutoire ou de résiliation de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive en raison du non paiement à leur échéance de factures dues par la société Carrosserie Mouttet au 21 mars 2002, soit 8 jours après l'assignation en justice demandant son prononcé, que l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulon délivrée, le 13 mars 2002, par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet, contenant demande de constater la rupture des relations commerciales du fait de la société Carrosserie Mouttet au motif que celle-ci aurait été défaillance en ses engagements, constituait la mise en demeure prononçant la résiliation au sens de la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat de concession exclusive conclu par la société Carrosserie Mouttet et la société Gruau Laval et que la société Carrosserie Mouttet ne s'était pas exécutée dans les 8 jours de l'assignation, sans relever ni que la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat de concession exclusive conclu par la société Carrosserie Mouttet et la société Gruau Laval dispensait, de manière expresse et sans équivoque, la société Gruau Laval de délivrer une mise en demeure, ni que l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulon délivrée, le 13 mars 2002, par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet précisait le délai dont cette dernière disposait pour exécuter les obligations dont l'inexécution était invoquée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive en raison du non paiement à leur échéance de factures dues par la société Carrosserie Mouttet au 21 mars 2002, soit 8 jours après l'assignation en justice demandant son prononcé, D'AVOIR constaté que la société Carrosserie Mouttet devait à cette date à la société Gruau Laval la somme de 47 739,03 euros toutes taxes comprises, D'AVOIR dit que la résiliation anticipée n'était imputable qu'au seul concessionnaire, D'AVOIR fixé à la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises le montant des commissions dues par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet, D'AVOIR ordonné la compensation des deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives, en application de l'article 1290 du code civil, D'AVOIR condamné en conséquence la société Carrosserie Mouttet à payer à la société Gruau Laval la somme de 9 900, 58 euros et D'AVOIR débouté la société Carrosserie Mouttet de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de concession exclusive conclu entre la société Carrosserie Mouttet et la société Gruau Laval aux torts de cette dernière et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Gruau Laval à lui payer les sommes de 369 826, 29 euros, de 885 401 euros, de 39 383 euros, de 50 357, 14 euros et de 44 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la société Carrosserie Mouttet devait depuis 2000 à la société Gruau Laval des impayés de factures échues, le montant des en-cours autorisés ayant par ailleurs été dépassé à plusieurs reprises ; / attendu que la société Gruau Laval devait à son concessionnaire des commissions non réglées depuis 2000 ; / attendu que la société Carrosserie Mouttet, qui n'a ni réclamé, ni mis en demeure la société Gruau Laval de lui régler sa créance de commissions, qui n'a été déterminée dans son montant que par la présente décision, ne peut invoquer la compensation entre sa créance, non liquide, et celle de la société Gruau Laval pour s'exonérer de son manquement à son obligation essentielle de paiement des factures échues et imputer la rupture des relations au comportement du concédant ; / attendu qu'elle ne peut non plus soutenir que le non-versement des commissions pour 2000, 2001 serait à l'origine de ses difficultés de trésorerie alors que dans son courrier du 16 mars 2001 exposant à la Sarl Gruau Laval sa nouvelle stratégie à compter de 2001, elle précise : " je vous ai présenté notre situation financière sur les deux dernières années, faisant état des pertes importantes sur les entreprises…", situation entraînant des fermetures du site d'Avignon et la concentration des activités sur le site de Toulon, sans lien avec le non-paiement des commissions par la société Gruau Laval ; / attendu que la société Gruau Laval, confrontée à un concessionnaire en difficultés économiques se traduisant par des fermetures de sites d'activité, une cession de société, une concentration d'activité sur le Var et donc une réduction de son champ d'activité, accumulant des retards persistants de paiements de factures échues depuis 2000, malgré les délais accordés, a pu s'abstenir de lui régler les commissions, dont celui-ci ne lui a d'ailleurs jamais réclamé le paiement avant les procédures judiciaires ; / attendu que dans ces circonstances, l'inexécution par le concédant de son obligation de versement de commissions étant justifiée par l'inexécution persistante par le concessionnaire de son obligation de payer les échéances dues revêtant une particulière gravité, il ne peut être soutenu que ce manquement du concédant a concouru à la résiliation du contrat ; / attendu par ailleurs qu'en refusant en décembre 2001 les propositions du mandataire ad hoc d'un nouvel échéancier, alors qu'un moratoire non respecté était déjà intervenu en mars 2001 entre les parties, le concédant n'a pas plus abusé d'une position dominante comme le prétend la société Carrosserie Mouttet ; / … attendu que la résiliation du contrat n'est pas imputable à la société Gruau Laval mais à la société appelante ; / attendu qu'elle est survenue, de manière anticipée et de plein droit, à la demande du concédant sans que celui-ci n'ait agi de manière déloyale à l'égard du concessionnaire défaillant ; que la société Carrosserie Mouttet sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de condamnation de la société concédante au paiement des sommes de : 369 836, 29 euros + 885 401 euros, réclamées au titre des pertes de marges brutes, + 39 383 euros, réclamée au titre de la perte de commissions, + 50 357, 14 euros, dont la Cour ne peut dire à quel titre elle était demandée, outre 44 000 euros, réclamée au titre du préjudice de trésorerie » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, l'interdépendances des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet, si elle est suffisamment grave, à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en se fondant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'inexécution par la société Carrosserie Mouttet de son obligation de payer des factures émises par la société Gruau Laval, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Carrosserie Mouttet, si la société Gruau Laval n'avait pas inexécuté d'autres obligations lui incombant en vertu du contrat de concession exclusive qu'elle avait conclu avec la société Carrosserie Mouttet que celle de payer des commissions à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, l'inexécution de ses obligations par une partie à un contrat à exécution successive est de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat et sa condamnation à payer des dommages et intérêts à son cocontractant ; qu'en se bornant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que l'inexécution par la société Gruau Laval de son obligation de versement des commissions était justifiée par l'inexécution persistante par le concessionnaire de son obligation de payer les échéances dues qui revêtait une particulière gravité, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Carrosserie Mouttet, si la société Gruau Laval n'avait pas inexécuté d'autres obligations lui incombant en vertu du contrat de concession exclusive qu'elle avait conclu avec la société Carrosserie Mouttet que celle de payer des commissions à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises le montant des commissions dues par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de concession prévoyait en son article XIV RÉSILIATION ANTICIPÉE : " 1. La concession prend fin par résiliation anticipée sans action judiciaire et formalité autre que celles prévues ci-après dans les cas suivants…par déclaration de résiliation en cas de non-paiement à son échéance d'une somme due par le concessionnaire ou d'infractions de la part du concessionnaire à l'une des clauses des conditions générales ou particulières arrêtées entre les parties. 2. Dans les cas ci-dessus prévu (sic), la société Gruau peut adresser au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée constatant le défaut de paiement ou l'infraction et prononçant la résiliation. 3. Celle-ci opère normalement de plein droit 8 jours à compter de la mise en demeure, la date portée sur le récépissé d'expédition, faisant foi ". / Attendu que le courrier recommandée avec AR du 15 janvier 2002 met en demeure la société Carrosserie Mouttet de régler immédiatement à la société Gruau Laval la somme de 53 219, 60 euros due " depuis de nombreux mois ", sans " prononcer " la résiliation de plein droit du contrat, ni contenir de " déclaration de résiliation " à défaut de paiement ; / attendu que le courrier adressé par son conseil à celui de la société Carrosserie Mouttet le 28 janvier 2002 qui se plaint des manquements du concessionnaire à ses obligations de paiement, ne fait pas plus mention du contrat, mais de poursuites " par toutes voies de droit " à défaut de règlement immédiat ; / attendu par contre que l'assignation du 13 mars 2002 contenant demande de constater la rupture des relations commerciales du fait de la Sarl Carrosserie Mouttet défaillante en ses engagements, constitue la mise en demeure prononçant la résiliation au sens du contrat ; / attendu que la société Carrosserie Mouttet ne s'étant pas exécutée dans les 8 jours de l'assignation, la Cour constate la résiliation de plein droit du contrat de concession ayant lié les parties au 21 mars 2002 ; / … attendu que la société Gruau Laval devait à la Sarl Carrosserie Mouttet une commission de 3 % sur le montant des transformations, hors transport, pour tous produits correspondant à la liste définie dans le contrat de concession exclusive (minicars, Tpmr, fourgonnette, fourgon, monospace, cabine sur châssis 3T5…) ; / attendu que ce même contrat prévoyait pour les produits commercialisés en kit par le concessionnaire, non une commission rémunérant un travail de commercialisation, mais un tarif de cession ; / attendu cependant, lors de l'extension du territoire concédé à la Sarl Carrosserie Mouttet un protocole d'accord a été envisagé en décembre 1997 en raison de l'existence de deux agents déjà présents sur le département 06, la Carrosserie Garnero et la Carrosserie Migliore, prévoyant le versement d'une commission de 2 % à la Carrosserie Mouttet sur leurs chiffres d'affaires relatifs à l'achat de kits Gruau : véhicules de société, cabines approfondies et Iso City ; / que ce protocole, quoique signé de la seule Carrosserie Mouttet, a été appliqué par la Sarl Gruau Laval qui a versé à son concessionnaire la commission de 2 % sur les achats Garnero et Migliore ; / attendu que la Sarl Carrosserie Mouttet ne peut se fonder sur le contrat de concession exclusive de 1995 pour réclamer un taux de commissionnement de 3 % pour les kits, alors que ceux-ci dans ledit contrat n'ouvraient pas droit à commission ; / qu'elle ne peut prétendre qu'au commissionnement au taux de 2 % qu'elle avait d'ailleurs accepté ; / attendu que son droit à commission se calcule, non sur la totalité du chiffre d'affaires Sarl Gruau Laval, mais seulement sur celui rentrant dans l'assiette du calcul des commissions, soit : - celui des transformations opérées des véhicules vendus à un client du secteur concédé, hors convoyage au taux de 3 %, - les achats de kit par Garnero et Migliore agents 06 au taux de 2%. / Attendu que confronté à l'assertion de la Sarl Carrosserie Mouttet selon laquelle la Sarl Gruau Laval n'aurait pas fourni l'intégralité des factures des ventes lui ouvrant droit à commission, l'expert, après s'être fait remettre notamment l'intégralité des comptes clients des départements 06 et 20 plus particulièrement visés par la société Carrosserie Mouttet comme objets des dissimulations, a demandé à la Sarl Gruau Laval de lui fournir un échantillon de 20 factures choisies par lui-même de manière aléatoire, conformément aux prescriptions de l'ordonnance d'incident ; / attendu qu'il a également procédé, toujours par sondages, à des vérifications sur 10 factures choisies de manière aléatoire par lui-même dans les comptes clients 06 et 13 Renault Véhicule Industriel, 06 Mercedes, Iveco et Peugeot ; / attendu que ces sondages n'ont pas corroboré les allégations de l'appelante, ni établi factures écartées de l'assiette du décompte des commissions par la Sarl Gruau Laval portaient sur des opérations ouvrant droit à commission pour le concessionnaire aux termes du contrat ; / attendu que les investigations complémentaires opérées par l'expert, selon les mêmes principes de choix aléatoire d'un échantillon de 10 factures sur les activités des sites Gruau Paris et Gruau Le Mans qui avaient donné lieu en 1998 et 1999 à commissions au profit du concessionnaire, n'ont pas établi que leurs activités pour la période 2000, 2001 et 2002 généraient un droit à commission à la société Carrosserie Mouttet, alors que depuis septembre 1998 l'activité " véhicules isothermes " exploitée sous la marque " Isberg " par la société Gruau Le Mans est regroupée avec celle de Gruau Laval dans le cadre d'une location-gérance et que les commissions générées par cette activité regroupée, anciennement exercée par Gruau Le Mans, sont déjà comprises dans les décomptes établis par la Sarl Gruau Laval au titre de celles dues par elle personnellement ; / attendu qu'il n'a pas ainsi été démontré que la société Gruau Laval avait exclu à tort factures de la base de commissionnement dû à la Sarl Carrosserie Mouttet ; / attendu que la circonstance que la société Carrosserie Isotherme Méditerranée, dit Cim, dite Cim, ayant son siège social à Aix-en-Provence (13), ait été une filiale de la société Carrosserie Mouttet jusqu'en 2000, ne fait pas à elle seule obstacle à ce que le concessionnaire perçoive des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Cim quant aux activités y ouvrant droit ; / attendu toutefois qu'il n'est pas établi que le chiffre d'affaires réalisé par la société Cim avec la Sarl Gruau Laval comporte de telles activités ; / que la société Carrosserie Mouttet, qui ne démontre pas avoir antérieurement perçu des commissions au titre d'activités réalisées par Cim ni ne prouve l'existence de l'obligation qu'elle revendique, sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ; / attendu que les commissions dues par la société Gruau Laval au 23 janvier 2002 à la société Carrosserie Mouttet s'élèvent à la somme de 37 838,45 euros ttc, retenue par l'expert ; / attendu qu'il convient de prononcer la compensation des deux dettes liquides et exigibles à ce jour, à concurrence de leurs quotités respectives, en application de l'article 1290 du code civil ; / attendu que la société Carrosserie Mouttet sera en conséquence condamnée à verser à la société Gruau Laval la somme de 9.900,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure » (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5 ; p. 5 à 7) ;

ALORS QUE la résiliation d'un contrat n'opère qu'à compter de la date à laquelle elle prend effet ; qu'en énonçant, dès lors, pour fixer à la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises le montant des commissions dues par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet, que les commissions dues par la société Gruau Laval à la société Carrosserie Mouttet s'élevaient à la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises à la date du 23 janvier 2002, quand elle avait constaté la résiliation du contrat de concession exclusive conclu entre la société Carrosserie Mouttet et la société Gruau Laval à la date du 21 mars 2002, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30834
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2011, pourvoi n°10-30834


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30834
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